république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10236/2021 ACPR/772/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, _______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______,
recourant,
contre l'ordonnance de poursuite d'observation du 26 février 2021 et les ordonnances de mesures techniques de surveillance des 26 février et 7 mai 2021 rendues par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 juin 2021, A______, prévenu, recourt contre six prononcés du Ministère public, dont il a été informé et notifié lors d'une audience tenue le 8 juin 2021, dont quatre sont datés du 26 février 2021 et les deux autres du 7 mai 2021, ordonnant, pour l'un, la poursuite d'une observation secrète dont il faisait l'objet, et pour les autres, des mesures techniques de surveillance.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ensemble de ces prononcés, au constat du caractère inexploitable des éléments et moyens de preuves récoltés sur leur base, lesquels doivent être détruits, subsidiairement à l'annulation des six prononcés et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statue dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Un rapport de renseignements confidentiels de la Brigade de répression du banditisme (ci-après: BRB) daté du 25 février 2021 (ci-après: le rapport de renseignements), établi dans le cadre de plusieurs procédures parallèles en lien avec A______, retient ce qui suit :
"Courant janvier 2021, il est parvenu à notre connaissance que le nommé A______, prévoirait de commettre un braquage à main armée, et qu'il serait également actif dans le trafic de stupéfiants.
A______ est très défavorablement connu de nos services, notamment pour des affaires de brigandages. Il est actuellement au bénéfice de mesures de substitution, dans le cadre desquelles l'intéressé n'est autorisé à quitter son domicile que deux heures par jour, soit de 14h00 à 16h00.
Parallèlement, une autre information nous est parvenue selon laquelle A______ serait en lien avec le banditisme D______ [France].
Plusieurs surveillances nous ont permis de déterminer que A______ rencontrait des individus défavorablement connus de nos services, notamment pour brigandages et trafic de stupéfiants, et que certains de ces individus se rendaient à son domicile avant 14h00 ou après 16h00.
Le mercredi 24 février 2021, alors que nous procédions à une nouvelle surveillance de l'intéressé, nous l'avons vu se rendre à la barrière séparant les territoires français et genevois, au lieu-dit 1______, juste à côté de la douane du même nom. En ce lieu, et faisant attention à rester du côté suisse, A______ a eu contact avec deux individus visiblement plus âgés restés quant à eux côté français de la barrière et visiblement méfiants.".
Des photographies des trois protagonistes complétaient cette description. L'un des individus rencontrés par A______ avait été identifié, grâce à la plaque minéralogique du véhicule qu'il avait utilisé pour repartir, comme étant une figure du banditisme D______ [France].
Plus loin, le rapport de renseignements continuait :
"Les surveillances effectuées sur A______ tendent à confirmer que ce dernier se livre à des activités délictueuses.
Le fait que [le bandit D______ [France] précité], individu aguerri et dangereux, ait pris la peine de faire le déplacement de D______ [France] à Fossard pour s'entretenir quelques instants avec A______, privilégiant ainsi une discussion face à face plutôt qu'une conversation téléphonique, vient confirmer nos soupçons".
La BRB sollicitait ainsi l'autorisation de poursuivre l'observation sur A______ et la mise en place de mesures techniques de surveillance à la barrière du 1______ et au domicile de A______.
b. Le 26 février 2021, considérant que les faits mentionnés dans le rapport de renseignements étaient constitutifs d'actes préparatoires de brigandage et de trafic de stupéfiants et laissaient présumer que A______ était en train de commettre ces infractions, le Ministère public a ordonné :
la poursuite de l'observation secrète dont faisait l'objet A______ (P/2______/2021; première ordonnance querellée);
la pose d'un dispositif de sonorisation à la barrière du hameau de Fossard, côté suisse, pour une durée de trois mois avec effet au 25 février 2021 à 18h00 (P/9______/2021; deuxième ordonnance querellée). Il a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) de valider cette mesure, ce qui fut accordé le 2 mars 2021;
la pose d'un dispositif de vidéosurveillance au même endroit, pour une durée de trois mois avec effet au 25 février 2021, à 18h00 (P/3______/2021; troisième ordonnance querellée). Il a demandé au TMC de valider cette mesure, ce qui fut accordé le 1er mars 2021;
la pose d'un dispositif de vidéosurveillance sur le logement de A______, pour une durée de trois mois avec effet au 25 février 2021, à 18h00 (P/4______/2021; quatrième ordonnance querellée). Il a demandé au TMC de valider cette mesure, ce qui fut accordé le 1er mars 2021.
