république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13342/2017 ACPR/762/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 novembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o Monsieur B______, chemin ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,
recourant
contre l'ordonnance de prolongation de suspension rendue le 18 juin 2021 par le Ministère public
et
D______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,
E______, q.q.a. enfants F______, G______, H______ et I______, faisant élection de domicile rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 2 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 juin 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a prolongé jusqu'au 18 décembre 2021 la suspension de l'instruction de la procédure pénale dirigée contre lui.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la reprise et à la clôture de l'instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant brésilien sans titre de séjour jusqu'à l'obtention (en 2020) d'un permis B, est visé depuis juin 2017 par plusieurs plaintes successives de D______, dont il a divorcé au Brésil en 2014 et avec qui il a eu six enfants entre 2012 et 2020. D______ a suspendu sa première plainte, l'a réactivée, avant de la retirer, puis d'en déposer trois nouvelles, les 19 novembre et 11 et 19 décembre 2018. En bref, elle reproche à A______ des violences, la violation de son devoir d'assistance ou d'éducation et le non-paiement de pensions alimentaires.
b. Arrêté le 11 décembre 2018 et prévenu d'infractions aux art. 126, 177, 180 et 219 CP et 115 LÉI, A______ a été mis en liberté le lendemain, sous mesures de substitution valables pour une durée de six mois.
c. Le 19 décembre 2018, il a déposé plainte pénale contre D______, à raison de l'altercation survenue le 11 décembre 2018 et des insultes échangées à cette occasion.
d. Le 10 janvier 2019, D______ a versé au dossier un jugement du Tribunal de première instance, du 18 décembre 2018, modifiant le jugement de divorce et instituant une pension fixe, et non plus proportionnelle aux revenus de A______, en faveur des deux enfants nés pendant le mariage; une pension était également mise à la charge de celui-ci (défendeur défaillant) pour les deux enfants nés post-divorce.
e. Le 28 février 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a nommé un curateur pour défendre et représenter les enfants dans la procédure pénale. Le curateur, après s'être réservé de déposer plainte pénale, y renoncera formellement le 16 septembre 2020.
f. Le 6 juin 2019, A______ a été prévenu de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), et D______ d'insultes, coups et morsures (sans précision de base légale).
Les mesures de substitution ont été modifiées.
g. Le 4 novembre 2019, D______ a déclaré au Ministère public n'avoir jamais imaginé que la procédure pénale "irait si loin"; elle était prête à retirer ses plaintes, si A______ en faisait de même. A______ s'est dit d'accord avec la proposition, mais a demandé un allègement des mesures de substitution. Le curateur a suggéré que la cause fût suspendue pour six mois, ce que le Ministère public entérinera, avec l'accord des parties, par ordonnance du 19 novembre 2019.
h. Le 4 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, en substance, fait droit aux allègements demandés par A______. Subsiste une injonction thérapeutique de suivi contre la violence, prolongée jusqu'au 29 novembre 2021 (cf. ordonnances du TMC des 29 mai, 16 juin et 23 novembre 2020 et 21 mai 2021).
i. Le 27 mai 2020, le Ministère public a ordonné la reprise de l'instruction, sans exprimer d'autre résolution.
j. Le 3 août 2020, il s'est enquis auprès des parties de leurs velléités de retirer leurs plaintes pénales. A______ a confirmé son intention, mais non D______, au motif que le prénommé ne payait "plus" les contributions d'entretien et venait inopinément au domicile, en l'insultant et en la menaçant. Le curateur a suggéré la tenue d'une "audience finale", au motif qu'il convenait de régler, autant que faire se pouvait, toutes les questions qui pourraient "dégénérer pénalement", même si elles relevaient du droit civil.
k. Le 18 septembre 2020, A______ a fait valoir l'action, qu'il avait déposée quelques jours plus tôt au Tribunal de première instance, en annulation ou nullité du jugement du 18 décembre 2018 et en modification du jugement de divorce de 2014, aux fins d'obtenir la suppression de toute contribution d'entretien : pour ce motif, il ne voyait pas l'utilité d'une audience finale.
