république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14998/2019 ACPR/781/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 12 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [VS], comparant en personne
recourante
contre les ordonnances de classement rendues le 24 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par actes expédiés au greffe de la Chambre de céans le 7 septembre 2021, A______ recourt contre les ordonnances du 24 août 2021, notifiées le 28 suivant, par lesquelles le Ministère public a classé sa plainte du 7 juillet 2019.
La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation des ordonnances querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite de l'instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par pli du 7 juillet 2019, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP) et violation du secret de fonction (art. 320 CP).
À teneur de celle-ci et des documents versés à la procédure, il ressort ce qui suit:
i. B______ SA est une société anonyme de droit suisse, active dans le domaine de la science du sol, des méthodes de construction et de la protection de l'environnement.
ii. En 2017, A______, employée de la société, a suivi, à titre privé, une formation continue – composée de trois modules, dont le troisième était consacré à la rédaction d'un travail personnel – auprès de la HES______ [du canton de] C______ (ci-après, HES), en vue d'obtenir un "Certificate of Advanced Studies" en ______ (ci-après, CAS).
Dans le cadre du module 3 de la formation sus-évoquée, la Direction du CAS a demandé au Service de géologie, sols et déchets de Genève (ci-après, GESDEC) de proposer des sites à cartographier aux candidats, dont A______.
iii. Le 29 mai 2017, le GESDEC a mandaté B______ SA pour la description des sols à proximité immédiate des stations cantonales de mesure de l'humidité des sols de K______, L______ et M______.
iv. Par décision du 12 juillet 2018, la C______ a signifié à A______ que son travail pour le module 3 [portant sur une parcelle exploitée par le centre de N______], sur la commune de O______, – effectué sous la direction du Dr E______, professeur à la Haute école F______ (ci-après, Haute école F______) – était insuffisant, de sorte que le certificat du CAS ne pouvait pas lui être délivré.
v. Par décision du 12 avril 2019, la Commission de recours des hautes écoles [du canton de] C______ a rejeté le recours formé par A______. Cette décision lui a été notifiée le 25 avril 2019.
vi. Le 16 avril 2019, G______, ______ [fonction], et H______, ______ [fonction] du GESDEC, ont adressé un pli à A______ et I______, directeur de B______ SA, dont la teneur était la suivante :
"Nous avons appris que Madame A______ n'a pas réussi le "Certificate in Advanced Studies" en , effectué en 2017. Or, c'est en lien avec cette formation que le GESDEC a mandaté B SA pour la description des sols des 3 stations cantonales de mesure de l'humidité des sols. En effet, le GESDEC, à la demande de la [Haute école] F______, a proposé des sites d'intérêts pour le module 3 du CAS, sites dont faisaient partie les sols desdites stations.
Dans ce contexte, nous vous prions de nous confirmer que les descriptions pédologiques pour le mandat susmentionné sont correctes. Cette demande est d'importance car l'objectif de ce mandat est de fournir la description de chaque station pour le site internet "P______.ch". Le cas échéant, nous vous remercions de bien vouloir contrôler la qualité des données du mandat sur le terrain".
vii. Par courrier du 2 mai 2019 à l'attention du GESDEC, A______ a relevé que sa collaboration prévue dans le cadre du CAS avec l'État de Genève n'avait pas abouti, de sorte qu'il n'y avait aucune raison que le GESDEC ait eu connaissance du résultat de ses examens. Elle avait, en outre, suivi et financé sa formation continue à titre privé, de sorte qu'il n'était pas non plus autorisé à communiquer ces informations à son employeur. H______ avait confié, près d'un mois après le délai initialement prévu pour la reddition de son travail de diplôme, un mandat à B______ SA le 29 mai 2017 qui portait sur trois descriptions académiques de sol à proximité immédiate des stations de mesure de l'humidité des sols de K______, L______ et M______. En conséquence, ce mandat – privé – n'avait pas été réalisé dans le cadre de sa formation et n'était pas conditionné à l'obtention de son CAS.
viii. Par missive du 21 juin 2019, le GESDEC a présenté ses excuses à A______ pour avoir involontairement informé son employeur de son échec à sa formation continue. Il avait été consulté dans le cadre de la procédure de recours qu'elle avait introduite dans ce contexte, afin que certains éléments en lien avec le mandat qu'il lui avait confié – dans le cadre du module 3 de son CAS – soient clarifiés. Aussi, le lien entre le mandat qu'elle évoquait et sa formation avait "toujours été évident", puisque c'était en raison du fait qu'elle avait sélectionné une zone située à K______ à cartographier, jouxtant une des stations cantonales de mesure de l'humidité des sols, qu'il avait confié le mandat en question à B______ SA.
A______ relève que dans son pli du 16 avril 2019 à l'attention de B______ SA, le GESDEC ne mentionnait pas seulement son échec mais remettait également en cause ses compétences professionnelles, puisqu'il avait prié son employeur de vérifier les données qu'elle avait obtenues dans le cadre d'un mandat, qui n'avait pourtant aucun lien avec sa formation continue. Le GESDEC laissait également accroire qu'elle avait exécuté un mandat privé sans en informer son employeur, allégations qui mettaient en doute son intégrité professionnelle.
