république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19971/2021 ACPR/775/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 28 novembre 2021.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur des rapports du 17 octobre 2021, le décès de D______ a été constaté le ______ 2021 à 15h30, à son domicile sis 1______ à Genève. L'enquête a révélé qu'un individu prénommé "A______" s'était rendu le même jour, vers 13h25, à l'épicerie "H______", sise 2______, et avait dit au gérant, E______, que "D______ ne bougeait plus et semblait mort". E______ avait accompagné "A______" audit domicile où il avait découvert D______ visiblement décédé; il avait appelé le 144 tandis que le prénommé "A______" en profitait pour quitter les lieux avant l'arrivée sur place de la police, laquelle a fait changer le cylindre de la porte d'entrée.
Le Ministère public a ordonné des prélèvements toxicologiques sur le défunt ainsi qu'une autopsie.
Le 17 octobre 2021, la police, appelée en raison de la présence de deux individus au domicile susmentionné, a été mise en présence de A______ et de F______ en train de remplir un cabas de denrées alimentaires. Ces derniers ont déclaré être entrés dans l'appartement par la fenêtre. Emmené au poste, A______ a endommagé le joint et le cadre de la vitre arrière droite du véhicule de service en donnant des coups de tête et de pied; une plainte pénale a été déposée pour ces faits.
Entendu par la police, A______ a reconnu avoir endommagé le véhicule de police. Il vivait chez D______ depuis quatre mois, après sa sortie de la prison [à] I______. Le ______ 2021 [date du décès de D______], vers 01h00, il était arrivé en compagnie de F______ chez D______. Ce dernier était sur le sol de la cuisine, sur le dos; il avait un peu gesticulé et leur avait parlé. Il avait supposé qu'il était tombé vu la présence de sang sur le visage et la tête, de ce qu'il se plaignait de douleurs au dos depuis quelques jours et avait de la peine à marcher; la veille, il l'avait déjà trouvé au sol dans les toilettes. Avec F______, il l'avait aidé à se relever et l'avait installé sur le canapé; D______ lui avait parlé, bu une bière et fumé une cigarette. F______ avait dormi dans la chambre et lui sur le canapé à côté de D______, lequel avait murmuré durant la nuit, comme s'il avait des hallucinations, et avait parlé en portugais ce qu'il ne faisait jamais, la dernière fois vers 03h00 ou 04h00. Vers 12h00, lorsqu'il s'était réveillé, il avait parlé à D______ qui n'avait pas répondu; il l'avait secoué par le coussin, sans réponse; il avait dit à F______ que D______ était peut-être mort. Ils avaient quitté l'appartement et il avait appelé G______, sa mère de cœur, qui lui avait dit qu'elle arrivait. Entre-temps, il s'était rendu au kiosk de "J______" qui l'avait accompagné dans l'appartement de D______. Il était parti rejoindre F______, car il avait eu trop d'émotions de se réveiller à côté d'un mort et trop de chagrin. Le matin de son arrestation, il était venu chercher des courses que "A______" leur avait achetées.
b. Le 18 octobre 2021, le Procureur a prévenu A______ d'omission de prêter secours (art. 128 CP), rupture de ban (art. 291 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour avoir, à Genève,
le ______ 2021 [date du décès de D______], dans l'appartement sis 1______ à Genève, omis de prêter secours à D______, lequel se trouvait en danger de mort imminent, alors qu'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui au vu des circonstances;
entre le 11 mars 2020, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 17 octobre 2021, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans les autorisations nécessaires, sans moyens de subsistance suffisants et au mépris de la décision d'expulsion judiciaire dont il fait l'objet, laquelle a été prononcée le 10 mars 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision pour une durée de 5 ans;
le 17 octobre 2021, vers 06h25, dans le véhicule de service n°5______ durant le trajet entre la rue 3______ et le poste de K______, porté des coups de pied et de tête à la vitre arrière droite dudit véhicule, l'endommageant de la sorte, étant précisé que l'Etat de Genève a déposé plainte en raison de ces faits.
A______ a déclaré habiter chez D______ depuis trois mois. Trois jours avant sa mort, l'état de santé de ce dernier s'était dégradé; il avait mal à la lèvre et ne pouvait pas manger, raison pour laquelle il avait maigri; il était faible depuis qu'il ne mangeait pas; il buvait à partir de 9h00. D______ était tombé cinq fois les deux derniers jours.