Le 9 février 2021, il a annoncé que sa demande de nullité du jugement de 2018 venait d'être déclarée recevable et a soutenu que cette circonstance appelait une suspension, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP.
l. Entendues contradictoirement par le Ministère public le 16 mars 2021, les parties ont expliqué avoir abordé toutes leurs divergences à l'occasion d'une rencontre sous l'égide du Service de protection des mineurs. Leur sixième enfant était né au mois de décembre 2020; ils avaient brièvement envisagé de se remarier, mais des tensions subsistaient. A______ avait cessé "dès sa venue en Suisse" de payer les pensions convenues dans le jugement de divorce, notamment parce qu'il avait cohabité épisodiquement avec D______; il fournissait des vivres, vêtements et cadeaux aux enfants. "Même si on annul[ait] tout", il continuerait de voir périodiquement son psychiatre, pour avoir constaté que ces rendez-vous lui faisaient "beaucoup de bien".
Le curateur a fait part de l'inquiétude des enfants plus âgés, en raison des relations conflictuelles entre leur père et leur mère; ces enfants avaient évoqué avoir subi de la violence, mais il y voyait la cause de sa nomination, plutôt que des actes récents.
Les parties ont accepté une suspension de la procédure pour trois mois.
m. Le 16 juin 2021, D______ a demandé la prorogation de la suspension pour trois mois supplémentaires, précisant que le TPAE avait gardé à juger, le jour même, la cause pendante par-devant lui au sujet de l'organisation du droit de visite de A______ et que l'instance relative aux contributions d'entretien se poursuivrait par une comparution personnelle, à la rentrée.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les parties étaient toujours dans l'attente de décisions des juridictions civiles compétentes et fait siens les arguments de D______. Il a augmenté de trois mois, sans plus ample explication, la durée de la suspension, dont l'échéance est fixée au 18 décembre 2021.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le Ministère public pouvait et devait clore l'instruction indépendamment des décisions attendues au civil. Ainsi, le jugement attendu du TPAE n'aurait aucune influence sur les faits reprochés, "puisqu'ils se situaient dans le passé". Lui-même avait rapporté la preuve que sa situation financière ne lui permettait pas de verser de contribution d'entretien. La prolongation de la suspension avait été accordée en violation du principe de la célérité.
b. Le curateur des enfants, concluant au rejet du recours, observe que le recourant n'avait pas attaqué la première décision de suspension et peinait à expliquer pourquoi la seconde serait contraire au droit.
c. Le Ministère public fait valoir que le "contexte particulier" de la cause justifiait sa décision.
d. D______ produit le procès-verbal de l'audience de comparution personnelle, du 15 septembre 2021, lors de laquelle elle a annoncé une demande reconventionnelle. Pour elle, le recourant conjecturait l'issue de ce procès, alors qu'elle était déterminante sous l'angle de l'obligation d'entretien. Comme la plupart des infractions reprochées étaient punissables sur plainte préalable, un apaisement de la situation familiale et la décision attendue du TPAE influenceraient l'issue de la procédure pénale.
e. A______ a répliqué, persistant dans son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que le Ministère public dispose de tous éléments utiles pour clore l'instruction.
2.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2.). La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours, mais des retards sont en général inévitables dans ce genre de situation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 314).
Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019, loc. cit.). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019, loc. cit.).
2.2. En l'espèce, il est vrai que, le 9 février 2021, le recourant a demandé expressément la suspension de l'instruction, pour les mêmes raisons qu'il critique aujourd'hui, et que, le 16 mars suivant, toutes les parties ont accepté que la procédure pénale fût suspendue. Cet accord portait toutefois sur une durée de trois mois, alors que, dans la décision attaquée, rendue à l'expiration de ce délai, le Ministère public porte la durée de la (nouvelle) suspension à six mois supplémentaires, et ce, sans explication, ni dans la décision attaquée ni dans ses observations. Le seul développement procédural au civil, invoqué par l'intimée, tenait à la convocation – mais à trois mois – d'une audience de comparution personnelle, dans l'instance pendante par-devant le Tribunal civil. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se voir reprocher sa contestation sous prétexte qu'il n'aurait pas attaqué la suspension précédente, d'autant moins qu'il ne paraît pas avoir été invité à s'exprimer préalablement à la décision attaquée.