En tout état, l'information communiquée par le GESDEC était confidentielle et couverte par le secret de fonction, qu'il n'aurait ni dû obtenir ni divulguer à son employeur.
Pour le surplus, le délai pour former recours contre la décision de la [Haute école du canton de] C______ n'était pas encore échu, de sorte que celle-ci n'était pas définitive. Le contenu de la lettre, litigieuse – qui était dès lors inexact – revêtait, de la sorte, un caractère diffamatoire.
À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit une copie de son recours déposé le 23 mai 2019 auprès du Tribunal administratif de C______ contre la décision de la Commission de recours des hautes écoles [du canton de] C______ sus-évoquée. Il en ressort que l'intéressée reprochait, en substance, au Dr E______ d'avoir corrigé la mauvaise version de son travail de diplôme et de lui avoir proposé un projet – la description du sol de la parcelle exploitée par le centre de N______ – irréalisable, en l'absence d'une autorisation d'investiguer la parcelle concernée. Enfin, il l'aurait sévèrement sanctionnée en refusant de tenir compte de ces éléments dans le cadre de la correction de son travail.
La plaignante a également versé à la procédure une lettre adressée par la Commission de recours des hautes écoles [du canton de] C______ au Tribunal administratif de C______ le 5 juin 2019. Il en ressort que cette dernière conteste avoir divulgué des informations confidentielles relatives à la procédure de recours en question et transmis sa décision du 12 avril 2019 au GESDEC, puisque seules les parties à la procédure – soit la plaignante et la C______ – s'étaient vues notifier ladite décision.
b. Entendu par la police le 28 octobre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, H______ – qui a été relevé de son secret de fonction – a exposé que le GESDEC avait, au mois d'août 2016, – sur demande de la direction du CAS en ______ en cartographie des sols – proposé des sites à cartographier aux candidats, dont A______. L'année suivante, un mandat avait été confié par le GESDEC à l'employeur de la précitée, B______ SA, qui portait sur la description de trois sols, dont l'une d'elle correspondait au travail de diplôme de A______. Le mandat en question avait été effectué entre les mois d'octobre et décembre 2017.
En 2018, il avait appris l'échec de la plaignante à ses examens lors d'un entretien téléphonique avec le Dr E______, qui souhaitait vérifier les explications données par la précitée dans le cadre de la procédure de recours qu'elle avait intentée. Après avoir obtenu cette information, le GESDEC avait douté de la justesse des résultats du mandat réalisé par B______ SA en 2017, raison pour laquelle il lui avait adressé la lettre litigieuse. S'il avait effectivement justifié sa demande en évoquant l'échec de A______, il n'avait aucunement eu l'intention de la discréditer. Il ignorait en outre que l'employeur de cette dernière n'était pas au courant du fait qu'elle avait suivi une formation en vue d'obtenir un CAS. En tout état de cause, le GESDEC n'avait pas connaissance de l'issue de la procédure de recours qui était encore pendante, de sorte que la concomitance de l'envoi de son courrier du 16 avril 2019 avec la décision de la Commission de recours des hautes écoles [du canton de] C______ était "totalement fortuite".
c. Entendu par la police le 18 novembre 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le Dr E______ – qui a été délié de son secret de fonction – a reconnu s'être effectivement, à une date inconnue, entretenu avec H______ – qui était impliqué dans le travail de diplôme de A______ – mais a nié avoir évoqué l'échec de cette dernière à sa formation, puisque celui-ci n'était pas encore définitif. Il avait corrigé le travail de diplôme réalisé par la précitée et avait souhaité s'assurer que le mandat confié à cette dernière dans ce cadre était effectivement celui du GESDEC – portant sur la parcelle du centre de N______ – et non un mandat privé, ce que H______ lui avait confirmé. Ce dernier avait certainement confondu "note insuffisante" avec échec.
d. Le 26 février 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les faits dénoncés par A______ dans sa plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).
e. Par arrêt du 23 septembre 2020 (ACPR/671/2020), la Chambre de céans a admis le recours de A______ et renvoyé la cause au Ministère public pour instruction, des doutes subsistant quant à la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction consacrée par l'art. 320 CP.
f.a. Une audience de confrontation a été tenue le 5 janvier 2021 par-devant le Ministère public. À cette occasion, A______ a eu connaissance de ses droits et, en particulier, à celui d'être assistée, à ses frais, d'un avocat de son choix, ce à quoi elle a renoncé.
f.b. A______ a expliqué que le troisième module de son CAS consistait en une cartographie autonome, sous supervision du Dr E______. Il s'agissait d'une investigation de terrain, sur une superficie de dix hectares. Le but était de rendre une carte des sols avec un rapport qui faisait office de notice. Cette cartographie avait lieu sur un site proposé par la direction du cours et par le Dr E______. Son premier choix n'avait pas abouti de sorte qu'elle s'était reportée sur le site de N______. L'école de N______ était entourée de vergers servant aux cours, situés à cheval sur les communes de K______ et de O______. Ces parcelles étaient pour certaines propriété de l'État et pour d'autres, privées. Elle avait débuté son travail entre mai et juin 2017 et avait rendu une première version au Dr E______ en août 2017, lequel lui avait demandé, en septembre 2017, d'y apporter des modifications. Elle avait rendu une deuxième version en mars 2018. Le 29 mai 2017, B______ SA avait reçu une demande d'offre du GESDEC afin de réaliser la description des sols de sites se trouvant sur les communes de K______, L______ et M______. B______ SA et elle-même avaient répondu à cette offre le 11 juillet 2017 et elle avait exécuté le mandat entre septembre et octobre suivant. Seule la parcelle n° 1______, traitée dans son travail écrit, faisait aussi partie du mandat établi entre B______ SA et le GESDEC. En outre, le mandat de B______ SA portait sur la description des sols et ne consistait pas en la rédaction d'un rapport, ni en l'établissement d'une carte.
