république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4163/2021 ACPR/774/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 novembre 2021
Entre
A______, comparant par Me Alain VUITHIER, avocat, chemin de la Clergère 23, case postale 303, 1009 Pully
recourant
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 9 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 19 février 2021 contre B______.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ''procède dans le sens des considérants".
b. A______ a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 octobre 2020, B______, au nom d'une société dont il est le président, a fourni à l'Office des faillites de Genève les pièces à l'appui de la créance qu'il avait produite dans la faillite d'une société dont A______ est le ''président directeur général".
b. À cette occasion, il écrivait ce qui suit :
"[La débitrice] a été mise en faillite pour fraudes, extorsion de fonds, abus de confiance et abus de biens sociaux de la part de [ ...] A______, dont une procédure pénale est actuellement engagée en son encontre. Vous pouvez trouver ci joint la plainte pénale expliquant les détails des faits".
c. A______, ayant eu connaissance de cette lettre, a déposé plainte pénale pour atteinte à l'honneur contre B______, qui l'accusait d'infractions pour lesquelles il n'avait jamais été condamné.
d. Entendu par la police, B______ a contesté toute atteinte à l'honneur, car il n'avait fait que reprendre les termes de sa plainte pénale de juin 2020 contre A______. Une procédure pénale était en cours par-devant le Ministère public du Nord Vaudois, dans le cadre de laquelle le prénommé avait été arrêté, au mois de septembre 2020.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que le passage litigieux de la lettre du 13 octobre 2020 se référait, en des termes maladroits, à une plainte pénale déposée contre A______, sans affirmer que celui-ci était l'auteur d'infractions ou avait été condamné, mais seulement qu'une procédure pénale était en cours.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir fait "une interprétation très personnelle" des termes utilisés par B______. Or, celui-ci avait affirmé sans réserve qu'il s'était rendu coupable d'infractions graves.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP et en vertu du principe "in dubio pro duriore", s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou – même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas – de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.
Le ministère public a la compétence de rendre une telle ordonnance, selon les circonstances, lorsqu'une infraction de diffamation est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission de ce droit n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer dans tous les cas où les conditions de l'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées un renvoi en jugement. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction, peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1).
Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
2.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115; 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_l 38/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1.).
2.3.1. Le prévenu peut, toutefois, être admis à prouver que les allégations à caractère diffamatoire qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).
La preuve de la vérité doit être considérée comme apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (ATF 102 IV 176 = JdT 1978 IV 12 consid. 1b et les références citées). Des inexactitudes ou imprécisions relativement insignifiantes sont sans importance (ATF 71 IV 187 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3. et 6B_461/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.3.2.).
2.3.2. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, l'auteur doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Les conditions étant cumulatives pour exclure cette voie, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).
Le motif invoqué par l'auteur doit être objectivement suffisant et réel pour que les allégations puissent être exprimées; le motif objectivement suffisant doit en outre constituer, d'un point de vue subjectif, le mobile qui a poussé l'auteur à formuler ses allégations, ce qui n'est pas le cas si l'auteur l'invoque comme prétexte pour occulter son dessein d'atteindre personnellement la victime (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2057 et 2058).
2.4. En l'espèce, il faut, certes, concéder au recourant que, contrairement à ce que retient le Ministère public, la lettre du 13 octobre 2020 l'accuse bel et bien d'avoir commis des infractions pénales ("fraudes, extorsion de fonds, abus de confiance et abus de biens sociaux de la part de... "). En revanche, force est de constater que le mis en cause renvoie immédiatement sur ce point aux allégués d'une plainte pénale qu'il a déposée contre le recourant. Le mis en cause ne laisse donc pas entendre que le recourant aurait été condamné pour ces faits ou infractions, mais, tout au plus, qu'il avait déposé plainte pénale contre lui pour ces divers motifs et qu'une procédure pénale avait été ouverte à raison des faits qu'il l'accuse d'avoir commis.
Or, le recourant ne le conteste pas, pas plus qu'il ne conteste les explications données par le mis en cause à la police, à savoir que celui-ci a effectivement déposé plainte pénale contre lui; qu'une procédure pénale est pendante; et qu'il aurait été arrêté dans ce cadre au mois de septembre 2020.
En d'autres termes, le mis en cause serait en mesure de faire la preuve de la vérité de ses assertions.
La jurisprudence (ATF 116 IV 31) dont se prévaut le recourant ne lui est d'aucun secours. Le Tribunal fédéral y rappelle l'importance de la présomption d'innocence quand la presse relate des accusations graves, alors qu'une procédure pénale n'est pas terminée, et qu'elle le fait sous une forme qui constitue un pré-jugement public du suspect (consid. 5b p. 43). Il n'y a rien de comparable en l'espèce.
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le mis en cause aurait agi dans le but de lui nuire. Au vu des explications données dans la lettre du 13 octobre 2020 à l'appui de la production dans la faillite, il se devine même que le mis en cause voit dans des actes délictueux du recourant la cause des créances de sa société contre la faillie. Sous cet angle, les allégués litigieux pourraient même avoir été nécessaires à justifier ses productions (cf. art. 232 ch. 2 al. 2 in fine, 244 s. et 248 LP).
Partant, dès lors que le recourant peut prouver que ses allégations sont conformes à la vérité (art. 173 ch. 2 CP) et qu'aucune des hypothèses de l'art. 173 ch. 3·CP n'est réalisée, le Ministère public a refusé à bon droit d'entrer en matière sur les faits dont il se plaint, les probabilités d'une condamnation du mis en cause pour diffamation (art. 173 CP) étant manifestement inférieures à celles d'un acquittement.
Le recours s'avère infondé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Le communique pour information à B______.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4163/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00