république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15754/2021 ACPR/758/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 8 novembre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève
recourant
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 octobre 2021, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 8 octobre 2021, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 novembre 2021.
Le recourant ne prend pas de conclusions formelles mais se déclare, dans son acte motivé, prêt à respecter "toutes vos conditions".
b. Interpellé par la direction de la procédure, son conseil a maintenu le recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été appréhendé le 11 août 2021 et sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 13 août 2021, prolongée depuis lors.
b. Il est soupçonné de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), injures (art. 177 CP) et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) pour, dans le cadre de sa vie commune avec son épouse D______, dans l'appartement conjugal sis 1______ [GE] :
avoir, entre le 4 janvier 2021 à tout le moins – date à laquelle D______ a fait savoir au Ministère public que la situation avec son époux s'était apaisée – et le 10 août 2021, veille de son interpellation, menacé la précitée de mort à de réitérées reprises, en lui disant qu'il allait la tuer elle et son fils E______ ou en prenant un couteau et en faisant un signe d'égorgement en sa direction ou encore en lui disant qu'il allait engager des gens pour la tuer ;
avoir, le 11 août 2021, durant la matinée, effrayé D______ en lui disant que si elle allait en vacances au Maroc, il lui couperait la tête et que si elle appelait la police, il la tuerait ;
étant précisé que D______ a déposé plainte pour ces faits le 11 août 2021.
Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants.
c. S'agissant des faits du 11 août 2021 à l'encontre de son épouse, le prévenu a admis avoir injurié et menacé cette dernière en lui disant que "si dans un an elle n'avait pas trouvé un mari musulman je la tuais", tout en soutenant qu'il voulait en réalité dire qu'il la "tuerait amoureusement", soit qu'il la ferait "disparaître de [son] cœur". Il a par ailleurs admis lui avoir dit "qu'elle devait se dépêcher de se trouver un mari musulman et de retourner au Maroc sans quoi je lui couperais la tête". Il a nié que c'était le 11 août 2021 qu'il lui avait dit que si elle appelait la police il la tuerait, soutenant que c'était en juin 2020.
Pour les menaces antérieures au 11 août 2021 à l'encontre de son épouse, le prévenu a admis l'avoir menacée à diverses reprises avec un couteau mais soutenu que c'était avant juin 2020. Il a toutefois reconnu que depuis l'année 2021 il lui était arrivé "de la menacer quelques fois, parce qu'elle avait fait des erreurs", notamment de l'abandonner elle et leurs enfants mais également de "la tuer et la jeter par la fenêtre" et que "peut-être que dans un moment d'énervement extrême, [il avait dit qu'[il] tuerait [sa] femme et E______".
S'agissant des menaces proférées à l'encontre des agents de police au moment de son interpellation, le prévenu a admis avoir dit vouloir tuer un commissaire car il le "détestait", ce dernier ayant "voulu jouer le rôle du père alors que j'en ai déjà un. Il s'est permis de me dire que je n'étais pas en enfer alors que je sais que je le suis" et que "c'est un commissaire de fils de pute de merde. Il mérite la mort mais je ne le ferai pas".
d. À l'audience de confrontation du 20 septembre 2021,D______ a confirmé sa plainte. Son mari n'avait jamais pris ses médicaments, consommait de la drogue et s'en prenait à elle en l'injuriant et en la menaçant. Il avait également menacé les enfants en disant qu'il allait "nous tuer tous". Il l'avait en outre contrainte, sous la menace, à signer un document sollicitant le classement de la P/2______/2020. Elle avait très peur qu'il revienne à la maison.
Sur quoi, le prévenu a été prévenu complémentairement de contrainte (art. 181 CP) et de violation des devoirs d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP).
Le prévenu a mis ses accès de violences verbales et menaces sur le compte de sa consommation excessive de café. Son épouse faisait également "beaucoup d'erreurs dangereuses pour les enfants" et n'avait "d'amour que pour Allah". Sa maladie était par ailleurs un facteur aggravant dans ses sautes d'humeur. Sur question de son conseil, il a déclaré s'opposer fermement à aller dans un établissement tel que F______. Il refusait de prendre des médicaments mais était favorable à tout autre thérapie. Il avait vu deux fois le psychiatre à B______. Il était opposé à la médication proposée car il voulait prendre le temps d'en vérifier les effets. Le problème venait de sa femme et de leur logement. Il était prêt à arrêter totalement la marijuana si sa femme et ses enfants étaient logés ailleurs.
e. Le 23 septembre 2021, le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique, motivé par le fait que le prévenu semblait souffrir de schizophrénie et était consommateur de stupéfiants.
f. En réponse à la demande de prolongation de sa détention provisoire sollicitée par le Ministère public le 6 octobre 2021, le prévenu, par le truchement de son conseil, s'y est opposé et a requis sa mise en liberté immédiate assortie des mesures de substitution suivantes : interdiction de se rendre au domicile conjugal jusqu’à décision contraire de la part du Ministère public ; interdiction d’entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec son épouse, jusqu’à décision contraire de la part du Ministère public ; obligation d’entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique ; obligation de se soumettre à des dépistages des toxiques, au rythme et conditions fixés par le Service de probation et d’insertion ; obligation de produire chaque mois, en mains du Service de probation et d’insertion, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ; et obligation de se présenter au Service de probation et d’insertion dans un délai fixé par le Ministère public.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que depuis le début de sa détention, les propos du prévenu demeuraient inquiétants, notamment s'agissant des reproches formulés à l'égard de son épouse. Aucun suivi psychiatrique en détention n'avait non plus été entamé par lui; il ne semblait pas disposé à arrêter inconditionnellement sa consommation de stupéfiants. Les charges – sans conteste graves – étaient suffisantes pour justifier son maintien en détention, eu égard aux déclarations des parties, dont les aveux partiels de l'intéressé, ainsi qu’aux constatations de la police.
