POUVOIR JUDICIAIRE
P/13657/2019 ACPR/783/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 15 novembre 2021
Entre
A______ SARL, domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant en personne,
recourante
contre l'ordonnance de non–entrée en matière rendue le 20 septembre 2021 par le Ministère public
et
Le Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565 – 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2021 par le Ministère public, communiquée par pli simple à A______ SARL, plaignante,
le recours expédié par cette dernière le 14 octobre 2021 contre cette décision,
le courrier du 18 octobre 2021 de la Direction de la procédure de la Chambre de céans, adressé par pli recommandé à A______ SARL, l'invitant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'500.- (art. 383 al. 1 CPP) dans un délai échéant au 5 novembre 2021, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours,
le pli du 8 novembre 2021 adressé par A______ SARL à la Chambre de céans réitérant les explications fournies dans son recours, selon lesquelles B______, son gérant, n'avait eu connaissance de l'ordonnance querellée que le 9 octobre 2021 à son retour du Portugal et produisant le billet d'avion en attestant; le précité se trouvait actuellement en traitement à C______ [AG] pendant 3 semaines et ne pourrait accéder à son courrier; il avait également eu un accident 10 jours plus tôt lors d'un déplacement en Allemagne.
Attendu que :
le courrier recommandé du 18 octobre 2021 n'a pas été réclamé par A______ SARL à l'échéance du délai de garde de la Poste échéant au 26 octobre 2021,
à teneur du relevé de la Poste, la destinataire a, le 24 octobre 2021, requis de prolonger le délai de garde au 16 novembre 2021,
les sûretés demandées n'ont pas été versées dans le délai imparti.
Considérant en droit que :
selon l'art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a),
toute convention contraire du justiciable avec la Poste – soit, comme ici, le mandat de conserver le courrier du recourant au-delà du 26 octobre 2021 – n'a pas pour effet de repousser l'échéance de la notification, qui est alors réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012, consid. 3.5, avec références à l'ATF 127 I 31 consid 2a/aa et à l'arrêt 1P.81/2007 du 26 mars 2007, consid 3.2),
ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2). L'ordre donné au bureau de poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure appropriée afin que les communications de l'autorité puissent lui être notifiées (cf. arrêt Tribunal fédéral 1P.81/2007 du 26 mars 2007 consid. 3.2),
les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP),
si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP),
en l'occurrence, les sûretés n'ont pas été payées dans le délai imparti, échéant au 5 novembre 2021, étant observé que, si la recourante avait retiré le pli le dernier jour du délai de garde, elle eût encore disposé de suffisamment de temps pour ce faire ou requérir une prolongation de terme au cas où elle en aurait été empêchée pour des raisons médicales,
ses considérations liées à la date de sa prise de connaissance de l'ordonnance litigieuse sont sans pertinence ici,
enfin, la recourante n'invoque aucun empêchement non fautif qui l'aurait empêchée de retirer son pli à l'échéance du délai de garde postal (art. 94 CPP), l'accident dont son gérant aurait été victime en Allemagne – au demeurant non documenté – étant survenu postérieurement,
il ne sera donc pas entré en matière sur le recours,
la décision est rendue sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS :
N'entre pas en matière sur le recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.