république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20206/2021 ACPR/764/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 9 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourant
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 22 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 19 novembre 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la constatation d'une violation de son droit d'être entendu, d'un déni de justice et de l'inexploitabilité du procès-verbal de sa première audition par le Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Appréhendé le 19 octobre 2021 sous l'identité de D______, A______, ressortissant algérien sans titre de séjour en Suisse, est en détention provisoire depuis ce jour-là, pour avoir résidé illégalement dans le pays depuis 2018, importuné une amie par des attouchements d'ordre sexuel, menacé celle-ci, craché à son visage et endommagé son automobile. Sur ces chefs de prévention, il affirme qu'elle est une menteuse; en revanche, il reconnaît le séjour illégal.
La France a demandé son extradition pour l'exécution d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle infligée en 2012.
b. Peu avant sa première comparution par-devant le Ministère public, le 20 octobre 2021, A______ a refusé à deux reprises de s'entretenir avec son avocate d'office, puis lui a craché au visage. En début d'audience, il a refusé de s'asseoir tant que son avocate serait dans la pièce. Celle-ci a considéré que sa présence restait nécessaire. L'audience a été brièvement suspendue, et elle a quitté les lieux, sans que le procès-verbal n'en donne les raisons.
À la reprise, A______ s'est déclaré "très malade et schizophrène" et s'est plaint que "les gens" n'écoutaient pas ce qu'il avait à leur dire, ce qui avait aussi été le cas "avec les TPG", dont des agents lui auraient "cassé le pied".
c. Le 25 octobre 2021, il a été confronté à la victime présumée, qui a détaillé les accusations qu'elle avait portées contre lui dans une plainte du 22 juin 2021.
d. Sous l'identité de D______, le prévenu a été condamné à quatre reprises par le Ministère public, à chaque fois pour séjour illégal, une fois en concours avec menaces et injure et une fois en concours avec vol. À la rubrique "Enquêtes pénales", l'extrait de son casier judiciaire suisse mentionne, à la date du 5 juin 2020, une procédure P/1______/2020 en cours au Ministère public de Genève pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Il n'apparaît pas avoir été condamné en Suisse sous sa réelle identité.
C. Dans l'ordonnance attaquée, le TMC retient, au titre des charges suffisantes, les déclarations jugées crédibles de la victime du prévenu, sauf en ce qui concerne les dommages à la propriété. Les risques de fuite et de collusion devaient être admis. Quant au risque de réitération, il était tangible tant à raison des antécédents du prévenu que de la violence dont il était soupçonné d'avoir fait usage lors d'un contrôle de billets par des agents TPG "dans le cadre de la [procédure] P/1______/2020". Il n'appartenait pas au juge de la détention de décider l'irrecevabilité du procès-verbal d'audience du 20 octobre 2021 ni d'ordonner une expertise psychiatrique. "Dans ces circonstances", la prolongation de détention devait être ordonnée pour la durée d'un mois.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient, comme il l'avait déjà soulevé devant le premier juge, que le procès-verbal du 20 octobre 2021 serait "irrecevable", au motif qu'il constituait une preuve illicite et inexploitable, car obtenue hors la présence de son avocate. Celle-ci avait d'ailleurs vainement tenté de faire inscrire au procès-verbal son opposition [à elle] à quitter les lieux. "L'audience" était en conséquence "nulle". Se posait aussi la question de l'aptitude à prendre part à l'audition, puisqu'il était schizophrène et traversait à ce moment-là une "crise psychotique". En outre, le TMC avait grossièrement violé le droit d'être entendu, pour s'être fondé aussi sur la procédure P/1______/2020, dont "la défense" (sic) ignorait l'existence. Cette violation ne pouvait être réparée par un "simple constat", mais appelait l'annulation de l'ordonnance attaquée.
A______ estime ensuite que les charges ne sont pas suffisantes. Les déclarations des parties étaient contradictoires, et les infractions visées, de faible gravité, pour relever principalement de contraventions et d'un délit à la LÉI. En effet, les menaces n'avaient pas effrayé la plaignante et ne s'étaient de toute façon produites qu'à une seule reprise, il y a plusieurs mois.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il prétend avoir porté au procès-verbal le fait qu'il avait prié l'avocate de quitter l'audience, "afin de préserver [s]a santé". Il fait valoir que, dans la suite de la comparution, le recourant ne s'était de toute manière pas auto-incriminé, puisqu'il avait contesté les accusations portées contre lui [par la plaignante].
c. Le TMC déclare maintenir les termes de sa décision. Il avait fondé sa référence à la procédure P/1______/2020 sur l'extrait du casier judiciaire, car les faits y relatifs, dont le recourant était parfaitement au courant, renforçaient les craintes sur le comportement futur de celui-ci. La détention provisoire qui avait été ordonnée dans cette cause-là avait "permis" au juge de la détention de savoir quels étaient ces faits.
d. A______ a répliqué.
E. Le 25 octobre 2021, son avocate a requis une expertise psychiatrique, suggestion que le Ministère public a suivie en se tournant le 3 novembre 2021 vers le CURML. Toujours le 5 octobre 2021, elle a aussi demandé la jonction de la cause avec la procédure P/1______/2021. Le sort de cette requête ne ressort pas du dossier remis à la Chambre de céans.
