république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12887/2021 ACPR/780/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 12 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE,rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS,chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2021, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience du même jour et dit que son opposition à l'ordonnance pénale du 29 avril 2021 était réputée retirée, et celle-ci assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant demande à pouvoir bénéficier d'une seconde chance de pouvoir s'exprimer oralement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de contravention du 19 février 2021, A______ a été interpellé par la police le 11 précédent alors qu'il circulait en sens inverse au guidon d'un motocycle, sur le chemin de la Bâtie en direction de la route de Saint-Georges. En outre, il transportait à bord ses trois enfants mineurs, dont un seul était muni d'un casque, non homologué pour circuler sur un scooter.
b. Par ordonnance pénale n° 1______ du 29 avril 2021, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ pour ces faits à une amende de CHF 1'098.- et à un émolument de CHF 150.-.
Le 6 mai 2021, le prénommé y a formé opposition.
c. Par ordonnance du 24 juin 2021, le SdC a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en mentionnant que l'ordonnance pénale tenait lieu d'acte d'accusation.
d. Par pli recommandé, retiré au guichet de la poste le 14 juillet 2021, A______ a été cité à comparaître à une audience fixée le 1er octobre 2021, à 9 heures, par-devant le Tribunal de police.
e. Ce jour-là, l'intéressé n'a pas comparu.
C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que dès lors que A______, dûment convoqué à l'audience du même jour, ne s'était pas présenté, sans avoir été ni excusé ni représenté, son opposition à l'ordonnance pénale était réputée retirée et ladite décision assimilée à un jugement entré en force.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir "oublié" de se rendre à l'audience, car il avait été "tourmenté par de nombreux autres problèmes offerts par [la] vie" et s'en excusait. S'agissant du fond, il invoque sa situation financière et personnelle pour solliciter une révision à la baisse du montant réclamé.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci.
Cette disposition est applicable aux ordonnances pénales prononcées par le service des Contraventions (art. 357 al. 1 et 2 CPP).
3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3).
Cette norme constitue ainsi une règle spéciale par rapport à l'art. 336 CPP, qui régit les débats de première instance et rend, en cas d'absence injustifiée, la procédure par défaut applicable (art. 336 al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3).
3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats.
Comme motifs d’excuse valable, la doctrine mentionne, la maladie, le service militaire ou l’absence à l’étranger, le service civil ou un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, la maladie d’un enfant ou d’un proche parent dont la personne convoquée a la charge et pour les soins duquel elle ne trouve pas de remplaçant à brève échéance, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche parent ou d’autres situations d’exceptions, voire des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat (vacances, voyage d’affaires) (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 205).
3.4. En l'espèce, à teneur du suivi de la Poste versé à la procédure, le mandat de comparution personnelle a été retiré au guichet le 14 juillet 2021. Le recourant avait donc connaissance de la date de l'audience – ce qu'il ne conteste du reste pas – mais n'a pas pris les dispositions pour s'y rendre. Pour expliquer son absence, il soutient avoir oublié l'audience, en raison de "tourments" personnels, sans autres précisions. Il ne produit cependant aucune pièce attestant de son impossibilité à y déférer, ni n'explique ce qui l'a empêché d'avertir le Tribunal de son état pour éventuellement se faire excuser, sauf à retenir qu'il a, comme il l'expose, simplement oublié ladite audience.
Dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal de police a retenu à juste titre que le recourant n'avait pas comparu, sans excuse, et a dès lors correctement appliqué la loi en jugeant que l'opposition devait être considérée comme retirée.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12887/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total
500.00