c. Le 7 mai 2021, sur la base de rapports de renseignements confidentiels complémentaires, établis grâce aux mesures précitées, le Ministère public a ordonné :
la pose d'un dispositif de sonorisation à la barrière située entre le chemin 5______ [GE] et la 6______ [France] pour une durée de trois mois, avec effet au 6 mai 2021 à 12h00 (P/7______/2021; cinquième ordonnance querellée);
la pose d'un dispositif de vidéosurveillance au même endroit et pour la même durée (P/8______/2021; sixième ordonnance querellée).
Ces mesures ont été validées par le TMC le même jour.
d. Le 21 mai 2021, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me C______.
e. Les résultats des mesures de surveillance obtenus dans les P/9______/2021, P/2______/2021, P/3______/2021, P/4______/2021, P/8______/2021 et P/7______/2021 ont été versés à la présente procédure.
C. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 282 al. 2, 282 al. 1 let. a, 141 al. 2 et 4 et 277 CPP.
Le délai d'un mois incombant à la police pour demander la continuation de l'observation secrète n'avait pas été respecté, celle-ci ayant débuté "courant janvier 2021" tandis que l'ordonnance validant la poursuite de cette mesure datait du 26 février 2021. En outre, le rapport de renseignements n'étayait pas de soupçons suffisants pour justifier la poursuite de l'observation. Celle-ci était donc, pour ces deux raisons, illicite et inexploitable. La situation devait être examinée telle qu'elle se présentait avant la découverte de la première preuve, à savoir le rapport de renseignements. Or, les éléments obtenus à la suite des ordonnances querellées n'auraient pas pu être découverts sans ces observations préalables de la police. En application de l'art. 141 al. 4 CPP, il fallait donc retenir le caractère inexploitable de toutes les preuves obtenues sur la base dudit rapport et des ordonnances querellées. En application de l'art. 277 CPP, ces preuves devaient également être détruites.
b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que le délai d'un mois pour demander la continuation de l'observation secrète avait été respecté, la première mission d'observation ayant eu lieu le 24 février 2021. Subsidiairement, ce délai était une prescription d'ordre dont l'inobservation avait été réparée. Les soupçons portés à la connaissance de la BRB étaient suffisants pour engager une observation sur A______. Enfin, si par hypothèse les preuves obtenues par ce moyen devaient être considérées comme illicites, elles étaient néanmoins indispensables pour élucider des infractions graves sur lesquelles portaient les soupçons, à savoir un trafic de stupéfiants et des actes préparatoires délictueux. Cela emportait donc leur exploitabilité. En tout état, la question pouvait rester ouverte et devait être laissée à l'appréciation du juge du fond.
c. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les surveillances effectuées par la police préalablement au 24 février 2021 constituaient déjà une mission d'observation.
EN DROIT :
1.2. Pour le surplus, le recours a pour objet les prononcés du Ministère public des 26 février et 7 mai 2021, par lesquels il a ordonné des mesures techniques de surveillance (dispositifs de sonorisation et de vidéosurveillance) à divers endroits, tout en sollicitant leur approbation au TMC. Ce dernier a validé l'intégralité des mesures requises par ordonnances des 1er, 2 mars et 7 mai 2021. Cette validation était obligatoire pour le dispositif de vidéosurveillance placé au domicile du recourant, celui-ci étant un lieu non public (art. 280 let. b, art. 274 cum art. 281 al. 4 CPP), et facultative pour le reste, les dispositifs étant placés dans des lieux publics (art. 280 CPP a contrario; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 280).
