république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13859/2021 ACPR/776/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe GRUMBACH, avocat, Grumbach Sàrl, rue Saint-Léger 6, case postale 181, 1211 Genève 4,
recourante
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe universel le 30 août 2021, A______ recourt contre la décision du 18 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte et dénonciation du 22 [recte : 23] octobre 2019 en dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion contre B______ dans la procédure pénale P/1______/2018.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction pénale.
b. La recourante a versé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 24 octobre 2018, B______, ressortissante philippine, a déposé plainte pénale contre A______, dont elle avait été l'employée de maison, à Genève, et qui l'aurait fait travailler tous les jours à raison de treize heures par jour et un samedi sur deux, entre 1998 et octobre 2018. Elle a détaillé ses conditions et horaires de travail, l'absence d'autorisation de séjour et le versement de ses salaires en espèces, sans prélèvement de cotisations sociales et sans quittances. À la suite d'un AVC, au mois d'août 2018, elle avait signé le 28 septembre 2018, à la demande de A______, une convention ("Termination Agreement") mentionnant que son activité se terminerait le 30 septembre 2018 "as agreed mutually" et qu'elle reconnaissait avoir été entièrement payée à cette date. Elle avait d'abord refusé de la signer, puis avait accepté. Elle ressentait sa situation comme injuste, car A______ lui "tournait le dos" après qu'elle était tombée malade, sans lui avoir répondu lorsqu'elle lui avait fait observer qu'elle ne lui avait pas laissé le temps de terminer son travail et de partir.
Elle s'est réservée d'exercer l'action civile "plus tard".
b. Le 11 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une instruction, visant les art. 117 LÉtr (aujourd'hui LÉI) et 87 LAVS, et décerné un mandat d'actes d'enquête et une ordonnance de perquisition et séquestre, sur lesquels il a ajouté l'art. 157 CP.
c. A______, brièvement appréhendée en mars 2019, puis placée sous mesures de substitution jusqu'en septembre 2019, a contesté avoir exploité B______, tout en admettant n'avoir pas régularisé sa situation de séjour et d'emploi ni payé de cotisations sociales en sa faveur.
Après que B______ lui eut annoncé, au début du mois d'août 2018, mais avant d'être victime de l'AVC [le 11, selon facture médicale], qu’elle rentrerait définitivement aux Philippines au mois d'octobre suivant, elle avait estimé que leurs rapports de travail devaient prendre fin le mois précédant le départ. Depuis le 24 septembre 2018, B______ était médicalement apte au travail [selon certificat médical de ce jour-là, son état de santé était "compatible avec son activité professionnelle habituelle", à laquelle n'existait "aucune contre-indication cardiologique"]. En conséquence, elle lui avait fait signer un document de fin des relations de travail.
d. À l'audience du 23 mai 2019, B______ a déclaré au Ministère public que, si A______ ne l'avait pas licenciée après son AVC, elle aurait continué de travailler pour elle. À la fin de l'audience, le Ministère public lui a imparti un délai pour préciser, voire chiffrer ses prétentions.
e. Le 24 juin 2019, B______, par son avocat, a transmis des conclusions civiles comprenant : les heures supplémentaires, la différence entre le minimum prévu par le contrat-type de travail en vigueur et le salaire perçu et les indemnités pour vacances non prises pour les années 1998 à 2018; la créance pour le non-paiement d'un délai de congé [d'un mois]; et une indemnité pour tort moral.
Elle n'en a pas fait l'addition, mais le montant total réclamé atteint CHF 667'678.- en capital.
f. Le 24 juin 2019, elle a déclaré que, lorsque A______ lui avait soumis le "Termination Agreement", elle avait ressenti quelque chose comme de la frustration. Elle lui avait demandé s'il n'y aurait pas une compensation ou si la prénommée ne pouvait pas faire preuve de générosité, mais n'avait pas obtenu de réponse.
g. Le 9 septembre 2019, A______ a rejeté toutes ses prétentions.
h. Le 10 septembre 2019 ont été entendues des témoins :
i. C______ a déclaré que B______ lui avait dit avoir rencontré un "problème" avec son employeuse, à savoir qu'elle avait perdu son travail après avoir fait un "malaise" et qu'elle était partie sans ses "droits", i.e. sans avoir obtenu le paiement "de trois mois de salaire", qu'elle demandait.