Il a précisé qu'après avoir retrouvé D______ par terre, il lui avait demandé s'il voulait une ambulance, ce que ce dernier avait refusé.
Il avait été condamné, le 10 mars 2020, à une peine de trois ans de prison et une expulsion de 5 ans, laquelle avait été "levée" pour qu'il fasse soigner ses problèmes d'alcool.
c. Entendu par la police, J______ a déclaré qu'à 13h25, le ______ 2021 [date du décès de D______], un homme, prénommé "A______" était venu lui dire: "D______ est peut-être mort, il ne bouge plus"; il avait immédiatement compris qu'il s'agissait de D______ et s'était rendu au domicile de celui-ci, précédé de "A______" lequel était resté dans le couloir de l'appartement et lui avait indiqué que D______ se trouvait au salon. Ce dernier était couché sur le dos, sur le canapé du salon et semblait mort. Il avait appelé le 144 qui lui avait demandé de toucher le corps; il avait constaté que D______ était déjà froid et rigide.
d. À teneur du rapport du 18 octobre 2021, le défunt vivait seul dans son appartement, lequel était insalubre, mais hébergeait régulièrement des personnes sans-abri ou venant de la rue. Il y avait de nombreux va-et-vient dans son logement. D______ souffrait d'alcoolisme et "de prise" de stupéfiants.
Le corps du défunt présentait diverses blessures telles qu'une ouverture au niveau du genou droit, des hématomes de ripage au niveau des coudes et une marque avec un peu de sang au niveau du front; aucune trace traumatique compatible avec une lutte n'a été relevée lors de l'examen externe sur les lieux de la levée de corps.
e. A______, né en 1984 et de nationalité marocaine, est arrivé en Suisse dans les années 2000 et avait été élevé par sa tante G______. Il a un fils de 14 ans qui vit dans un foyer; son droit de visite a été suspendu. Il a bénéficié d'un permis B.
f. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à douze reprises depuis le 7 mars 2012 pour: escroquerie et appropriation illégitime; lésions corporelles simples, violation de domicile et vol de peu d'importance; rixe, lésions corporelles simples, dommage à la propriété, menaces et infractions LCR; dommages à la propriété et contravention à l'art. 19a LStup; rixe; vol; menaces et contravention à l'art. 19a LStup; vol de peu d'importance, vol, dommages à la propriété, recel, violation de domicile; vol, menaces, contrainte, injure, voies de faits, contravention à l'art. 19a LStup; brigandage; vol, vol de peu d'importance, contravention à l'art. 19a LStup. La dernière fois, le 10 mars 2020, il a été condamné, par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR), pour lésions corporelles simples, omission de prêter secours, brigandage, dommages à la propriété, vol, complicité de vol, violation de domicile, injure et contravention à l'art. 19a LStup à une peine privative de liberté de 36 mois, une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- le jour, et une amende de CHF 100.- ainsi qu'à une expulsion de 5 ans (art. 66a CP). L'exécution de la peine a été suspendue en faveur d'un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP).
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges à l'encontre du prévenu sont graves et suffisantes pour justifier sa mise en détention. L'instruction ne faisait que commencer; le Ministère public attendait un "premier retour" des médecins légistes sur les circonstances du décès de D______ et les constats de la BPTS; il devait également confronter les prévenus.
Le risque de fuite était concret, vu la nationalité étrangère du prévenu et son absence de lien avec la Suisse. Il y avait lieu de craindre qu'il ne quitte la Suisse ou ne disparaisse dans la clandestinité; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion devait être retenu, le prévenu s'étant trouvé avec F______ dans l'appartement du défunt, la nuit de la mort de ce dernier, auquel il devra être confronté; il y avait lieu de craindre que le prévenu ne cherche à faire disparaître des preuves en retournant à nouveau dans ledit appartement. Le risque de réitération était tangible considérant les antécédents du prévenu, y compris pour des faits similaires, la dernière fois le 10 mars 2020 par la CPAR. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'infraction d'omission de porter secours; les jours précédant son décès, D______ était déjà tombé à plusieurs reprises. Le soir des évènements, il avait relevé son ami qui lui avait parlé et refusé qu'il appelle une ambulance; ils avaient bu et fumé ensemble. Rien ne laissait présager ce qui allait survenir ni que D______ se trouvait en danger de mort imminent. Aucune trace de lutte n'a été constatée. Il conteste la rupture de ban. La décision d'expulsion n'était pas exécutoire; la CPAR avait subordonné la peine privative de liberté à un traitement institutionnel et l'expulsion n'était exécutoire qu'après l'exécution des peines et des mesures thérapeutiques. En outre, il avait formé recours contre le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures qui avait ordonné la levée de la mesure. Enfin, sa détention provisoire pour la seule infraction de dommage à la propriété était disproportionnée.