1.2.1. En tant qu'il porte sur la quatrième ordonnance querellée, soit celle en lien avec la pose d'un dispositif de vidéosurveillance sur le domicile du recourant, le recours doit être déclaré irrecevable. En effet, la Chambre de céans ne saurait entrer en matière sur un recours contre une simple requête de surveillance du Ministère public, lorsque cette requête était soumise à l'approbation de l'autorité compétente, qu'elle l'a dûment été et que l'autorisation a été obtenue, mais que la personne objet de la surveillance ne s'en prend pas à la décision de l'autorité d'approbation, seule compétente pour accorder la mesure technique de surveillance (cf. ACPR/341/2012 du 23 août 2012).
1.2.2. La question de la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur les ordonnances querellées deux à trois et cinq à six, peut se poser. En effet, même si le TMC ne devait pas formellement se prononcer sur les mesures techniques de surveillance en question, il les a néanmoins validées sur requêtes du Ministère public. Malgré cela, le recours ne porte pas sur ces décisions mais bien sur les demandes préalables du Ministère public. La question peut néanmoins rester ouverte compte tenu de ce qui suit.
2.1. À teneur de l'art. 282 al. 2 CPP, la poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.
2.1.1. L’observation est une mission tactique de police consistant en une collecte de données qui résulte d’une surveillance systématique et discrète de personnes, de lieux ou de choses, dans le but de prévenir et/ou de poursuivre des crimes ou des délits, de procurer les preuves nécessaires à la poursuite pénale, d’obtenir des informations, des renseignements fondamentaux et complémentaires aux autres moyens d’investigation policière, permettant la prise de mesures subséquentes (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1235).
2.1.2. L’observation, au sens du CPP, ne recouvre pas l’activité de simple surveillance policière hors de l’activité d’enquête, c’est-à-dire à titre préventif, surveillance qui n’est, au surplus, pas enregistrée. Ainsi, le fait de surveiller une rue ou un endroit où se déroule la vente de produits stupéfiants illicites (scène ouverte de la drogue) n’est pas régi par l'art. 282 CPP, même si des revendeurs présumés sont observés dans le cadre de leur activité illicite durant quelques heures (ATF 140 I 353, Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 282 et les références citées). L'observation se distingue ainsi de la surveillance policière dans la mesure où elle sous-entend la réalisation des trois conditions cumulatives suivantes: l'observation s'effectue dans un but de poursuite pénale, à savoir élucider exclusivement des crimes ou des délits déjà commis. Si une observation a pour objectif de prévenir des infractions, elle ne peut se fonder sur les art. 282 et 283 CPP et doit se fonder sur une base légale dans le droit cantonal de police (à Genève, cf. l'art. 56 de la loi genevoise de la police [LPol - F 1 015] "Observation préventive"); l'observation systématique et complète est dirigée contre des personnes, des choses ou des objets déterminés, la surveillance policière étant plutôt mise en œuvre dans un lieu déterminé, au sein duquel une activité délictueuse peut avoir lieu et qui vise la perception de délits en cours de réalisation ou en phase préparatoire; et enfin, l'observation est une mesure planifiée à long terme (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 282; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 282).
2.1.3. L'art. 282 al. 2 CPP n'est pas clair lorsqu'il s'agit de définir quand commence une observation à proprement parler. Selon le Message du Conseil fédéral, le délai commence à courir dès le moment où l'observation débute effectivement de manière opérationnelle, donc au moment de la première activité humaine réalisée sur le terrain et non pas au moment où l'ordre est donné (Message CPP, p. 1236; cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 282). Cette approche est discutable, déjà car elle ne tient pas compte des réalités opérationnelles de la pratique policière, à savoir que les observations sont souvent réalisées de manière discontinues, mais également car la détermination du premier acte d'observation est sujette à interprétation, là où l'ordre d'y procéder est documenté (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 282; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 19 ad art. 282). Selon la doctrine, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne-cible fait effectivement l'objet de la première observation concrètement réalisée, ad personam (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 16 ad art. 282).
