frépublique et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15571/2019 ACPR/770/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Flore PRIMAULT, avocate, 2, rue Bellefontaine, 1003 Lausanne,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 16 juin 2021 par le Ministère public,
et
B______, domicilié c/o C______ SA, ______ [GE], comparant par Me Lionel HALPERIN, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte déposée le 25 juillet 2019 à l'encontre de C______ SA, agissant par le biais de B______.
Le recourant conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction, notamment en ordonnant une analyse comptable indépendante de C______ SA et en recueillant le témoignage de la caisse de compensation; cela fait, au prononcé d'une "ordonnance de condamnation" ou d'un "acte d'accusation" à l'encontre de C______ SA et/ou de son/ses organe(s) dirigeant(s).
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ SA est une société anonyme sise à Genève, dont le but social est la gestion et l'assistance patrimoniale globale pour le compte de tiers. B______ en est l'administrateur directeur général, avec signature individuelle.
b. A______ a été engagé par la société le 2 juillet 2013 pour une entrée en fonction le 1er janvier 2014. À teneur de la lettre d'engagement, son salaire variait en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société à partir de son portefeuille clients, en ce sens que 75% des produits découlant de sa clientèle personnelle lui étaient alloués et les 25% restant étaient acquis à l'entreprise. Son contrat précisait en outre que les charges sociales (part employé et part employeur), de même que d'autres frais variables résultant de son activité, seraient déduits de l'allocation sur les produits, afin de déterminer son salaire.
c. Du 1er janvier 2014 au 28 février 2017, la société a régulièrement prélevé du salaire brut de son employé un pourcentage de 10.30% à titre de cotisations sociales AVS/AI/APG comprenant la part employé et la part employeur, tel que cela ressort des bulletins de salaire produits.
d. De mars 2017 à mars 2019, le taux appliqué pour les cotisations sociales a été réduit à 5.125%, conformément à ce qui figure sur les bulletins de salaire relatifs à cette période.
e. Par courrier du 20 juillet 2018, B______ a informé A______ de ce que, conformément à ce qu'ils avaient convenu, la société allait lui rembourser, par des versements mensuels dès le mois de janvier 2019, le montant prélevé en trop pour les charges sociales sur ses salaires des années précédentes, chiffré en totalité à CHF 134'331.43.
A______ a ainsi perçu CHF 14'331.43 en janvier 2019, CHF 10'000.- en février 2019 et CHF 10'000.- en mars 2019 à titre de "Remboursement AVS", montants ajoutés à son salaire mensuel brut, duquel ont ensuite été déduits 5.125% pour les cotisations AVS/AI/APG, tel que cela figure sur ses bulletins de salaire.
f. Par lettre du 25 avril 2019, B______ a informé A______ de ce que les remboursements allaient être immédiatement suspendus, ensuite de la découverte d'une erreur lors d'une analyse de la situation de la société. La charge patronale n'aurait pas dû être déduite de son salaire brut. En revanche, conformément aux termes du contrat, les cotisations sociales employeur devaient être imputées – à l'instar des frais commerciaux – sur le chiffre d'affaires brut généré par sa clientèle, calcul qui permettait ensuite de déterminer le salaire brut variable. Dès lors, le montant remboursé pour les cotisations AVS/AI/APG excédait ce qui était dû en réalité.
Il a joint à son courrier un tableau de calculs exemplatif.
g. Par courriel du 21 mai 2019, B______ a confirmé à A______ que les remboursements échelonnés n'avaient plus lieu d'être, précisant que sa lettre du 20 juillet 2018 était désormais devenue sans objet. Il s'excusait pour l'erreur commise par la société.
Il lui a transmis le tableau intitulé "analyse salaire A______ [initiales] 2014-2018" effectué par C______ SA, distinguant "ce qui a été fait" – soit d'avoir prélevé les cotisations sociales à hauteur de 10.30% sur le salaire brut – de "ce qui aurait dû être fait" – soit qu'un montant mensuel correspondant à 7.675% à titre de charges patronales devait être prélevé sur les allocations revenant à l'employé, donnant ainsi le salaire brut, duquel devaient ensuite être déduits 5.125% pour les charges incombant au salarié. Le tableau faisait apparaître un montant dû à la société par A______ de CHF 251'671.-.