Elle admettait avoir mis en contact le GESDEC et B______ SA dans le cadre du CAS. Faute d'avoir reçu l'autorisation d'investiguer les parcelles sises à N______ à la pelle mécanique, la collaboration avec le GESDEC "a[vait] été révoquée dans le cadre de [son] CAS", de sorte qu'elle s'était acquittée elle-même des frais de pelle mécanique lui permettant de faire des prélèvements sur les parcelles privées. Elle avait d'ailleurs informé le Dr E______ n'avoir obtenu qu'une seule autorisation pour investiguer sur une parcelle privée. Le GESDEC, qui avait besoin de la description desdits sols, s'était adressé à elle. Elle lui avait répondu qu'elle pouvait prendre ce mandat par le biais de son employeur, de sorte que le GESDEC, qui avait obtenu les autorisations nécessaires pour étudier les sols, avait mandaté B______ SA.
f.c. Le Dr E______ a déclaré avoir contacté les services de l'État de différents cantons afin de les informer que plusieurs candidats avaient besoin de réaliser un mandat dans le cadre professionnel, afin d'alléger leurs charges. Il avait contacté le GESDEC afin de coupler un mandat avec le travail de diplôme, le service ayant connaissance des informations de base qui devaient être collectées dans le cadre du travail écrit. Ayant eu un retour positif de Genève, il avait mis A______ en contact avec le GESDEC. Dans la mesure où la prénommée travaillait chez B______ SA, le mandat avait été confié à cette société. Il était prévu, dès le départ, qu'il y ait un mandat établi entre le GESDEC et B______ SA, afin que A______ puisse réaliser son travail de diplôme. Il était normal que les prestations du mandat ne soient pas identiques à celles prévues dans le travail de diplôme. Le mandat était le "socle de base" du travail de diplôme, raison pour laquelle les deux avaient été couplés. C'est dans le cadre de son CAS et du mandat entre le GESDEC et B______ SA que A______ avait eu accès aux parcelles. Elle n'avait jamais fait état de problème dans le cadre du CAS.
Il avait reçu un premier rapport en août 2017, dont la mention "Mandat GESDEC" apparaissait sur la couverture. À la lecture de ce document, il avait constaté certains problèmes, de sorte qu'il avait contacté la direction du CAS afin que A______ soit autorisée à améliorer son travail. Le second rapport, qui portait également la mention "Mandat GESDEC", comportait des incohérences entre les informations présentées et le mandat indiqué en couverture, comme la mention que des fosses avaient été faites mais qu'elles ne pouvaient pas être produites car elles ressortaient d'un mandat privé, alors même qu'elles apparaissaient dans l'annexe du rapport. Il avait donc contacté H______, à une date indéterminée, pour savoir s'il y avait une concordance entre le mandat et le travail rendu par A______ puisqu'il s'agissait d'un argument présenté par la candidate pour ne pas produire les informations exigées par le CAS et qu'il n'avait eu aucune nouvelle entre la mise en relation positive de ce mandat et la remise du rapport. H______ lui avait confirmé qu'il s'agissait du mandat dont ils avaient discuté en 2016 et que le GESDEC n'avait pas interdit à A______ d'utiliser les informations recueillies dans son travail de diplôme. H______, en sa qualité de mandant, lui avait alors demandé quelle était la fiabilité des données produites par A______. Il lui avait répondu qu'elles n'étaient pas acceptables. Il n'avait pas mentionné l'échec au CAS, puisqu'il n'en avait pas connaissance, mais avait dû mentionner un échec au module.
f.d. H______ a déclaré qu'il n'existait pas de mandat pour une cartographie à réaliser par A______ dans le cadre de son CAS. Le mandat avec B______ SA avait été établi pour des descriptions pédologiques de fosses aux emplacements des trois stations de mesure de l'humidité des sols sur les communes de M______, L______ et K______. Il n'avait pas été spécifié que le mandat avec B______ SA serait réalisé par A______ car il était évident qu'elle le réaliserait dans le cadre de sa formation, la station de K______ étant inscrite dans la région que A______ avait choisi de cartographier pour son travail de diplôme. Le mandat n'aurait pas été confié à B______ SA si le Dr E______ n'avait pas mis le GESDEC en relation avec A______.
Il ne se souvenait pas en détails des échanges avec le Dr E______. Celui-ci lui avait demandé s'il y avait un mandat entre le GESDEC et A______ en lien avec son CAS. Il lui avait répondu qu'il y avait un mandat entre le GESDEC et B______ SA pour la description des sols dans les communes précitées.