Pour que le délai soit respecté, le début de l'observation doit être consigné, ce qui suppose notamment qu'un journal soit consciencieusement tenu (L. FREI, Grundlagen und Grenzen der Observation, in: IMPULSE, 2018, n° 28, p. 27). La pratique suivie veut ainsi qu'un journal d'observation soit tenu dans lequel sont consignés les faits importants constatés et le déroulement de l'observation, ce qui peut également être fait a posteriori (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 9 ad art. 282).
2.2. En l'espèce, à teneur du rapport de renseignements, il avait été porté à la connaissance de la BRB, "courant janvier 2021", que le recourant prévoyait de commettre un braquage et qu'il était actif dans le trafic de stupéfiants. Celui-ci était également en lien avec le banditisme D______ [France]. L'on comprend ainsi que ces renseignements n'ont pas été récoltés directement par la BRB, mais lui sont parvenus d'une source externe. N'étant pas le fruit d'une activité déployée par la police, l'obtention de ces informations au cours du mois de janvier 2021 ne saurait donc marquer le début de l'observation secrète.
Dans la suite dudit rapport, il est mentionné que "plusieurs surveillances [avaient] permis de déterminer que [le recourant] rencontrait des individus défavorablement connus [des services de police], notamment pour brigandages et trafic de stupéfiants, et que certains de ces individus se rendaient à son domicile avant 14h00 ou après 16h00". Alors que la BRB procédait à une "nouvelle surveillance" du recourant le 24 février 2021, ce dernier avait été photographié à la barrière séparant les territoires français et genevois, en présence de deux autres individus, dont l'un d'eux était connu comme une figure du banditisme D______ [France].
Le rapport de renseignements ne fournit aucune explication particulière sur la nature des "surveillances" effectuées en amont du 24 février 2021. Elles ne sont pas datées, ni documentées par un support visuel, ce qui constitue pourtant la mise en pratique d'une observation secrète ("et effectuer des enregistrements audio et vidéo"; art. 282 al. 1 CPP). Lesdites "surveillances" ont mis en avant que le recourant rencontrait des individus défavorablement connus de services de police et que certains se rendaient à son domicile avant 14h00 ou après 16h00. Pour aboutir à ces constats, une surveillance d'ensemble, par exemple via des agents patrouillant dans les alentours du domicile du recourant – soit un lieu déterminé, à l'instar d'un policier surveillant une rue où se déroule un trafic de stupéfiants – et apercevant les allées et venues des individus en question eût suffi. En l'absence d'enregistrements vidéos, de noms et de dates, ces constats font naître des suspicions plus qu'ils ne constituent des preuves à charge contre le recourant, les faits mentionnés n'étant pas encore constitutifs d'une quelconque infraction.
Partant, ces "surveillances" ne sauraient être retenues comme étant une observation secrète au sens de l'art. 282 CPP.
La rencontre du 24 février 2021, outre que celle-ci est datée, fait l'objet dans le rapport d'une brève description de son déroulement. On y apprend ainsi que les deux individus rencontrés par le recourant, dont l'un d'eux a été identifié par la suite comme étant une figure du banditisme D______ [France], étaient visiblement méfiants et faisaient attention à rester du côté français de la frontière. Surtout, plusieurs photographies des protagonistes – dont le recourant – ont été prises durant cette rencontre. Il s'agit de la première trace concrète d'une observation directe du recourant par la police. La surveillance portait, dans ce cas, sur des personnes déterminées, c'est-à-dire le recourant et ses interlocuteurs, et sur un évènement déterminé, à savoir leur rencontre. L'attitude méfiante affichée par les protagonistes pouvait laisser croire qu'une infraction avait été commise. La prise de photographies et l'identification de l'un des interlocuteurs, par le biais de la plaque minéralogique, s'inscrivaient ainsi dans une démarche d'investigation. En outre, la demande immédiate au Ministère public de pouvoir continuer cette observation secrète a concrétisé sa planification.