Un courrier du 20 mai 2019, par lequel le réviseur de la société confirmait l'exactitude du tableau susmentionné, était également joint au courriel.
h. Par pli du 4 juin 2019, A______ a réclamé à la société le versement du solde dû à titre de remboursement des trop-perçus, précisant qu'en qualité d'employé, il ne lui incombait pas de prendre à sa charge les cotisations patronales.
i. Par lettre du 14 juin 2019, B______ a invité A______ à une rencontre afin de trouver une issue raisonnable au litige.
j. Par courrier du 25 juin 2019, il a confirmé que A______ était enregistré à la caisse AVS de la D______ depuis le 1er janvier 2014.
k. Par missive du 28 juin 2019, B______ a mis A______ en demeure de verser à la société la somme de CHF 251'671.- correspondant à la dette mentionnée dans son courriel du 21 mai 2019. La société avait fait l'objet, le 25 avril 2015, d'un contrôle AVS, ensuite duquel rien n'avait été relevé concernant la situation salariale de l'employé.
l. Par courrier du 4 juillet 2019, B______ a informé A______ de ce que la mise en demeure du 28 juin 2019 était annulée car elle n'était "pas valable", la forme de la lettre d'engagement n'étant pas conforme au droit suisse, bien qu'elle reflétait la volonté des signataires. En outre, la société ne lui devait pas la somme de CHF 100'000.-, mais il était toutefois possible de procéder à un remboursement échelonné dès septembre 2019, si l'employé en faisait la demande écrite.
m. Le 25 juillet 2019, A______ a déposé plainte contre C______ SA, agissant par B______, lui reprochant d'avoir prélevé sur son salaire brut, de 2014 à 2017, la part incombant à l'employeur des cotisations sociales AVS/AI/APG, quand bien même la société devait prendre celle-ci à sa charge, vu son statut d'employé. La société s'était enrichie, puisqu'elle n'avait pas eu à reverser sa propre part des cotisations sociales à l'AVS. Le dommage s'élevait à plus de CHF 100'000.-.
Ces faits étaient constitutifs d'appropriation illégitime (art. 137 CP), voire d'abus de confiance (art. 138 CP), de même que d'infraction à l'art. 87 de la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).
À l'appui de sa plainte, il a notamment produit un extrait de compte individuel à la D______ du 15 juillet 2019, listant ses revenus soumis à cotisations pour les années 2014 à 2018.
n. Entendu par la police le 9 octobre 2019, B______ a reconnu des erreurs dans le traitement des perceptions des cotisations salariales de l'employé. Le réviseur avait, dans un premier temps, conclu que la société devait environ CHF 180'000.-, ramenant ensuite cette somme à CHF 131'341.43, à A______ depuis le début de son contrat. Lors d'un contrôle subséquent des dépenses, après qu'il ait remis le contrat d'engagement au réviseur, il était apparu que la société n'avait finalement pas de dette envers le salarié car la charge patronale devait être prélevée en amont, sur la part des 75%, ce afin de déterminer le salaire brut, mais ne devait pas être mentionnée dans les fiches de paie.
Malgré le dépôt de la plainte qu'il jugeait injustifiée, il était d'accord de trouver un arrangement quant au remboursement des CHF 100'000.-, mais pas dans des conditions aussi défavorables que celles qu'il avait proposées dans son courrier du 4 juillet 2019.
Il avait été victime d'une crise cardiaque le 3 juillet 2016, laquelle avait entraîné des complications au niveau cérébral, avait affecté ses capacités intellectuelles et l'avait "presque" contraint de se mettre en arrêt pendant deux ans.
o. Par SMS du 5 septembre 2020, B______ a invité A______ à un entretien visant à trouver un accord. Il proposait de lui faire parvenir toutes les pièces démontrant qu'il restait devoir la somme de CHF 250'000.- à la société et le priait de faire de même pour justifier sa propre prétention.
p. Entendues le 9 septembre 2020 par le Ministère public, les parties ont déclaré ne pas être parvenues à un accord.
B______ a expliqué que, dans un premier temps, malade et mal renseigné, il avait cru que la société devait la somme réclamée par A______. Plus tard, après s'être rétabli et avoir sollicité une analyse comptable, il s'était rendu compte que tel n'était pas le cas, reconnaissant une erreur de sa part d'avoir validé les décisions de remboursement. Il a confirmé que A______ et la société étaient liés par un contrat de travail.
Il a également produit une attestation du 9 septembre 2020, à teneur de laquelle le réviseur confirmait que les contrôles restreints des comptes annuels de 2014 à 2019 n'avaient pas permis de détecter des irrégularités dans les déclarations de salaires et dans les versements des cotisations sociales effectués auprès de la caisse AVS.
q. Dans ses déterminations du 7 octobre 2020, B______ a réitéré ses précédents propos, présentant un nouveau tableau détaillant les différents postes de la dette de l'employé. La méthode de calcul prévue dans le contrat de travail initial pour définir le salaire brut de l'employé était conforme au droit, vu notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 qui validait une telle pratique.
r. Par courrier du 12 octobre 2020, A______ a expliqué que la société avait, lors du remboursement des charges prélevées en trop, une seconde fois déduit l'AVS sur les versements effectués.