ii. D______ a appris que l'employeur de B______ avait forcé celle-ci à quitter son logement et son travail.
iii. E______ a déclaré que, après que B______, sa sœur, eut fait un AVC, A______ lui avait demandé de quitter le logement mis à sa disposition et de rentrer aux Philippines, la jetant "comme un chiffon".
iv. F______, qui a assisté à la signature par B______ du "Termination Agreement", a déclaré que celle-ci s'était peu après montrée agitée et fâchée.
i. Le 23 octobre 2019, A______ a formellement déposé contre B______ une "plainte pénale et dénonciation pénale" pour dénonciation calomnieuse et tentative d'extorsion.
j. Après avoir, pour l'essentiel, reçu un rapport de police sur le contenu du téléphone de la prévenue, le Ministère public a informé les parties, par avis de prochaine clôture du 26 octobre 2020, de son intention de rendre une ordonnance de classement pour l'usure, et une ordonnance pénale pour les autres infractions. À A______, qui s'enquérait du sort de sa plainte et dénonciation du 23 octobre 2019, il a répondu que cet avis ne concernait qu'elle.
k. Le 5 juillet 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par B______ contre le classement prononcé le 6 avril précédent. En substance, les conditions de travail (rémunération, horaires, vacances, logement) de la plaignante auprès de A______ ne souffraient aucune critique (ACPR/446/2021 consid. 2.3.). Un recours est pendant par-devant le Tribunal fédéral (cause 6B_996/2021).
C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que la plainte pénale de B______ avait nécessité de nombreux actes d'enquête et n'était pas dénuée de tout fondement. Les déclarations des parties restaient contradictoires. Il ne pouvait être retenu que B______ eût sciemment dénoncé A______ en la sachant innocente ou cherché à obtenir d'elle "par exemple de l'argent"; ni que A______ aurait "voulu" agir contrairement à ses propres intérêts pécuniaires en raison du comportement de B______.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que B______ la savait innocente des accusations qu'elle portait contre elle, puisqu'elle avait volontairement tu des faits qui eussent sans cela conduit au classement immédiat de sa plainte. B______ avait élevé des prétentions civiles extravagantes, auxquelles elle n'avait pas droit, en sachant qu'une procédure pénale "longue et extensive" serait dommageable à son ancienne employeuse et que, sans un accord transactionnel, celle-ci risquait d'être condamnée pénalement et de perdre emploi et réputation.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).
La recourante estime avoir été victime d'une dénonciation calomnieuse.
4.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. La fausseté de l'accusation doit en principe être établie par une décision qui la constate, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178).
4.2. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
4.3. En l'espèce, il faut constater, à titre liminaire, que la recourante a bénéficié d'une ordonnance de classement, le 6 avril 2021. La prévention d'usure retenue contre elle par le Ministère public doit donc être considérée comme une accusation fausse.
Ce nonobstant, on ne saurait conclure qu'au moment où elle a déposé plainte, le 24 octobre 2018, la plaignante était certaine que la recourante n'avait commis aucune infraction pénale contre elle. La teneur de sa plainte, plutôt succincte, ne comporte pas le terme d'usure. En revanche, la plaignante y explique non seulement ses conditions et horaires de travail, mais aussi l'absence d'autorisation de séjour et le versement de ses salaires en espèces, sans prélèvement de cotisations sociales et sans quittances. Ces éléments-là n'ont jamais été contestés par la recourante, qui ne nie pas non plus avoir été sanctionnée pour ces faits par ordonnance pénale.
Par ailleurs, lorsque la plaignante affirme que la recourante lui avait "tourné le dos" après qu'elle fut tombée malade, sans lui laisser le temps de "terminer" son travail et de "partir", l'expression de son sentiment est confirmée par les témoins entendus. En effet, les dépositions de ceux-ci tendent, en bref, à corroborer qu'elle s'était montrée – si ce n'est frustrée – à tout le moins déçue par la cessation de son emploi et l'abandon de son logement de service. De façon significative, elle a déclaré qu'ayant recouvré la santé après son AVC, elle eût été prête à poursuivre son emploi auprès de la recourante, laquelle a d'ailleurs produit un certificat médical qui n'y oppose aucune contre-indication.