EN DROIT :
Cependant, les conclusions constatatoires n'ont pas leur place dans un recours en matière de détention (ACPR/754/2021; ACPR/657/2021; ACPR/4/2021). Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont, en effet, un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2020 du 29 juin 2020 consid. 1.2 et 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 1.1.1). Sont donc irrecevables les conclusions relatives à des constatations d'une violation du droit d'être entendu, d'un déni de justice et de l'inexploitabilité d'une pièce du dossier.
Pour le surplus, et bien qu'aucune des autres conclusions de l'acte de recours ne réclame la libération immédiate du prévenu, on admettra que la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée, à laquelle il est formellement conclu – mais en dernier lieu –, entraînerait implicitement cet effet, puisque le titre de détention actuel du recourant serait mis à néant si ses griefs étaient admis.
Autre est la question de savoir si son avocate pourrait se plaindre à titre personnel d'avoir été évincée de l'audience. À cet égard, le procès-verbal ne fait qu'acter l'événement, sans donner les raisons du Ministère public (contrairement à ce qu'avance celui-ci dans ses observations), et ni le recourant ni son avocate n'ont demandé que la teneur de ce document soit rectifiée sur ce point (cf. art. 79 CPP) ou qu'une décision formelle soit rendue, fût-ce par inscription au procès-verbal (cf. art. 80 al. 3 CPP).
Le grief, en tant qu'il serait propre au recourant personnellement, n'aurait de toute façon entraîné aucun préjudice juridique pour lui, comme on le verra aussi ci-après.
La référence du TMC à cette procédure (P/1______/2020) apparaît, certes, malencontreuse. L'extrait de casier judiciaire qui la révèle ne permet nullement de comprendre à lui seul que ladite procédure porterait sur les circonstances d'un contrôle de titre de transport ayant mis aux prises le recourant avec des agents des TPG. Sous l'angle du droit d'être entendu, l'allusion du juge de la détention à une procédure dont tout ou partie des pièces n'ont pas été mises préalablement à disposition des parties ni, subséquemment, de l'autorité de recours n'est pas admissible (cf. ACPR/39/2021 du 19 janvier 2021 consid. 3.).
La situation se présente toutefois différemment, en l'espèce.
En effet, c'est le recourant qui, le premier et spontanément, a fait allusion à ses démêlés "avec les TPG", et ce, avant que le TMC ne soit saisi d'une demande de placement en détention provisoire. Par ailleurs, la motivation litigieuse intervient à titre superfétatoire dans le raisonnement du premier juge pour appuyer le risque d'actes de violence. Enfin, comme le recours – qui a un effet dévolutif complet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2. – doit être rejeté pour un autre motif que le risque de réitération, comme on le verra plus bas, il importe peu que l'éventualité d'un antécédent spécifique ait été retenue à tort par le TMC.
4.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, sans avoir à décider de manière définitive sur le caractère exploitable d’une preuve (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318).
4.2. En l'espèce, la détention du recourant n'est pas exclusivement fondée sur les déclarations de la plaignante, mais aussi sur un séjour illégal d'une certaine durée, qu'il ne conteste pas. Or, l'infraction érigée à l'art. 115 al. 1 LÉI est un délit (art. 10 al. 3 CP), qu'il lui est reproché de commettre depuis près de trois ans. Cette infraction et cette durée sont d'une gravité suffisante pour autoriser, à elles seules, un placement en détention provisoire.
Le recourant a admis ces faits-là dès sa comparution à la police, soit à un stade de la procédure où il n'avait pas demandé non plus l'assistance d'un défenseur, où l'hypothèse d'une défense obligatoire n'imposait de toute façon pas une telle présence (ACPR/260/2015 consid. 4.2.) et où – surtout – ses explications n'apparaissent pas incohérentes ou altérées par son état de santé psychique.
Peu importe, par conséquent, la crédibilité moindre qu'il prête – en instance de recours, où il n'y a de toute façon pas lieu de le faire – aux accusations de la partie plaignante.
Peu importe aussi, et pour les mêmes motifs, la validité du procès-verbal de sa comparution du 20 octobre 2021 par-devant le Ministère public. Au demeurant, on chercherait vainement dans ce texte le début d'une auto-incrimination ou d'aveux sur les faits reprochés par la plaignante, de sorte que sa prise en considération ne cause aucun préjudice au recourant.
C'est si vrai, au point d'être paradoxal, que c'est ce même procès-verbal qu'il voudrait faire écarter qui lui a servi à fonder sa demande d'expertise psychiatrique.
Or, sa situation illégale en Suisse – non contestée, comme on l'a vu – reprendrait selon toute vraisemblance, s'il était libéré, puisqu'on ne voit pas ce qui pourrait lui laisser espérer un titre de séjour. Par ailleurs, la France le réclame pour l'exécution d'une longue peine privative de liberté. On peut donc craindre qu'une libération ne le pousse à tomber ou retomber dans la clandestinité, voire à quitter la Suisse, pour échapper à son extradition.
Ce motif suffit à appuyer la détention, sans qu'il soit besoin d'examiner le risque de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_ 322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3.).
Quoi qu'il en soit, la durée de sa détention à ce jour, augmentée de la prolongation accordée dans la décision attaquée, n'atteint pas la peine à laquelle il pourrait être concrètement exposé s'il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui (cf. art. 212 al. 3 CPP), même à ne retenir contre que le séjour illégal, qui reste passible d'une peine privative de liberté d'un an.
Le recours doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son avocate), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/20206/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00