république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22215/2020 ACPR/787/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 17 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4
recourant
contre l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le Tribunal de police
et
Le TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5 - case postale 104, 1211 Genève 8
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 26 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 avril 2021, notifiée le 15 suivant, par laquelle le Tribunal de police a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale n° 4______ rendue le 10 août 2020 par le Service des contraventions (ci-après, SdC).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à la constatation de la violation de l'art. 6 § 1 CEDH, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à l'admission de la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance pénale.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements du 10 juillet 2020 (TPAO 1______), A______ a été interpellé, par deux agents, le 27 juin 2020, à 14h25, à hauteur du 56, quai Gustave-Ador, alors qu'il circulait à vélo sur la promenade piétonne du quai, une piste cyclable se trouvant à proximité immédiate. Dans un premier temps, il avait refusé de se légitimer, avant de tendre sa carte d'identité, après que les policiers lui eurent signifié qu'il devait les suivre au poste pour être identifié. Il avait ensuite arraché sa carte d'identité des mains du policier tandis que celui-ci lui remettait l'amende d'ordre. A______ refusant le principe d'une amende d'ordre pour avoir circulé à vélo sur la voie piétonne, les policiers l’avaient informé qu'un rapport de renseignements serait établi.
b. Le second rapport de renseignements du même jour (TPAO 2______) relate qu'après le contrôle susmentionné, le même 27 juin 2020 à 14h35, les policiers avaient demandé au cycliste de pousser son engin et de rejoindre la piste cyclable s'il souhaitait continuer sa route. Ils étaient ensuite repartis sur leurs motos afin de rejoindre les voies de circulation du quai Gustave-Ador. A______ les avait suivi, circulant à vélo sur la promenade piétonne du quai Gustave-Ador, sans utiliser la piste cyclable. L'un d'eux était à l'arrêt à hauteur du 44, quai Gustave-Ador, en raison du trafic, lorsqu'il a percuté la valise arrière gauche du véhicule de service dudit policier. Ni ce dernier, ni lui n'étaient tombés. Le policier était descendu de sa moto, sans la déplacer, et avait ordonné à A______, qui s'éloignait doucement sur son vélo, de s'arrêter parce qu'il avait provoqué un accident et se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Le policier avait tenté de le rattraper mais A______ avait pris la fuite. L'agent avait renoncé à se lancer à sa poursuite à moto, ayant déjà son identité.
c. Le SdC a rendu deux ordonnances pénales.
d. Par la première n° 3______ du 22 juillet 2020, il a condamné A______ à une amende de CHF 370.- et un émolument de CHF 100.-, pour avoir, le samedi 27 juin 2020 à 14h25, au niveau du 56, quai Gustave-Ador, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale. Les dispositions légales visées étaient les art. 43 al. 2, 46 al. 1 LCR, l'art. 41 al. 2 OCR et l'art. 11F LPG.
A______ s’est acquitté de l'amende le 29 juillet 2020.
e. La seconde ordonnance pénale n° 4______ du 10 août 2020, a condamné A______ au paiement d'une amende de CHF 3'190.- et d'un émolument de CHF 150.- pour avoir, le dimanche 7 juin 2020 (sic) à 14h35, à hauteur du 44, quai Gustave-Ador, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable, avoir tenu une distance insuffisante en suivant un véhicule, avec accident et dégâts matériels légers, avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident et s'être opposé ou dérobé à un examen préliminaire ou aux mesures visant à déterminer une incapacité de conduire en lien avec l'alcool, concernant la conduite d'un véhicule sans moteur.
Cette ordonnance pénale a été adressée par courrier recommandé le 10 août 2020 au domicile de A______, qui ne l'a pas retirée, malgré l'avis déposé dans sa boîte aux lettres le 11 août 2020.
f. Le 21 octobre 2020, le SdC a adressé, par pli simple, à A______ un rappel de paiement.
g. Par pli recommandé du 6 novembre 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2020, affirmant n'en avoir eu connaissance que par le rappel de paiement susmentionné. Il ne se trouvait pas au quai Gustave-Ador le dimanche 7 juin 2020 et il devait y avoir une confusion avec l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020 n° 3______, qui concernait des faits identiques, intervenus à la même heure, mais le samedi 27 juin 2020.
h. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le SdC a déclaré cette opposition tardive et transmis la cause au Tribunal de police.
i. Le 24 novembre 2020, le Tribunal de police a invité A______ à se déterminer sur la recevabilité de son opposition.