Ces éléments font apparaître que ce sont moins les conditions concrètes habituelles de son activité passée que leur fin sans préavis de congé ni indemnisation qui a conduit la mise en cause à saisir la justice pénale, et ce, quelques semaines après avoir perdu son emploi.
Au demeurant, c'est le Ministère public qui a ajouté l'art. 157 CP, non visé dans son ordonnance d'ouverture d'instruction du 11 janvier 2019, aux actes de procédure qu'il décidait simultanément. La recourante en sera formellement prévenue le 26 mars 2019. Dans l'intervalle, la mise en cause, défendue par avocat, n'apparaît pas avoir jamais sollicité l'extension de l'instruction à cette infraction.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait être retenu à sa charge que, dans sa plainte pénale, elle avait porté délibérément une fausse accusation d'usure contre la recourante. Qu'une instruction d'une certaine ampleur ait été nécessaire avant le classement est sans pertinence et ne saurait en tout cas pas lui être imputé. En effet, la recourante aurait pu se tirer d'affaire rapidement, si elle avait, par exemple, versé les salaires de son employée de maison contre récépissés et/ou convenu avec elle par écrit de l'application du contrat-type de travail en vigueur pour le personnel domestique dans le canton de Genève – toutes précautions qu'elle n'a pas prises –. Dans cette configuration, la preuve testimoniale était la meilleure, si ce n'était la seule, possibilité d'élucider l'infraction, laquelle se poursuit d'office.
La question de savoir si tout ou partie des faits visés par cette prévention ouvraient la voie à des prétentions civiles est sans pertinence sous l'angle de l'art. 303 CP.
5.1. Aux termes de l'art. 156 CP, l'extorsion punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s). Le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte (art. 181 CP) entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées).
5.2. En vertu de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constitue en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).
5.3. En l'espèce, c'est le Ministère public qui, après avoir étendu d'office son instruction à l'usure, a prié, également d'office, la partie plaignante de formuler et chiffrer ses prétentions civiles pendant la procédure préliminaire (cf. d'ailleurs l'art. 122 CPP). La partie plaignante n'en avait rien fait auparavant, puisqu'elle se l'était simplement réservé en déposant plainte.
Or, dans ces circonstances et au vu de la période pénale, de vingt ans, retenue dans la notification de la prévention d'usure, on ne saurait être surpris que la partie plaignante se soit crue de bonne foi titulaire d'une créance substantielle contre la recourante – et l'ait chiffrée en conséquence –; quand bien même, comme on l'a vu, sa préoccupation initiale paraît avoir été, en réalité, la perte de son emploi par une décision de la recourante qui présentait toutes les apparences d'un licenciement sans préavis ni indemnité.
Par conséquent, l'élément constitutif, nécessaire, du dessein d'enrichissement illégitime manque.
On ne peut pas davantage suivre la recourante sur l'existence d'une menace sérieuse contre elle (au sens de l'art. 156 CP comme de l'art. 181 CP), qu'aurait représentée la crainte d'une condamnation pénale ou d'une atteinte à sa réputation ou à son avenir professionnel. Si la recourante fait grand cas de sa privation provisoire de liberté, il est de fait que la partie plaignante ne l'en a jamais menacée – ni même ne l'a suggérée au Ministère public –, pas plus qu'elle n'aurait alerté son ancienne employeuse (ou menacé de le faire), si elle n'obtenait pas satisfaction.
Déposer une plainte pénale et exercer l'action civile par adhésion est un moyen licite de faire valoir ses droits. Ce moyen n'était pas abusif, en l'occurrence. Le dossier ne révèle rien qui montrerait que la partie plaignante serait allée au-delà de la mise en œuvre de la justice pénale, i.e. aurait recouru à d'autres méthodes de pression pour tenter de faire prévaloir son point de vue et amener la recourante à lui payer ce qui ne lui était pas dû. La recourante n'en tente même pas la démonstration.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public.
Le communique pour information à B______ (soit, pour elle, son défenseur).
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13859/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total
1'000.00