Demander à un mandataire de confirmer les résultats de son étude était courant, bien que délicat. Il n'avait pas conscience d'avoir révélé une information confidentielle à l'employeur de A______ lorsqu'il l'avait informé de son échec au CAS, ni que cela pouvait avoir des conséquences pénales. Il n'avait pas eu l'intention de nuire à la jeune femme. Il n'avait été informé qu'en mai 2019 que son employeur n'était pas au courant de son CAS.
f.e. A______ a admis que le mandat n'aurait pas été confié à B______ SA si le Dr E______ ne l'avait pas mise en contact avec le GESDEC. Selon elle, cela ne signifiait toutefois pas que le mandat s'inscrivait dans le cadre du CAS. Il en était la "porte d'entrée", mais comme elle n'avait pas eu les autorisations, il en restait un mandat privé. Il s'agissait de deux choses différentes dès lors que le mandat B______ SA n'équivalait pas à son travail de diplôme. Elle avait effectué les investigations pour son CAS les 29 et 30 mai et 8 juin 2017 alors que celles pour le GESDEC avaient été faites en automne 2017. Concernant la parcelle n° 1______, elle avait fait des investigations à deux reprises, soit une première fois pour le CAS, et une autre pour le GESDEC. C'est dans le cadre des investigations pour le GESDEC qu'une fouille avait été faite. Lorsqu'elle avait rendu son travail en août 2017, il devait être définitif. Cela n'expliquait donc pas qu'elle ait refait des fouilles en automne 2017. Elle avait eu la chance de pouvoir améliorer son travail mais n'était pas retournée sur le terrain pour cela. Elle avait mentionné des informations obtenues en automne 2017 dans son CAS mais ne les avait pas fournies dès lors qu'il s'agissait d'un mandat privé. Elle avait conservé la mention "Mandat GESDEC", ayant effectué un travail de préparation et le résultat du travail provenant de la mise en relation avec le GESDEC.
g. Il ressort ce qui suit des pièces produites par les parties, en audience et subséquemment:
i. Par courriel du 17 août 2016, le Dr E______ avait demandé à H______ s'il avait des propositions pour le travail pratique des candidats du CAS quant à des zones à cartographier. Par retour de courriel, H______ l'avait informé que trois sites des stations de mesure de l'humidité des sols (M______, L______, K______) pouvaient être intéressants.
ii. Par échanges de courriels du 7 février 2017, le Dr E______ avait enjoint à A______ de s'adresser à H______ afin de choisir une proposition sur Genève. A______ avait donc contacté H______ pour l'informer que la commune de K______ pouvait lui convenir. H______ lui avait répondu que les alentours des trois sites de mesures de l'humidité des sols intéressaient le GESDEC car il devait ajouter une description de ceux-ci pour chaque station. Les limites de la zone d'étude étaient à définir. À la fin de son courriel, il ajoutait: "Si tu es intéressée par une de ces trois propositions, nous pouvons nous rencontrer avec E______, afin de fixer le cadre de ton travail de CAS".
iii. L'offre établie le 11 juillet 2017 par B______ SA en faveur du GESDEC porte sur trois descriptions académiques de sol à proximité des stations de mesure de l'humidité des sols de K______, L______ et M______, des analyses physico-chimiques sur chaque horizon de chaque profil, de travaux à la pelle mécanique et de compilation des données existantes et produits et restitution selon FAL-24. Ce document est signé par I______ et A______. Il est également mentionné "Traité par: A______".
iv. A______ a produit une chronologie ainsi que des pièces y afférant:
· La preuve du paiement de l'émolument de sa formation par elle-même;
· un courriel adressé le 16 juillet 2016 au Dr E______ l'informant qu'elle travaillait à 100% et effectuait sa formation, qu'elle finançait elle-même, sur son temps libre;
· divers échanges de courriels avec le Dr E______ et H______ entre le 13 octobre 2016 et le 13 février 2017, dont fait partie l'échange susmentionné (cf. ii.). En outre, le 14 octobre 2016, le Dr E______ disait à A______ "Mais si tu es chez B______, ils n'ont rien en vue ?", ce à quoi A______ a répondu, "B______ n'a malheureusement pas de projet pédologique avec une surface d'investigation suffisamment importante";
· un échange de courriel avec le Dr E______ le 30 mai 2017, par lequel A______ l'informait que, parmi les propriétaires et les exploitants des parcelles incluses dans la carte, quatre parcelles étaient rattachées à l'école ______ de N______, de sorte qu'elle devrait prendre contact avec le directeur. Le Dr E______ lui a répondu de contacter directement le directeur en lui précisant que c'était une demande de H______ et sous sa supervision à lui que le travail serait effectué;
· par courriel du 30 mai 2017, A______ informait le directeur de l'école ______ de N______ qu'elle effectuait un travail de diplôme dans le cadre d'une formation continue (en emploi) en , consistant à faire une carte des sols dans les régions de K et de O______ où se trouvait une station de mesure de l'humidité du sol appartenant à l'État de Genève. H______, le mandant, et le Dr E______, son superviseur et professeur dans la même école, étaient associés à ce projet. Elle lui demandait l'autorisation d'effectuer ses investigations pédologiques entre le 31 mai et le 9 juin 2017, notamment sur la parcelle n° 1______, car la station de mesure de l'humidité du sol s'y trouvait;
· par courriel du 2 juin 2017, le directeur précité avait répondu à A______ qu'une réponse lui serait donnée la semaine d'après.
