république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/147/2017 ACPR/771/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre
A______, avocate, ______ [VD], comparant en personne
recourante
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 29 mai 2020, à teneur de laquelle le Ministère public a fixé à CHF 1'768.60 TTC l'indemnité pour son activité de défenseur d'office de B______.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision, sa rémunération devant être portée à CHF 5'018.87 TTC et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2016, B______ a été condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.-, pour des infractions aux lois fédérales sur la circulation routière (LCR) et sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (P/1______/2016).
b. Le 24 mars 2017, Me A______ a été nommée d'office, par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), pour la défense de B______ à la suite du dépôt de sa requête en réduction du montant de l'amende et de conversion de la peine privative de liberté en travail d'intérêt général.
c. Le TAPEM s'est dessaisi de la cause et l'a transmise au Ministère public compétent en vertu de l'art. 363 al. 2 CPP.
d. Dans le cadre de son mandat, Me A______ a notamment assisté son client à deux audiences, une par-devant le TAPEMle 24 avril 2017, d'une durée de 10 minutes, et une autre par-devant le Ministère public le 26 septembre 2017, d'une durée de 20 minutes.
e. Le 9 septembre 2019, elle a également recouru contre la décision du Service d'application des peines et des mesures (ci-après, SAPEM) du 20 août 2019, par laquelle la conversion de la peine privative de liberté de son client en travail d'intérêt général avait été refusée.
Par arrêt du 20 novembre 2019 (ACPR/909/2019), la Chambre de céans a rejeté son recours, ainsi que la demande de nomination d'un avocat d'office (PS/2______/2019) pour la procédure de recours.
f. En parallèle, et par lettres des 26 septembre 2017, 27 novembre 2018, 22 janvier 2019 et 15 mai 2020, adressées tant au Ministère public qu'au TAPEM, ainsi qu'au SAPEM, Me A______ a transmis, tout d'abord, une première note d'honoraires intermédiaire, pour la période allant du 6 avril au 26 septembre 2017, comprenant des avances de frais de CHF 106.-, puis, une seconde note d'honoraires, pour la période allant du 11 juillet 2017 au 15 mai 2020. Ces documents font état au total de 22h25 d'activité et comprennent notamment de nombreux échanges de correspondances (lettre, e-mail, fax et téléphone). L'activité déployée – autre que les communications – se décompose comme suit :
Note d'honoraires n.3______ – du 6 avril au 26 septembre 2017 [total de 6h05]
20 avril 2017 : étude du dossier – 0h30;
21 avril 2017 : préparation audience + recherches juridiques – 1h00;
24 avril 2017 : audience – 0h15;
24 avril 2017 : déplacement étude-tribunal – 1h00;
24 avril 2017 : rendez-vous client – 0h45;
1er mai 2017 : pièces reçues et analysées – 0h15;
25 septembre 2017 : préparation audience– 0h20;
26 septembre 2017 : audience au– 0h30;
26 septembre 2017 : déplacement étude- Ministère public – 1h00;
26 septembre 2017 : rendez-vous client – 0h30;
Note d'honoraires n.4______ – du 11 juillet 2017 au 15 mai 2020 [total de 2h15]
21 mars 2018 : étude du dossier – 0h15;
6 septembre 2019 : rédaction d'une pièce de procédure (recours) – 2h00.
g. Après avoir reçu l'ordonnance litigieuse, Me A______ a requis, par lettre du 5 juin 2020, la notification d'une nouvelle décision motivée, avant la fin du délai de recours, afin de lui permettre de comprendre quelles opérations n'avaient pas été prises en considération pour fixer l'indemnité.
Aucune nouvelle décision ne lui a toutefois été communiquée.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a indemnisé le défenseur précité à hauteur de CHF 1'768.60, comprenant un forfait courriers/téléphones de 20%, la TVA à 7.7% (CHF 15.40) et à 8% (CHF 107.20), les frais "CFF Lausanne-Genève" de CHF 106.-, ainsi que deux déplacements à CHF 100.- le trajet (CHF 200.-), en précisant avoir retenu une activité de 5h35 à CHF 200.-/heure.
D. a. À l'appui de son recours, Me A______ estime que l'ordonnance litigieuse n'était pas assez motivée, violant ainsi son droit d'être entendue et, vu le temps pris pour lui répondre, le Ministère public avait également commis un déni de justice. Elle était dans l'impossibilité de se déterminer et de contester valablement ladite décision. Le Ministère public ne lui avait donné aucune explication sur la fixation de l'indemnité, et ce malgré sa demande, ce qui l'avait conduit à recourir. Le comportement de l'autorité intimée devait ainsi être pris en considération tant dans la fixation de l'indemnité que dans l'établissement des frais et des dépens en deuxième instance.
b.a. Invité à se déterminer, le TAPEM n'a pas formulé d'observations, relevant uniquement que les notes d'honoraires adressées par Me A______ n'avaient pas été établies conformément aux instructions de l'Assistance juridique. Vu le changement de compétence, il appartenait au Ministère public de statuer sur l'indemnisation.
b.b. Le Ministère public a exposé, quant à lui, que la motivation de la décision querellée était, certes, succincte, mais claire, dès lors qu'il apparaissait, sous la rubrique "Observations", que l'activité retenue était de 5h25 à CHF 200.-/l'heure. Les communications étaient comprises dans le forfait "courriers/téléphones" de 20%; le temps retenu par le défenseur d'office relatif à ces prestations ne pouvait ainsi être comptabilisé. Les déplacements et les débours avaient en outre été pris en compte dans le calcul. Seule la première note d'honoraires transmise (n.3______) avait été comptabilisée. La seconde (n.4______) faisait état d'un seul véritable acte de procédure qui ne pouvait être pris en considération, soit la rédaction du recours interjeté contre la décision du SAPEM du 20 août 2019, procédure dans laquelle la requête de nomination d'office de Me A______ avait été rejetée par la Chambre de céans.
c. L'avocate prénommée n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2. La recourante se plaint, tout d'abord, d'un déni de justice (retard injustifié), vu le temps mis pour obtenir une décision de taxation.