Contrairement aux précédentes surveillances, celle de la rencontre du 24 février 2021, dûment consignée dans le rapport de renseignements, correspond aux critères définissant une observation secrète au sens de la loi. Cette mission d'observation marque par conséquent le début de la mesure et par extension, le point de départ du délai d'un mois de l'art. 282 al. 2 CPP. La demande de poursuite de l'observation datant du lendemain et l'ordonnance du Ministère public y donnant droit, du surlendemain, les conditions formelles de la mesure ont été respectées.
Il s'ensuit que le grief d'une violation de l'art. 282 al. 2 CPP tombe à faux.
2.3. Selon l'art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police, peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b).
2.4. La notion d'indices concrets n'est pas définie précisément. L'observation étant une mesure de contrainte, les conditions générales de l'art. 197 al. 1 CPP s'appliquent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 282). À celles-ci, l'art. 282 al. 1 CPP apporte une précision s'agissant des conditions spécifiques de mise en œuvre d'une observation. Ainsi, les soupçons préalables n'ont pas à être d'une intensité dépassant ce que requiert l'ouverture d'une procédure préliminaire (art. 299 al. 2 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN, Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, p. 420). En effet, dans la mesure où l'observation peut se dérouler déjà durant la phase procédurale d'investigation policière, et donc sans l'autorisation préalable du ministère public, il n'est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 282). À titre d'exemple, les indications fournies par un informateur crédible mettant en cause une personne s'adonnant au trafic de produits stupéfiants constitue un soupçon initial suffisant pour ordonner une observation, mesure essentielle pour corroborer l'information (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 282).
2.5. En l'espèce, la police a reçu au cours du mois de janvier 2021 l'information que le recourant prévoyait de commettre un braquage et qu'il était actif dans le trafic de stupéfiants. Elle a parallèlement été informée qu'il était en lien avec le banditisme D______ [France].
Quand bien même l'origine de ces informations – dont il n'y a pas lieu ici de remettre en cause l'existence ou la crédibilité – n'est pas spécifiée dans le rapport de renseignements, la police pouvait s'y fier pour fonder ses premières suspicions. Ce d'autant plus que le recourant était déjà connu des services de police pour des faits de brigandage et de trafic de stupéfiants, d'une part, et rencontrait d'autres individus connus également pour des faits similaires, d'autre part.
Au stade de l'investigation policière, la conjonction de ces éléments était propre à faire naître, puis à étayer, des soupçons suffisants pour la mise en place d'une observation secrète, laquelle a donc débuté le 24 février 2021. Au moment d'ordonner la poursuite de l'observation, le Ministère public avait en mains, en plus de ces éléments préalables, le rapport de renseignements qui matérialisait, en partie, les soupçons contre le recourant grâce à l'identification du bandit D______ [France] ayant participé à la rencontre.
Les conditions matérielles de la mesure étant ainsi remplies, la police, et à sa suite le Ministère public, étaient donc en droit de mettre en place l'observation secrète du recourant, respectivement d'ordonner sa poursuite.
Le grief de violation de l'art. 282 al. 1 let. a CPP est infondé.
2.6. En définitive, les conditions matérielles et formelles de la mise en œuvre de l'observation secrète du recourant étaient remplies. La mesure ne prête donc pas le flanc à la critique et ne saurait être qualifiée d'illicite ni, par voie de conséquence, d'inexploitable à ce stade, de sorte que les éléments et preuves recueillis n'ont pas à être détruits.
Partant, le grief du recourant de la violation de l'art. 141 al. 2 et 4 CPP doit être rejeté.
Le recours doit être rejeté, sous réserve de sa recevabilité.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable en tant qu'il porte sur l'ordonnance de mesures techniques de surveillance du 26 février 2021 en lien avec la pose d'un dispositif de vidéosurveillance sur le logement de A______.
Rejette le recours pour le surplus.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10236/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00