· par courriel du 8 juin 2017, A______ informait le Dr E______ et H______ que c'était "le jour du creusage du profil", mais qu'elle ne disposait que d'une seule autorisation sur les trois nécessaires, soit sur une parcelle privée. Elle produit également un ordre e-banking de CHF 486.- du 7 juillet 2017, relatif à des "frais de pelle mécanique";
· par courriel du 26 septembre 2017, le Dr E______ informait A______ qu'il ne pouvait pas valider son travail "sous la forme actuelle", précisant les modifications nécessaires à apporter au document;
· A______ a également produit son relevé d'heures – en partie caviardé – pour les mois d'avril mai et juillet 2016 ainsi que pour l'année 2017, dont il ressort qu'elle était en vacances notamment du 26 mai au 4 juin puis du 6 au 11 juin 2017 et qu'elle avait travaillé pour le projet "Q______" dès le 6 juillet 2017;
· A______ produit aussi deux exemplaires de son travail écrit.
Il ressort du premier sous la rubrique "Contexte CAS" qu'elle avait réalisé un travail utile au GESDEC via H______, le mandant.
Dans le second, datant de mars 2018, il est précisé: "Au départ, il était prévu de réaliser un travail utile au GESDEC par la proposition de M. H______ d'intégrer dans ladite cartographie une zone située à proximité de la station automatique de mesure de l'humidité des sols basée au lieu-dit R______ (K______). Finalement, l'autorisation de creuser des profils de sol dans les terrains exploités par le centre de N______ ne m'ayant pas été délivrée par le directeur de la Haute école, le travail prévu n'a pas pu avoir lieu sous la forme planifiée et aucun profil n'y a été creusé. Cependant, des investigations, sous la forme de sondages ont tout de même eu lieu, entre fin mai et début juin 2017, dans les vergers et potager de N______ ainsi que dans des parcelles privées ( ). Un mandat séparé dont les données ont été vendues a eu lieu à côté de la station automatique de mesure de l'humidité des sols. Il sera parfois évoqué dans ce travail, à titre indicatif, notamment sur la carte pédologique".
La première page des deux documents mentionne: "Mandant: H______, GESDEC".
h. Faisant suite à l'avis de prochaine clôture du 31 mai 2021, A______ a requis, le 10 juin 2021, la production du contrat conclu entre le GESDEC et B______ SA ainsi que la facture y relative, le mandat professionnel qui "aurait" existé dans le cadre du CAS ainsi que la preuve de sa rémunération et l'audition de G______, ______ [fonction] du GESDEC et cosignataire de la lettre litigieuse.
C. a. Dans la première ordonnance querellée, le Ministère public retient que E______, en sa qualité d'expert supervisant A______, était en droit de s'adresser à H______, qu'il avait lui-même mis en contact avec la prénommée, afin d'obtenir des informations sur le mandat qui était en lien avec la formation de celle-ci. Il avait été conforté dans le fait qu'elle avait bien fait usage de ce mandat pour rédiger son travail écrit puisqu'il ressortait de la page de garde de ce document que le mandant était le GESDEC. Il s'était donc adressé, à bon droit, à H______ pour obtenir des informations sur ce mandat, dans le but de pouvoir se déterminer sur l'argumentation avancée par A______, et avait pu lui exprimer que le travail rendu par la candidate avait reçu une note insuffisante. Dès lors de que le GESDEC était partie prenante au CAS, aucune révélation ne pouvait être mise en évidence. De plus, il n'avait pas eu l'intention de violer un secret.
Le Ministère public a aussi rejeté les réquisitions de preuve de A______, les preuves utiles ayant été administrées. En effet, le mandat conclu entre le GESDEC et B______ SA et la facture relative avaient été versés à la procédure le 12 février 2021. Le mandat professionnel existant dans le cadre du CAS était établi à teneur du dossier et l'audition de G______ n'était pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour la procédure, ayant signé le courrier du 16 avril 2019 en sa qualité de directeur uniquement.
b. Dans la seconde ordonnance querellée, le Ministère public retient que dès lors que le mandat confié par le GESDEC à B______ SA était intrinsèquement lié au travail pratique réalisé par A______ dans le cadre du CAS, H______ était fondé à s'inquiéter de la bonne exécution du mandat. De plus, il n'avait pas eu l'intention de violer un secret.
Les réquisitions de preuve de A______ étaient aussi rejetées, pour les raisons précitées.
D. a.A______ a interjeté recours contre les deux ordonnances querellées.
Dans ses écritures, à la motivation identique, elle reproche au Ministère public d'avoir retenu l'existence d'un lien entre son CAS et le contrat conclu entre B______ SA et le GESDEC. Les pièces produites prouvaient que tel n'était pas le CAS. En particulier, le travail de diplôme avait été réalisé durant ses vacances entre mai et juin 2017, soit avant la conclusion du mandat précité, qui avait été réalisé entre septembre et octobre 2017, sur son temps professionnel. D'ailleurs, une première version de son travail avait été rendue dans le courant de l'été, et la facture du contrat de mandat datait de l'hiver suivant. En outre, G______, qui avait cosigné la lettre 16 avril 2019 en sa qualité de ______ [fonction] du GESDEC, était coresponsable, de sorte qu'il convenait de procéder à son audition.
