république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/17443/2021 ACPR/782/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 15 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale 619, 1211 Genève 4,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 septembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2021, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction pénale.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) des chefs d'abus d'autorité (art. 312 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 CP).
Elle avait adopté en Tunisie, le 17 août 2021, un chaton de deux mois nommé "B______". Le jour même, elle avait consulté un vétérinaire qui avait attesté de la bonne santé de l'animal. De retour en Suisse, en passant par la France, elle s'était rendue le 2 septembre 2021 dans un cabinet vétérinaire pour procéder à un contrôle et un rappel de vaccin. Elle ignorait qu'il existait des règles strictes liées à l'importation d'animaux. Le vétérinaire, constatant que l'animal ne remplissait pas les conditions légales d'importation, l'avait dirigée vers le SCAV. Elle s'y était rendue le 3 septembre 2021 avec des proches, lesquels s'étaient vus refuser l'entrée. Lors de l'entretien qui avait suivi, elle avait été traitée "avec mépris et dénigrement". Alors qu'elle était vulnérable et "choquée" par les reproches adressés par le personnel du SCAV, elle s'était vue soumettre un document intitulé "acte de cession". Devant l'insistance des collaborateurs du SCAV, elle avait signé l'acte sans en comprendre la portée. Pour elle, il s'agissait uniquement de "confier temporairement la garde de son chat" au SCAV, le temps de trouver une solution. Après sa signature, elle avait été informée que la seule issue était la mort de l'animal, le refoulement étant trop coûteux et voué à l'échec. Cela, même si les collaborateurs du SCAV avaient admis que les chances de contagion par la rage étaient "infimes". Un véhicule de police était alors intervenu pour procéder au "séquestre forcé" de son chat, alors qu'elle allait l'amener de son "plein gré". Le jour même, elle avait retiré son consentement au "transfert de garde". Elle était restée par la suite sans nouvelle de son chat, malgré ses nombreuses interpellations du SCAV.
b. L'acte de cession signé par A______ stipule que celle-ci "désir[ait] renoncer à la garde de [s]on chat nommé "B______" [ ] et déclar[ait] le confier définitivement au secteur des affaires vétérinaires du SCAV afin qu'il prenne à son égard toutes les dispositions utiles".
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les conditions d'importation de l'animal n'étaient pas remplies. A______ avait en outre consenti à la remise effective de son chat au SCAV, lequel était en droit, en vertu de la loi, d'ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort de l'animal. Les infractions dénoncées n'étaient ainsi pas réalisées.
D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'abord d'une violation des art. 310 CPP et 3 CEDH. En l'absence de toute enquête, le Ministère public ne pouvait pas retenir que les conditions d'une non-entrée en matière étaient réalisées, surtout qu'aucun élément ne permettait de dénier tout crédit à ses déclarations. Elle se plaint ensuite d'une violation des art. 312, 137 et 144 CP. Le SCAV avait procédé à l'euthanasie de "B______", sans l'en informer, sans rendre une décision formelle à ce sujet et alors même qu'elle s'y était expressément opposée. D'autres mesures moins incisives étaient envisageables. L'infraction d'abus d'autorité était ainsi réalisée. Elle n'avait jamais consenti à la remise définitive de son animal. Elle avait signé l'acte de cession sous la pression et sans en comprendre la portée, puis retiré son consentement immédiatement après avoir saisi les conséquences d'un tel acte. Sur le plan subjectif, le SCAV était porté par une volonté d'ordre économique, soit d'enrichissement, puisqu'il avait déclaré que le refoulement était trop coûteux. Cette volonté d'enrichissement était illégitime puisque le SCAV ne pouvait prétendre à un tel avantage économique, le principe de proportionnalité le contraignant à user de moyens moins incisifs avant de procéder à l'euthanasie. L'infraction d'appropriation illégitime était ainsi également réalisée. En donnant la mort à "B______" sans son accord, le SCAV avait enfin réalisé l'infraction de dommage à la propriété.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
3.2.1. En application de la Loi fédérale sur épizooties (LFE; RS 916.40), le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation des animaux de compagnie (OITE-AC; RS 916.443.14). L'art. 29 al. 1 de cette ordonnance prévoit que si les conditions d'importation applicables aux animaux de compagnie ne sont pas remplies, l'autorité vétérinaire cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux. Si les animaux importés illégalement sont découverts et signalés à l'intérieur du pays par des particuliers ou d'autres services que les douanes, l'autorité vétérinaire compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé de l'être humain et des animaux (art. 29 al. 2 OITE-AC). L'autorité peut notamment ordonner le refoulement, le séquestre ou la mise à mort des animaux (art. 29 al. 3 OITE-AC).
3.2.2. À Genève, afin d'éviter la dissémination d'une épizootie, le vétérinaire cantonal édicte suivant les circonstances, parmi d'autres mesures, l'abattage des animaux (art. 52 al. 1 let. h du Règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties [RaLFE; M 3 20.02]).
3.3. En l'espèce, il est établi et admis par la recourante que l'importation de son chat sur le territoire suisse s'est faite en violation des dispositions légales applicables.
Dans ces circonstances, s'ouvrait au SCAV, soit pour lui le vétérinaire cantonal, la possibilité légale d'euthanasier le félin, tant au regard du droit fédéral que cantonal. Cela, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir préalablement un droit de propriété sur l'animal, et encore moins l'accord de son détenteur. Aussi, la signature de l'acte de cession n'était pas une exigence formelle pour assurer le respect de la loi.
Il s'ensuit que, nonobstant le déroulement des faits le 3 septembre 2021, le SCAV a agi dans le cadre de ses compétences en euthanasiant "B______". Partant, les infractions dénoncées ne sont manifestement pas réalisées.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le sort du recours ne donne pas lieu à un droit de la partie plaignante à être indemnisée pour ses dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/17443/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00