L'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné ne s'appliquait pas au cas d'espèce, la charge patronale ayant été prélevée sur le salaire brut de l'employé, ce que les parties ne pouvaient pas prévoir contractuellement.
Une analyse comptable indépendante était requise, de même que des certificats médicaux attestant de l'incapacité de travail de B______, étant précisé que ce dernier avait repris le travail fin juillet 2016 et que, dès lors, il ne pouvait pas imputer l'erreur à une maladie. Par ailleurs, il sollicitait la production du casier judiciaire du mis en cause.
s. Par avis de prochaine clôture du 22 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement, les invitant à présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
t. Par courrier du 12 février 2021, A______ a réitéré ses précédentes réquisitions de preuves et a, en outre, demandé que le témoignage de la caisse de compensation soit recueilli afin que celle-ci puisse confirmer qu'il avait été correctement déclaré en tant que travailleur depuis sa prise d'emploi.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a relevé une différence entre la volonté exprimée par les parties le 2 juillet 2013, laquelle était conforme au droit, et la mise en œuvre de l'accord, celle-ci étant à la fois contraire au droit et à ce qui avait été prévu contractuellement. Tant le plaignant que la société pouvaient demander la correction de l'erreur. Si des montants demeuraient dus ensuite des correctifs, il était douteux que la société soit tenue pénalement responsable en vertu de l'art. 87 al. 2 LAVS.
B______ avait manifesté sa volonté, en cours de procédure, de réparer un éventuel préjudice, dès lors qu'il s'était engagé pour l'entreprise à corriger les erreurs constatées et à payer les montants qui seraient dus. En conséquence, l'intérêt public à le poursuivre pour ces faits était peu important. Il convenait de renoncer à toute poursuite et classer la procédure, en application des art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP cum 53 CP.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 319 al. 1 CPP, dans la mesure où le Ministère public avait donné une nette préférence à la version du prévenu selon laquelle une simple erreur avait été commise, qu'il envisageait de réparer. Ce faisant, il avait violé le principe "in dubio pro duriore", applicable en matière de classement.
Il existait un intérêt public certain et manifeste à savoir comment C______ SA était structurée et comment elle gérait les salaires annoncés à l'AVS et la LPP. B______ n'avait pas manifesté son désir de restitution au plaignant, dès lors qu'il avait cessé les paiements mensuels en remboursement des cotisations sociales patronales perçues.
Le Ministère public avait également violé l'art. 318 al. 3 CPP, refusant ses réquisitions de preuves, soit une analyse comptable indépendante, un certificat médical et le témoignage de la caisse de compensation. Ces actes d'enquêtes étaient pourtant nécessaires afin de déterminer s'il y avait eu négligence ou dol éventuel et auraient permis de trancher la question de la responsabilité pénale de l'entreprise.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant se plaint de ce qu'aucune suite n'a été donnée à ses réquisitions de preuves.
3.1. À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. L'avis de prochaine clôture a ainsi pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 137 et n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves (P. MAURER, Das bernische Strafverfaren, Bern, 2003, ad art. 397 figurant dans l'ancien code de procédure pénale bernoise comportant une teneur identique à l'art. 318 al. 1 CPP). Selon l'art. 318 al. 2 phr. 2 CPP, le ministère public rend une décision par écrit et la motive brièvement.
3.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst féd. De même, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).
3.3. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1 ; ACPR/154/2014 du 17 mars 2014), la partie plaignante pouvant, dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de classement, proposer à nouveau des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu (ACPR/437/2012 du 15 octobre 2012 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318).
3.4. En l'espèce, le Ministère public a contrevenu à l'art. 318 al. 2 CPP en rendant une ordonnance de classement sans se prononcer sur les réquisitions de preuves sollicitées par le recourant, alors qu'elles avaient été valablement formulées. En l'état, le recourant ne peut pas se rendre compte des motifs ayant amené le Ministère public à ne pas procéder à des actes d'instruction complémentaires. Partant, l'autorité de poursuite pénale a violé son droit d'être entendu.
Peu importe, dans le cadre du recours contre un classement comme en l'espèce, que le recourant puisse proposer à nouveau des réquisitions de preuves, la violation étant acquise et devant être constatée.
Toutefois, cette violation ne signifie pas encore qu'il convient de renvoyer la cause au Ministère public, les autres arguments devant être examinés afin d'éviter un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt du recourant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.
4.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) et lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe "in dubio pro duriore", découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).
L'art. 319 al. 1 let. e CPP vise essentiellement des infractions commises dans des circonstances particulières, notamment justifiant une exemption de peine (art. 52 à 54 CP et art. 8 CPP), (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 19, ad art. 319). Conformément à l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants (let. b), et si l’auteur a admis les faits (let. c).