Au moment de la collaboration initialement prévue avec le GESDEC, "[m]ême si [son] employeur savait parfaitement [qu'elle] suivait cette formation continue", elle n'avait aucune obligation envers lui, dès lors qu'elle effectuait sa formation sur son temps libre et s'acquittait elle-même de l'émolument d'inscription. Elle avait donc choisi de garder pour elle les résultats négatifs et la procédure de recours. Dans ce contexte, B______ SA n'était pas "partie prenante"; une discussion intervenant entre le Dr E______, son superviseur, et H______ ne constituait pas une violation du secret de fonction, contrairement à une divulgation d'informations par l'un d'entre eux à son employeur.
Dès lors que l'autorisation d'investiguer à la pelle mécanique n'avait pas été délivrée par le directeur de l'école ______ sur les parcelles du centre de N______, elle avait perdu le financement du GESDEC et s'était acquittée elle-même des frais de la machine. B______ SA n'était toujours pas "partie prenante" au CAS; le Dr E______ était toujours son superviseur mais la collaboration avec H______ était révoquée, de sorte qu'elle n'était pas tenue d'informer le GESDEC de "quoique ce soit". Dans ce contexte, une discussion intervenue entre le Dr E______ et H______ était constitutive de violation du secret de fonction, tout comme une divulgation d'informations par l'un d'eux à son employeur.
En tant que propriétaire des parcelles, le GESDEC gardait un intérêt à ce que ces sols soient décrits la même année. En raison de la révocation de la collaboration initialement prévue dans le cadre du CAS, le GESDEC lui avait proposé de réaliser ladite description. Ne pouvant réaliser celle-ci sur son temps libre, elle avait proposé au GESDEC de demander une offre à son employeur, ce que H______ avait fait le 29 mai 2017. Elle avait pris connaissance de cette demande le 11 juillet 2017, à son retour de vacances, puis avait effectué ce mandat sur son temps professionnel, pour le compte de son employeur, durant l'automne, dès lors que le GESDEC avait obtenu les autorisations nécessaires. Même s'il était probable qu'elle effectuerait ce travail, le GESDEC ne pouvait en être certain, vu le fonctionnement "en réseau" de son employeur. Dans ce contexte, une discussion entre le Dr E______ et H______, visant à mettre en doute la qualité de son travail, relevait d'une ingérence de son superviseur dans un mandat privé. Le GESDEC, en mettant en doute la qualité de son travail sur la base d'informations confidentielles révélées par le Dr E______, et en les transmettant à son employeur, avait failli à son devoir de réserve et violé le secret de fonction, à tout le moins par dol éventuel.
Aucun mandat professionnel dans le cadre de son CAS n'avait été établi entre elle, B______ SA et le GESDEC. En tout état, même si la collaboration initiale entre le Dr E______, le GESDEC et elle-même avait été maintenue, la révélation d'informations par l'un d'eux à son employeur était constitutive d'une violation du secret de fonction. Enfin, elle n'avait pas utilisé les données recueillies dans le cadre de son activité professionnelle pour son travail écrit, même si celles-ci devaient alimenter un site internet public, mais avait, tout au plus, "fait appel à sa mémoire".
Elle réitérait ses réquisitions de preuve du 10 juin 2021 ainsi que la production du règlement de l'administration publique sur les signatures à deux.
Enfin, après l'audience du 5 janvier 2021, elle s'était aperçue que, ayant été convoqué en qualité de plaignante et non comme personne appelée à donner des renseignements, la greffière-juriste n'avait "de mémoire" pas évoqué la possibilité qu'elle se fasse accompagner d'un avocat, mais uniquement d'un "soutien moral". Cette erreur devait être corrigée dans le procès-verbal.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
En tant qu'ils ont été interjetés contre deux actes au contenu similaire et ont trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante demande la correction du procès-verbal du 5 janvier 2021 en tant qu'elle a été entendue en qualité de partie plaignante et non de personne appelée à donner des renseignements, de sorte qu'elle n'a pas été informée de son droit d'être accompagnée d'un conseil.
Il ressort du procès-verbal que tel n'est pas le cas, la recourante ayant été formellement et dûment informée de son droit d'être assistée d'un avocat. En tout état, la partie plaignante est entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 178 let. a CPP), de sorte qu'elle n'a souffert d'aucun désavantage procédural, qu'elle n'explicite pas, d'ailleurs.
Pour le surplus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour statuer en première instance sur la rectification d'un procès-verbal (art. 79 CPP).
Ce grief est donc rejeté.
5.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
5.2.1. L'art. 320 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de fonctionnaire ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.
5.2.2. Est un fonctionnaire au sens de la loi tout fonctionnaire ou employé d'une administration publique (art. 110 al. 3 CP), le cas échéant communale (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 110 al. 3).
