république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13362/2021 ACPR/788/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 17 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Ludivine KAISER, avocate, Etude Charles Russel Speechlys SA, rue de la Confédération 5, case postale 1364, 1211 Genève 1,
recourante
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 6 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2021, notifiée le 27 suivant selon ses dires, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre du coffre N°1______, qu'elle loue auprès de l'agence [de la banque] B______ sise à 2______ [GE].
La recourante conclut à l'annulation, sous suite de frais et dépens, de cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______, né le ______ 1976, est prévenu de facilitation de l'entrée et le séjour de personnes sans autorisation (art. 116 LEI), d'emploi de personnel étranger sans autorisation (art. 117 LEI), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 LEI), d'escroquerie (art. 146 CP), d'usure (art. 157 CP) et d'infractions à la LAVS, LAA et LPP (art. 87 LAVS; 112 LAA; 76 LPP).
b. Sur ordre de dépôt, [la banque] B______ a informé le Procureur que le prévenu "a été", notamment, le titulaire d'un coffre auprès de son agence de 2______ ainsi qu'au bénéfice d'une procuration sur le coffre N° 1______, loué par A______, sa mère, auprès de la même agence.
La banque a produit la documentation relative à la relation ouverte en juillet 2017 par A______. On y trouve une procuration "complémentaire" donnée à D______, né le ______ 1983 s'agissant du coffre N° 1______ et une procuration générale de janvier 2018, laquelle "annule et remplace", donnée à E______, née le ______ 1973, qui dispose également de l'autorisation d'utiliser le netbanking sur les comptes de sa mère.
c. Le 21 juillet 2021, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre d'un coffre-fort loué par le prévenu, auprès de B______, perquisition effectuée le 22 juillet 2021.
A______ et E______ ont revendiqué le contenu dudit coffre.
C. À l'appui de sa décision, le Ministère public relève que la société dirigée par le prévenu avait perçu un prêt COVID, lequel semblait avoir été utilisé à d'autres fins que celles convenues. Il y avait lieu de présumer que le coffre (N° 1______) loué par sa mère, sur lequel il disposait de la "signature", contenait des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés, retenant que lors de la perquisition du coffre du prévenu, les membres de la famille de celui-ci s'étaient présentés sur les lieux, prétendant que les biens s'y trouvant leur appartenaient.
Il a ordonné le séquestre "aux fins de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, confisqués en vue d'exécution d'une créance compensatrice, voire utilisés comme moyens de preuve". Il a requis la production de la liste des personnes ayant accès audit coffre, ainsi que l'identité, les dates et heures de passage, des personnes ayant accédé à celui-ci.
D. a. Dans son recours, A______ allègue la violation de son droit d'être entendue faute de précision sur les motifs de la décision; elle ne comprend pas pourquoi le contenu de son coffre a été séquestré et en quoi il serait lié à l'activité reprochée à son fils; les différents types de séquestre mentionné dans la décision (probatoire ou conservatoire) répondaient à des exigences différentes. En outre, la décision violait le principe de proportionnalité et de connexité en ce qu'aucune justification n'était donnée sur le lien entre le contenu du coffre et les faits reprochés. La simple procuration de son fils sur le coffre ne créait pas cette connexité.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les multiples infractions contre le patrimoine, dont le prévenu est soupçonné, pouvaient porter sur plusieurs centaines de milliers de francs. On pouvait raisonnablement présumer que le coffre-fort séquestré, loué par la recourante, pourrait contenir des biens et/ou valeurs à confisquer, mais également des informations utiles à la manifestation de la vérité (argent et/ou valeurs dissimulés, documents bancaires, comptables, etc). L'atteinte aux droits de la recourante était légère en tant que seul l'accès à son coffre-fort et à son contenu était restreint. Dès réception du rapport de police faisant suite à la perquisition du coffre-fort du prévenu, à l'inventaire des biens séquestrés, à la liste et aux dates de passages audit coffre ainsi que pour celui loué par la recourante, il se déterminerait sur le maintien du séquestre litigieux.
c. La recourante n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers touché par un séquestre qui, participant à la procédure (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).
Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées).
Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).
2.2. En l'espèce, le Procureura ordonné le séquestre du coffre-fort de la recourante au motif que le prévenu disposerait d'une procuration sur celui-ci, se fiant aux déclarations de la banque. Or, il ne ressort pas des pièces transmises par celle-ci, et versées à la procédure, que le prévenu disposerait, ni ait disposé, d'une telle procuration laquelle a, par contre, été accordée à son frère, s'agissant du coffre-fort, et à sa sœur de manière générale. On ignore s'il s'agit d'une erreur de la banque ou si cette dernière a omis de transmettre l'éventuelle procuration accordée au prévenu.
En outre, faute d'inventaire du coffre en question, on ignore si le séquestre a porté. La Chambre de céans ne peut dès lors apprécier la justification du séquestre ni sa proportionnalité.
Sur ce point, le recours s'avère fondé. La décision attaquée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède (art. 397 al. 2 CPP).
Le séquestre du 22 juillet 2021 sera maintenu dans l'intervalle.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, ne supportera pas les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP).
La recourante, tiers séquestré, n'a pas chiffré ni justifié des dépens auxquels elle conclut. Aussi ne peut-il être entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours, annule partiellement la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dit que le séquestre ordonné le 22 juillet 2021 est maintenu dans l'intervalle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).