4.2. Est notamment puni d'une peine pécuniaire de 180 jour-amende au plus celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations (art. 87 al. 2 LAVS). Si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales de l'art. 87 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale est toutefois tenue solidairement du paiement de l’amende et des frais (art. 89 al. 1 LAVS).
4.3. Il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 que les parties ne peuvent pas convenir d'une clause contractuelle autorisant l'employeur à imputer sur le salaire brut convenu les cotisations incombant à celui-ci. En revanche, en vertu du principe de la liberté contractuelle, elles peuvent s'accorder sur les critères permettant de déterminer le salaire variable, y compris en déduisant de façon purement mathématique la part patronale des charges sociales. En tout état, il convient de chercher l'intention réelle et commune des parties, au besoin sur la base d'indices puis, à défaut, déterminer de manière objective le sens que les parties devaient prêter à leurs déclarations en vertu de la bonne foi et du principe de la confiance.
4.4. L'appropriation illégitime (art. 137 CP) et l'abus de confiance (art. 138 CP) sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant (cf. art. 12 al. 1 CP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 137 et n. 46 ad art. 138).
4.5. En l'espèce, les parties se sont accordées, tel que le leur permet la loi, sur la manière de déterminer le salaire variable de l'employé. En revanche, la mise en œuvre pratique du contrat est désormais source de litige, dès lors qu'elle ne correspond pas à ce qui a été convenu. En conséquence, le plaignant semble avoir payé, entre 2014 et 2017, les parts employé et employeur des cotisations sociales, mais celles-ci ont été imputées sur un salaire supérieur à ce qu'il aurait dû percevoir si le contrat avait été correctement exécuté, puisque la charge patronale aurait dû être déduite sur l'allocation des produits.
En réaction, le prévenu, agissant pour la société, a procédé à des remboursements et a manifesté, au cours des différents échanges entre les parties, une volonté constante de réparer toute éventuelle erreur commise, expliquant à l'employé, à chaque intervention, les motifs à l'origine des décisions prises, en lui remettant les pièces nécessaires. Il s'est adressé au réviseur, lequel a validé un tableau détaillant la méthode de calcul qui aurait dû être appliquée selon l'entreprise, en comparaison à celle qui a effectivement été utilisée. Ce document permettait au recourant de comprendre les sources de la dette qui lui était réclamée et de la contester en toute connaissance de cause. En outre, B______ a, ensuite du dépôt de plainte, expliqué être enclin à trouver une solution au litige, laquelle devait tenir compte du fait que la société avait elle aussi été lésée par l'erreur commise.
De son côté, le recourant s'est contenté de contester la perception des charges patronales sur son salaire brut de 2014 à 2017, bien qu'il ait été admis dès les prémisses de la procédure que cette façon de procéder n'avait pas lieu d'être. Jamais il ne s'est clairement prononcé sur la possibilité que les cotisations employeur puissent être, en vertu d'un accord, prélevées en amont afin de déterminer le salaire brut, position soutenue par son employeur.
Il parait difficile de retenir de ce qui précède une volonté délictuelle de la société ou d'une quelconque personne, de sorte que les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 87 LAVS ou de toute autre infraction contre le patrimoine ne paraissent ainsi pas réalisés. Dans ces circonstances, un acquittement apparaît plus probable qu'une condamnation.
Les actes d'instruction sollicités ne permettraient pas d'aboutir à une solution différente. Il n’appartient pas à la justice pénale de procéder à des expertises ou à des calculs et analyses visant à trancher le bien-fondé de créances, à l'aune du droit des obligations, cette compétence incombant, en l'absence d'infraction, exclusivement à la juridiction civile. Aussi, une expertise comptable indépendante n'est pas opportune dans le cas d'espèce, étant en plus souligné que le dossier comporte suffisamment de pièces permettant d'établir les faits. Il en va de même pour le témoignage de la caisse de compensation requis, puisqu'il a été attesté que l'employé a été annoncé à la D______ dès sa prise de fonction. Quant au certificat médical dont la production est sollicitée, il ne s'agit manifestement pas d'une pièce portant sur des faits pertinents, vu notamment la chronologie des évènements.
Le Ministère public pouvait ainsi, sans qu'il ne faille procéder à des actes d'instruction complémentaires, considérer que l'instruction était close et classer les faits.
Quant au motif de classement, le Ministère public a considéré que le mis en cause avait fait preuve de sa volonté de réparer le préjudice éventuel et que l'intérêt public à le poursuivre pour ces faits était de peu d'importance. Il a classé la procédure sur la base de l'art. 319 al. 1 let e CPP. Or, c'est principalement en raison de l'absence de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation (let. a) et dès lors que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis (let. b) qu'il convenait de classer.
Exempte de critique dans son résultat, la décision entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15571/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
905.00
Total
1'000.00