5.2.3. La jurisprudence considère comme secret tout fait dont la connaissance est réservée à un cercle limité de personnes, dont le caractère confidentiel est voulu par l'intéressé et pour lequel il existe un intérêt légitime au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125 et les références citées = JdT 2002 IV 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). La définition de l'infraction repose sur une conception matérielle du secret (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 8 ad art. 320 CP ; G. STRATENWERTH / F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 7e éd., Berne 2013, § 61 n. 5). Il n'est dès lors pas nécessaire que le fait concerné ait été présenté par les autorités compétentes comme étant secret. Seul est déterminant qu'il s'agisse d'un fait qui n'est à l'évidence ni public ni généralement accessible et à l'égard duquel le détenteur du secret n'a pas seulement un intérêt légitime, mais aussi une volonté affichée, expresse ou tacite, au maintien du secret (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 et 68 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 13 ad art. 320). Il ne peut s'agir d'un fait notoire ou facile à connaître.
L'intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 320 CP et les références citées). Pour décider s’il est digne de protection, il faut examiner le contenu des actes soumis au secret. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause.
5.2.4. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s. et les références).
5.2.5. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, la conscience et la volonté devant porter sur les différents éléments constitutifs, soit notamment le caractère secret du fait dévoilé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2017 du 28 février 2018 consid. 2.1 in fine). En l'absence d'aveu, l'intention se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base d'éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2017 précité; A. MACALUSO/L. MOREILLON/N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 36 ad art. 320 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).
5.3. En l'espèce, comme déjà retenu par la Chambre de céans dans l'ACPR/671/2020, il est établi que les mis en cause revêtaient la qualité de fonctionnaires et avaient, dans le cadre de leurs fonctions, respectivement eu connaissance des informations litigieuses concernant la recourante, à savoir qu'elle avait échoué au module 3 de sa formation continue et qu'elle avait interjeté recours contre cette décision. Ces faits n'étaient connus ou accessibles qu'à un cercle restreint de personnes et les mis en cause ne pouvaient en avoir connaissance à titre privé, comme tout autre citoyen, en dehors de leurs services. La recourante avait, en outre, la volonté de les garder confidentiels et disposait d'un intérêt légitime à ne pas les voir révéler, à tout le moins avant d'en avoir été elle-même informée. Les informations litigieuses pouvaient donc être qualifiées de secrets au sens de l'art. 320 CP.
La recourante conteste que le mandat confié à son employeur était intrinsèquement lié à sa formation continue. Par conséquent, le Dr E______ n'était, selon elle, pas autorisé à communiquer les informations litigieuses au GESDEC et, ni le Dr E______ ni H______ n'étaient légitimés à divulguer des informations sur sa formation à son employeur, B______ SA.
Tout d'abord, il est établi que c'est en raison de son CAS – et donc du Dr E______ –, que la recourante a été mise en relation avec le GESDEC, soit pour lui H______.
Lors de l'audience du 5 janvier 2021, H______ a expliqué que le mandat n'aurait pas été confié à B______ SA si le Dr E______ n'avait pas mis le GESDEC en contact avec la recourante, ce que cette dernière a admis. Il s'agissait, selon ses termes, de "la porte d'entrée".
Elle considère cependant que, n'ayant pas obtenu les autorisations nécessaires pour investiguer à la pelle mécanique les parcelles de l'école de ______ [à] N______, et ayant dû s'acquitter elle-même de ces frais pour creuser sur des parcelles privées, la collaboration avec le GESDEC avait été révoquée. Pour ces raisons, un mandat privé avait ensuite été établi entre le GESDEC et son employeur, ledit service gardant un intérêt à ce que les parcelles en question soient investiguées, durant la même année.
À l'appui de ses allégations, la recourante met en avant la chronologie. Elle a expliqué avoir débuté son travail pour le CAS entre mai et juin 2017. Selon les courriels produits, le 30 mai 2017, elle avait informé son superviseur devoir prendre contact avec le directeur de l'école de ______ [à] N______ dès lors que quatre parcelles objets d'investigations y étaient rattachées. Le Dr E______ lui avait dit de préciser, dans sa requête, que son travail était effectué à la demande de H______ et sous sa supervision, ce qu'elle avait fait; elle avait exposé, pour le surplus, devoir cartographier des sols dans les régions de K______ et O______ pour son travail de diplôme et qu'elle projetait, en particulier, d'effectuer des investigations sur la parcelle n° 1______, où se trouvait une station de mesure de l'humidité du sol appartenant à l'État de Genève. Le 2 juin 2017, le directeur l'avait informée qu'une réponse lui serait donnée la semaine suivante. Par courriel du 8 juin 2017, la recourante avait informé le Dr E______ et H______ ne disposer que d'une seule autorisation de creuser sur une parcelle privée et qu'elle allait s'y atteler le jour-même.
À bien suivre la recourante, c'est en raison de cette absence d'autorisation que le GESDEC avait passé un mandat privé avec B______ SA. Or, il ressort du dossier que le GESDEC a sollicité une offre de B______ SA le 29 mai 2017, soit avant que la recourante se voie refuser l'accès aux parcelles de l'école de ______ [à] N______. Ce n'est donc pas ce refus qui a motivé l'établissement du mandat entre le GESDEC et B______ SA.