Si un tel grief est formulable en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), la concernée ne dispose toutefois plus d'un intérêt actuel à son examen, la décision d'indemnisation, objet de son recours, lui ayant été notifiée (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_766/2016 du 4 avril 2017 consid. 1.2; ACPR/190/2020 du 11 mars 2020 consid. 3.3).
Il s'ensuit que le recours est sans objet sur cet aspect (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).
1.3. Les pièces nouvelles produites par la recourante devant la Chambre de céans, soit notamment les correspondances échangées avec les autorités, sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
2.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).
Une violation de ces droits peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral admet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir d'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié et expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la possibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit toutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et 107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019, consid. 3.1 in fine). Une réparation peut également intervenir en présence d'un vice grave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité, respectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 précité).
2.2. En l'espèce, bien que la motivation de l'ordonnance querellée soit succincte, la recourante pouvait aisément comprendre que les communications faisaient partie du forfait "courriers/téléphones", le Ministère public ayant expressément mentionné ce point dans sa décision, si bien que ces prestations n'étaient pas incluses dans l'activité retenue. Tant les frais en lien avec les déplacements (débours et forfait) que la TVA étaient en outre consignés dans l'ordonnance.
Seule la mention de "5h35" en lien avec l'activité retenue aurait pu être détaillée.
Toutefois, la recourante était informée que son activité en lien avec la procédure de recours contre la décision du SAPEM du 20 août 2019 n'était pas couverte par son mandat, ayant reçu l'arrêt de la Chambre de céans (ACPR/909/2019).
Ainsi, les activités qui pouvaient encore être retranchées par le Ministère public s'étendaient sur une durée de 6h20. En retenant une activité de 5h35, seules 45 minutes d'activité n'avaient pas été prises en considération.
Si on peut reconnaître, avec la recourante, que le Ministère public aurait pu expliquer, à tout le moins, les activités retranchées, l'autorité intimée s'est expliquée dans ses observations par-devant la Chambre de céans. La recourante pouvait ensuite répondre à cette détermination via une réplique, ce qu'elle n'a pas fait.
L'éventuelle violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour la recourante. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, dès lors que l'autorité saisie est à même de statuer pleinement sur la cause.
Ces considérations scellent le sort de ce grief.
3.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
3.2. Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire. D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3).
3.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016; AARP/147/2016 du 17 mars 2016; AARP/52/2016 du 9 février 2016).
3.4. La durée nécessaire de préparation des audiences devant le ministère public dépend du cas d'espèce; toutefois, en moyenne, une trentaine de minutes suffisent (ACPR/560/2020 du 21 août 2020, consid. 3.2). La durée admise pour les audiences en tant que telle est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016; AARP/461/2015 du 8 novembre 2015).
3.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). Le temps de déplacement de l'avocat dont l'étude se trouve hors du canton de Genève pour venir assister son client aux audiences à Genève doit donc aussi être indemnisé (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3).
La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016, consid. 7.2). Si la durée de la vacation est retenue, le tarif appliqué doit être réduit par moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement d'un éventuel billet de train limité au prix de la 2ème classe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3; AARP/298/2014 du 27 juin 2014; AARP/125/2014 du 21 mars 2014; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Concernant le forfait global, le règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).
3.6. Les démarches ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont en principe incluses dans le forfait – fixé à 20% jusqu'à 30 heures de travail –; les écritures plus amplement motivées sont, quant à elles, indemnisées séparément dans les limites du principe de nécessité (AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, consid. 15.3).
3.7. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).
3.8. En l'espèce, pour la première note d'honoraires de la recourante (n.3______), il convient de tenir compte de 45 minutes d'étude et de travail sur le dossier, de 1h15 d'entretiens avec le client, de 50 minutes de préparation d'audiences – les recherches juridiques n'étant pas indemnisées et la préparation de l'audience du 21 avril 2017 devant être fixée à 30 minutes, conformément à la jurisprudence –, ainsi que de 30 minutes au total pour les deux audiences, d'après l'indication de temps inscrite sur les procès-verbaux.
L'indemnité de déplacement pour les deux audiences peut être fixée à CHF 200.-, conformément à la rémunération forfaitaire prévue par la jurisprudence, étant souligné que l'indemnité aurait été la même si le temps des déplacements, d'après l'état de frais, avait été pris en considération, puisque la durée de chaque trajet aurait dû être réduite par moitié, soit passer de 2h00 à 1h00, équivalent aussi à un tarif de CHF 200.- au total.
Quant au prix des billets de train en seconde classe (Lausanne-Genève), ils devront également être indemnisés à hauteur du montant par trajet aller-retour, qui correspond, selon l'état de frais, au tarif total de CHF 106.-.
Pour la seconde note d'honoraires (n.4______), seule l'activité en lien avec l'étude du dossier de 15 minutes pourrait être comptabilisée, celle-ci ayant eu lieu le 21 mars 2018 – seule prestation effectuée après le 31 décembre 2017 –, l'activité en lien avec la procédure de recours (ACPR/909/2019) n'étant pas couverte (cf. chiffre 2.2 supra).
Au vu de ce qui précède, le temps raisonnablement nécessaire à la procédure totalise 3h35, soit 2h00 de moins que la quotité retenue par le Ministère public (5h35) et critiquée par la recourante.
Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, l'indemnité fixée par le Ministère public sera dès lors confirmée, tout comme l'ordonnance querellée.
Infondé, le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
PM/147/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00