république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7442/2018 ACPR/769/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Nicolas PERRET, avocat, route du Stand 76, case postale 2467, 1260 Nyon 2,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
Vu :
l'ordonnance pénale du 8 mars 2021 rendue par le Ministère public condamnant A______;
l'opposition formée par le précité;
l'ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
le mandat de comparution du 7 juillet 2021 pour l'audience du 30 septembre suivant devant le Tribunal de police notifié à A______;
le courrier du 16 septembre 2021 de A______ au Tribunal de police qui l'a reçu le lendemain;
le procès-verbal de l'audience du 30 septembre à laquelle le prévenu ne s'est pas présenté;
l'ordonnance du 30 septembre 2020 du Tribunal de police, notifiée le 4 octobre suivant, constatant le défaut du prévenu et disant que son opposition était réputée retirée et l'ordonnance pénale du 8 mars 2021 assimilée à un jugement entré en force;
le courrier du 11 octobre 2021 de A______ au Tribunal de police qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence;
le courrier du 19 suivant par lequel la Direction de la procédure de la Chambre de céans a renvoyé la cause au Tribunal pour raison de compétence;
le nouveau renvoi de la cause, le 22 octobre 2021, par le Tribunal de police à la Chambre de céans.
Attendu que :
la note de la greffière au procès-verbal de l'audience du 30 septembre 2021 devant le Tribunal de police mentionne : "M. A______ a fait l'objet d'une mesure de quarantaine jusqu'au 18 septembre inclus. M. A______ n'a pas fourni de certificat médical au-delà de cette date pouvant le cas échéant justifier le renvoi de l'audience. La greffière a laissé un message à M. A______ le 29 septembre 2021 lui indiquant que l'audience est maintenue.";
A______ expose s'être excusé, par courrier du 16 septembre 2021, précise avoir été très malade du Covid du 28 septembre au 2 octobre 2021 et sollicite une nouvelle audience. À l'appui, il produit une convocation du 28 septembre 2021 des HUG pour une consultation de suivi ambulatoire Covid le 30 suivant.
Considérant en droit que :
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours;
expédié dans le délai légal, l'acte est a priori recevable;
cela étant, A______ estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales qu'il invoque dans son courrier du 11 octobre 2020 adressé au Tribunal de police et demande la convocation d'une nouvelle audience;
selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée;
elle peut toutefois demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
ainsi, l'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées à l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité);
selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli;
la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94);
en l'espèce, en tant que A______ allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 30 septembre 2021 devant le Tribunal de police et demande une nouvelle audience, il sollicite en réalité – et de façon conforme à la décision précitée du Tribunal fédéral – une restitution du délai pour comparaître à l'audience – et non pour former opposition, comme le relève à tort le Tribunal de police –, au sens de l'art. 94 al. 1 CPP;
le Tribunal de police étant seul compétent pour instruire et statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP; cf. ACPR/357/2017 du 31 mai 2017);
vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);
il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Raye la cause du rôle et la renvoie au Tribunal de police pour raison de compétence.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).