Ainsi que l'ont expliqué les mis en cause, il apparait plutôt qu'il était évident, dès le début des pourparlers, que le GESDEC confierait ce mandat à B______ SA, employeur de la recourante dès lors que la station de K______ était inscrite dans la région que la recourante avait choisi de cartographier. Le fait que B______ SA ait répondu à la demande du GESDEC le 11 juillet 2017 n'y change rien. En effet, rien ne justifie un délai de réponse de plus d'un mois de la part de B______ SA, si ce n'est qu'il était clair, tant pour la recourante que son employeur, que le projet était destiné à celle-ci et, qu'étant en vacances au moment de la demande, elle n'avait pas pu s'en charger avant. Le fait qu'il ressorte du document que ce projet avait été traité par la recourante ne fait que corroborer ce qui précède.
Le fait que les investigations pour le GESDEC aient eu lieu durant l'automne suivant n'y change rien non plus, dès lors qu'il n'est pas contesté que le travail demandé dans le cadre du CAS et celui sollicité par le GESDEC n'étaient pas similaires, le premier étant l'établissement d'une cartographie et l'autre, l'obtention de données permettant d'alimenter un site internet. Ceci n'exclut toutefois pas qu'un lien existe entre le mandat confié par le GESDEC à B______ SA et le travail écrit rendu par la recourante. En effet, le 14 octobre 2016, le Dr E______ avait déjà mis le travail de diplôme en relation avec son activité professionnelle, demandant à la recourante si B______ SA n'avait "rien en vue", ce à quoi elle avait répondu qu'il n'avait pas de projet pédologique avec une surface d'investigation suffisamment importante. Il ressort aussi de l'échange de courriels du 7 février 2017 que H______ avait informé la recourante que le GESDEC était intéressé par une description des sols pour les alentours de trois sites de mesure de l'humidité des sols et que, si elle était motivée par ces propositions, ils pouvaient se rencontrer, avec son superviseur, pour fixer le cadre de son travail de diplôme. Le Dr E______ a aussi expliqué, lors de l'audience du 5 janvier 2021, que le mandat privé devait permettre à la recourante de réaliser les prestations du diplôme en étant rémunérée. D'ailleurs la première version de son travail rendue en août 2017 faisait état, tant sur la première page que dans le corps de son travail, de sa collaboration avec le GESDEC, et ce, alors que, selon les dires de la recourante, cette collaboration avait déjà été révoquée. De plus, la recourante a admis avoir mentionné des informations obtenues en automne 2017, à tout le moins "de mémoire", dans la version corrigée de son travail écrit et avoir conservé la page de garde car elle avait effectué un travail de préparation et que le résultat du travail provenait de la mise en relation avec le GESDEC. Enfin, le Dr E______ a exposé que les annexes comprenaient des informations issues du mandat avec B______ SA. Il apparait donc que la recourante a pu utiliser, çà et là, des informations obtenues dans le cadre du mandat pour son travail pratique écrit, ce qui confirme l'existence d'un lien entre les deux.
Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que la recourante aurait remis en cause sa collaboration initiale avec le GESDEC, que ce soit auprès de H______ ou du Dr E______. Au contraire, il ressort des déclarations du Dr E______ qu'il n'avait pas eu de nouvelles depuis la mise en relation positive du GESDEC et de sa candidate. À réception de la version corrigée, en mars 2018, le Dr E______ n'avait donc aucune raison de penser que la situation était différente. Dans ces circonstances, il était donc fondé à se questionner sur les informations contenues dans le travail rendu par la recourante et à prendre contact avec H______, qui était, selon sa conception, le mandant, et ce, même après lecture du document remis par la recourante, compte tenu du contexte précité.
H______ explique n'avoir été informé qu'en mai 2019, par la recourante, que son employeur ne savait pas qu'elle suivait une formation continue. Or, ces explications sont en contradiction avec celles fournies par elle à l'appui de son recours, selon lesquelles celui-ci "savait parfaitement" qu'elle suivait cette formation. Cet élément est du reste corroboré par le fait que B______ SA n'a pas répondu immédiatement à la demande d'offre du GESDEC, ce qui laisse penser que l'employeur était effectivement au courant de la formation suivie par la recourante et qu'il s'agissait d'un projet devant être traité par elle, vu le lien existant avec sa formation continue. Ainsi, vu le contexte sus-décrit, H______, en sa qualité de mandant, était fondé à demander à la recourante de confirmer ses résultats ensuite de l'information qu'il avait reçue du Dr E______, laquelle avait une incidence sur le résultat de son travail pour le GESDEC. À cet égard, il importe peu qu'il ait eu connaissance de l'échec de la recourante au CAS ou d'une note insuffisante obtenue au troisième module, dès lors que ces informations, obtenues légitimement, l'auraient toutes deux fait douter de la justesse des résultats reportés par la recourante.
Au vu de ce qui précède et dans ces circonstances, il ne peut être retenu que les mis en cause auraient intentionnellement révélé à un tiers non autorisé une information confidentielle ou qu'ils en auraient pris le risque.
En tout état, et ainsi que cela ressort notamment de leurs déclarations du 5 janvier 2021 par-devant le Ministère public, il n'apparait pas que les mis en cause aient eu l'intention de violer un secret, même par dol éventuel, de sorte que l'élément constitutif subjectif fait défaut.
C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé les actes d'enquêtes sollicités, ceux-ci n'étant nullement propres à amener de nouveaux éléments. En effet, les documents sollicités ont déjà été produits ou ne peuvent l'être, et l'audition de G______ n'apparait pas pertinente.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14998/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00