Il conteste le risque de fuite. Les mesures de substitution qu'il propose (interdiction de quitter le territoire Suisse, obligation de procéder au dépôt de ses documents d'identité à un poste de police, obligation de se présenter à intervalles réguliers à un poste de police, obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police, toute autre mesure que la Chambre de céans jugerait utile) permettraient d'y pallier.
Il conteste le risque de collusion. Les prévenus avaient été entendus et avaient fait des déclarations concordantes; il ne voyait pas quelle preuve il pourrait être tenté de faire disparaître s'il retournait dans l'appartement. Il a proposé les mesures de substitution suivantes: interdiction de tout contact, de quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes les personnes mêlées à la présente procédure, en particulier avec F______ et interdiction de se rendre à l'appartement de feu D______.
Il conteste le risque de réitération, vu les circonstances particulières que requiert l'infraction d'omission de prêter secours, à savoir la présence d'une personne en danger de mort imminent; cet argument était manifestement dénué de sens.
Il souffrait d'une polytoxico-dépendance grave et de troubles psychologiques; lors de son dernier séjour à B______, il avait fait quatre tentatives de suicide en l'espace de deux mois. Sa place était manifestement dans un lieu où il pourrait être soigné, tant sur le plan psychologique qu'addictologique, étant précisé qu'il était disposé à entamer un traitement en addictologie auprès d'une consultation ou d'un thérapeute spécialisé dans cette matière.
Il n'avait pas sa place en détention et les mesures de substitution proposées pallieraient tout risque retenu par le TMC.
b. Le TMC déclare persister dans sa décision sans autres observations.
c. Le Ministère public propose le rejet du recours. Les constats policiers et les déclarations des prévenus permettaient, à ce stade, de retenir l'existence de soupçons suffisants à l'encontre du recourant.
d. Le conseil du recourant réplique que son client aurait tenté de se suicider à B______.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste l'omission de porter secours (art. 128 CP).
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. À ce stade de la procédure, notamment tant que les causes du décès ne seront pas connues, il apparaît, aux dires du prévenu lui-même, que l'état de santé de son ami s'était détérioré depuis quelques jours et que D______ mangeait peu ou plus, buvait et tombait fréquemment. Le nuit du décès, le prévenu avait proposé d'appeler une ambulance et constaté que son ami avait des hallucinations. L'état de ce dernier aurait dû l'inciter à plus de réactivité, plutôt que de s'endormir à ses côtés. Son ami étant décédé dans la nuit, vu la rigidité constatée vers 13 heures, le soupçon d'omission de porter secours face à un individu en danger de mort imminent est suffisant.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'occurrence, ce risque est concret et important. Les prévenus ont, certes, déjà été entendus mais leurs auditions n'ont pas spécifiquement porté sur l'état de danger de mort imminent caractéristique de l'infraction d'omission de prêter secours. Il est essentiel de figer, lors de la confrontation, les éléments de faits utiles à l'appréciation des éléments constitutifs. Le Procureur serait également bien inspiré d'entendre d'autres proches ou témoins sur l'état de santé de la victime.
Ce risque étant suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner les risques de fuite et de réitération également retenus par le TMC.
Compte tenu de l'importance du risque de collusion retenu, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec son co-prévenu, voire d'autres personnes. Les autres mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à pallier le risque précité.
Cela étant, il convient que le Ministère public agisse pour obtenir toutes les informations utiles à brève échéance, soit avant l'échéance du délai accordé par le TMC.
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, s'agissant du premier recours contre sa détention, il n'apparaît pas qu'il était dépourvu de chance de succès. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge du recourant les frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19971/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00