république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13985/2021 ACPR/792/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 17 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance rendue le 19 octobre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
Vu :
l'ordonnance pénale rendue le 13 juillet 2021par le Ministère public et notifiée sur-le-champ à A______;
l'opposition remise au Ministère public par A______ le 26 juillet 2021;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 15 septembre 2021 par le Ministère public et transmettant la cause au Tribunal de police;
la lettre du Tribunal de police à A______, du 22 septembre 2021, l'invitant à se prononcer par écrit sur la tardiveté apparente de l'opposition;
l'ordonnance du 19 octobre 2021, par laquelle le Tribunal de police constate l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force;
le recours déposé au greffe de la Chambre de céans par A______, le 29 octobre 2021.
Attendu que :
A______ n'a pas répondu à l'invite du Tribunal de police et ne s'est donc pas exprimé sur l'éventuelle tardiveté de sa contestation;
dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale avait été notifiée sur-le-champ au recourant et que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 23 juillet 2021, de sorte que, déposée le 26 suivant, la contestation avait été formée après l'expiration du délai légal de 10 jours;
dans son recours, A______ met en avant sa situation personnelle difficile et invoque une constatation inexacte des faits dans l'ordonnance pénale, sans cependant s'exprimer sur le constat de tardiveté de son opposition.
Considérant en droit que :
le recours a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
lorsque l'opposition n'est pas "valable", car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de 10 jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance pénale rappelait clairement en page 5;
il est établi et non contesté que cette ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 13 juillet 2021, en mains propres;
ainsi, l'opposition déposée le 26 suivant a été formée après l'expiration du délai légal;
la décision du Tribunal de police échappe donc à toute critique, et le recourant ne consacre pas une ligne de son recours à prétendre le contraire, s'en prenant – ce qui n'est pas l'objet du litige, à ce stade – aux faits qui lui étaient reprochés dans l'ordonnance pénale;
son recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13985/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
315.00
Total
400.00