Les parties tirent toutefois des conclusions contradictoires du procès civil en cours.
Le recourant en attend la mise à néant de toute contribution d'entretien à sa charge, tandis que l'intimée (à teneur du procès-verbal de la comparution personnelle) a annoncé, à l'inverse, des conclusions reconventionnelles. Ce développement récent tend à montrer que l'intimée n'est pas, ou plus, véritablement résolue à retirer sa plainte en violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Au demeurant, à l'audience du Ministère public du 16 mars 2021, elle reprochait au recourant de ne lui avoir rien payé à ce titre et, dans ses observations sur le recours, elle a allégué, sans être contredite, que le recourant ne lui avait rien versé non plus depuis lors. Enfin, celui-ci, s'il fait grand cas de la recevabilité de sa demande en nullité du jugement rendu en 2018 à Genève, n'allègue ni n'établit que les contributions fixées dans cette décision (pour quatre de ses enfants) seraient actuellement suspendues, infirmées ou réduites, par exemple à titre provisoire. Il n'apparaît pas davantage que les pensions (prévues pour ses deux aînés) par le jugement rendu au Brésil en 2014 auraient été modifiées pour la période antérieure à la décision du Tribunal de première instance.
Or, le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil, et, d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 106 IV 36; arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3.).
Par conséquent, on ne voit pas en quoi il serait judicieux, au sens de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, d'attendre le sort du jugement du Tribunal de première instance du 18 décembre 2018 – qui fixe ces contributions –, d'autant moins si le recourant, débirentier présumé et demandeur principal, ne le souhaite plus.
En outre, la durée de cette instance civile parallèle ne se laisse pas deviner, en l'état, de sorte que le principe de la célérité s'en trouve aussi violé, étant ajouté que les premiers faits dénoncés au pénal remontent à la mi-2017.
2.3. Pour le surplus, les parties semblent s'accorder sur le fait qu'un retrait de plainte réciproque mettrait un terme global aux poursuites. C'est méconnaître que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) se poursuit d'office, tout comme les violences alléguées sur les enfants (art. 123 ch. 2 al. 2 et 126 al. 2 let. a CP) et le séjour illégal (art. 115 al. 1 LÉI). Sous ces aspects non plus, la suspension ne se justifie pas.
Le recours s'avère par conséquent fondé. L'instruction doit être reprise et menée conformément à l'art. 299 al. 2 CPP.
Le recourant, qui a gain de cause, n'assumera pas les frais de l'État. L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
Les intimés, qui succombent dans leurs conclusions, encourent en principe les frais de l'instance (art. 428 al. 1 CPP).
Dans la mesure où les enfants sous curatelle sont mineurs et ont été entendus céans pour la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP), sans s'être constitués parties plaignantes, aucuns frais ne seront perçus pour ce qui les concerne. Quant à l'intimée, le bénéfice de la défense d'office n'empêche pas que des frais soient mis à sa charge (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6. et 1B_203/2011 du 18 mai 2011consid. 4. et les références). Elle assumera par conséquent la moitié de ceux de la présente instance, moitié arrêtée à CHF 800.-, émolument compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Pour le surplus, le défenseur d'office de la partie plaignante sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 138 al. 1 et 135 al. 2 CPP), et le curateur rémunéré par l'autorité qui l'a nommé (art. 4, 6 et 10 al. 4 du Règlement fixant la rémunération des curateurs - RRC; E 1 05.15; ACPR/264/2021 du 23 avril 2021 consid. 7.).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule la décision attaquée.
Met à la charge de D______ la moitié, arrêtée à CHF 800.-, des frais de la procédure et laisse le solde de ceux-ci à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties (soit, pour elles, leurs défenseurs respectifs) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13342/2017
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'495.00
Total
1'600.00