j. Par courrier du 4 janvier 2021, A______, sous la plume de conseil, a expliqué avoir considéré que la procédure à son encontre pour les faits du 27 juin 2020 était close, dans la mesure où il s'était acquitté du montant figurant dans l'ordonnance du 22 juillet 2020. Il n’avait découvert l'existence de l'ordonnance pénale litigieuse que le 1er novembre 2020, en recevant le rappel de paiement. Il était à l'étranger au moment de la notification de l'ordonnance pénale du 10 août 2020 et, n'ayant pas été informé de l'ouverture d'une nouvelle procédure en lien avec la même interpellation, ne pouvait s'attendre à une nouvelle sanction.
C. Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale n° 4______ du 10 août 2020 était assimilée à un jugement entré en force. A______ avait reçu l’avis de retrait le 11 août 2020 et n'avait pas retiré l'envoi à l'échéance du délai de garde de sept jours, alors qu'il devait s'attendre à la remise d'un prononcé pénal, dès lors qu'il avait refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale le 7 juin 2020 (sic).
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que son opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2020 n'était pas tardive, dans la mesure où elle était intervenue dans les dix jours dès la prise de connaissance de celle-ci. L'irrecevabilité de l'opposition avait pour conséquence qu'il ne pouvait plus contester les infractions reprochées par-devant un tribunal, ce qui entraînait une violation de l'art. 6 § 1 CEDH. Il ne pouvait pas s'attendre à la notification d'une seconde décision. Il n'avait été interpellé qu'une seule fois par la police, à la suite de laquelle il avait été condamné par ordonnance pénale du 22 juillet 2020 et s'était acquitté de l'amende. Il n'avait reçu aucune communication de la police lui permettant de constater l'existence d'une instruction supplémentaire. La seconde ordonnance du 10 août 2020 se fondit sur le même complexe de faits et était la conséquence de son unique interpellation.
b. Invité à se déterminer, le SdC s'en est rapporté à justice.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir jugé irrecevable, car tardive, son opposition à l'ordonnance pénale du 10 août 2020.
2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
2.2. Le Tribunal de police statue d'office sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2).
Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360).
2.3. Selon les art. 85 al. 2 et 87 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés écrits, au domicile du destinataire, par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception.
Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En cas d'échec de distribution d'une lettre signature, cette dernière doit être retirée dans un office de poste, le destinataire étant invité, par le dépôt d'un avis, à venir chercher l'envoi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 85). L'intéressé dispose, pour effectuer ce retrait, d'un délai de sept jours. Si le pli n'est pas retiré dans ce laps de temps et si le destinataire devait s'attendre à une telle remise, le prononcé est réputé notifié (art. 85 al. 4 let. a CPP).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture de la procédure et vaut pendant toute sa durée. Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP. Un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1 et les références citées).
2.4. En l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si le recourant pouvait considérer, à réception de l'ordonnance pénale n° 3______ du 22 juillet 2020, que la procédure ayant pour objet les faits du 27 juin 2020 n'était pas close.
À réception de la première ordonnance pénale, le recourant a pu constater que les infractions qui lui étaient reprochées étaient celles "d'avoir, le samedi 27 juin 2020, à14h25, au niveau du 56, quai Gustave-Ador, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale" et non les infractions subséquentes qui visaient notamment le fait d'avoir causé un accident en percutant la moto du policier et d'avoir refusé, en prenant la fuite, de remplir ses devoirs en cas d'accident, malgré l'injonction de l'agent de s'arrêter et de procéder au constat. Il savait que son identité était connue de la police à la suite de son interpellation et devait ainsi s'attendre à recevoir une décision concernant les infractions commises ensuite.
Il importe peu qu'il y ait eu une erreur de date sur la seconde ordonnance (dimanche 7 juin 2020 au lieu de samedi 27 juin 2020) puisque le recourant n'est pas allé la retirer à la poste et n'a pas pu conditionner le non-retrait à ladite erreur, laquelle aurait pu être invoquée si le Tribunal de police avait dû statuer sur le fond.
Dans ces circonstances, le recourant devait prendre les mesures particulières, s'il était en vacances – ce qui n'est pas établi – pour réceptionner son courrier, et en particulier cette décision.
L'ordonnance pénale litigieuse ayant été notifiée fictivement le 18 août 2020, l'opposition formée le 6 novembre suivant est tardive.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/22215/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00