L'instruction se poursuivait. Le risque de collusion était concret, en lien principalement avec des représailles, vu les propos que tenait toujours le prévenu à l'égard de son épouse. Il existait un risque élevé de réitération et de passage à l'acte, nonobstant l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, celui-ci ayant admis des violences à l'égard de son épouse dans le cadre de la P/2______/2020, versée au dossier, entendant persister à consommer des stupéfiants, n’envisageant pas la prise de médicaments et semblant isolé socialement. Vu l'état psychique du prévenu, il n'existait à ce stade aucune mesure de substitution apte à pallier les risques en question. Comme déjà retenu dans sa précédente ordonnance, si le prévenu le voulait bien, seul un vrai engagement d'abstinence s'agissant des toxiques et un engagement inconditionnel à suivre un traitement psychothérapeutique y compris sous forme médicamenteuse si cela était préconisé par le médecin, si besoin avec des contrôles biologiques, pouvaient entrer en ligne de compte. Or, lors de l'audience du 20 septembre 2021 devant le Ministère public, le prévenu avait posé des conditions pour arrêter totalement la marijuana et réitéré son refus de suivre un traitement médicamenteux, de sorte qu'il fallait conclure qu'il n'était pas disposé à suivre les mesures de substitution proposées par son conseil. Enfin, le prévenu n'avait pas encore entamé à la prison un suivi thérapeutique, si besoin médicamenteux, de sorte que le risque de récidive ne pouvait non plus être pallié par les mesures préconisées par son conseil.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose n'avoir aucune haine contre sa femme. Il était surtout énervé contre lui-même et s'en voulait d'avoir gâché l'été de leurs enfants. Il admettait avoir exagéré dans ses réactions mais n'en pouvait plus d'avoir en face de lui une femme "ingrate au plus haut point, menteuse, voleuse, manipulatrice", dont le seul intérêt était de respecter l'islam. Il lui en voulait également d'être incapable de bien surveiller les enfants, commettant "plein d'erreurs graves". C'était l'excès de café qui l'avait fait "disjoncter" et non la consommation de stupéfiants. Il souhaitait que son épouse et ses deux enfants soient relogés "dans un vrai et bon appartement dans un endroit agréable qui [le] calmerait dans [ses] angoisses". C'était la raison première qui le poussait à consommer de l'herbe. Il contestait avoir refusé un suivi thérapeutique en prison, dès lors qu'il avait vu deux fois le psychiatre. Il n'avait pas confiance dans les médicaments mais restait ouvert à d'autres thérapies. Il s'engageait à prendre contact avec un psychiatre, sans prise de médicament, à diminuer sa consommation de stupéfiants et à totalement l'arrêter dès qu'il verrait sa famille "relogée dans un magnifique endroit".
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et fait sienne la motivation de l'ordonnance attaquée. Une expertise psychiatrique était en cours. Aucune des mesures de substitution proposées n'était apte à pallier, en l'état, les risques importants de réitération, voire de passage à l'acte, ainsi que de fuite (sic) et de collusion.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant réplique persister dans son recours, sans autre remarque.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne revient pas sur les charges retenues à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.
Il ne dit mot sur les risques de collusion et réitération retenus. On comprend toutefois qu'il souhaite être mis en liberté moyennant des mesures de substitution, se déclarant prêt à entamer un suivi psychiatrique sans prise de médicaments et à diminuer, voire arrêter, sa consommation de stupéfiants si sa famille était relogée dans un autre appartement.
Les conditions unilatérales posées par le recourant au respect de ses engagements s'accordent mal avec une volonté claire de sa part de se soumettre aux mesures de substitution qui pourraient lui être assignées.
Le recourant admet souffrir d'une "maladie psychique grave" (cf. ses observations du 7 octobre 2021 au TMC) mais semble réticent à se soigner. Le fait qu'il dise avoir rencontré à deux reprises un psychiatre à la prison n'atteste pas d'un suivi thérapeutique.
Or, le risque de récidive est très important, eu égard aux faits reprochés à l'intéressé et aux propos qu'il continue de tenir à l'endroit de son épouse. Une expertise psychiatrique est en cours, laquelle aura précisément pour but de poser un diagnostic ainsi que de déterminer l'éventuelle prise en charge adéquate du prévenu et si celle-ci doit être assortie d'une médication.
Force est dès lors de constater, à l'instar du TMC, qu'aucune mesure de substitution n'est apte à pallier, en l'état, ledit risque.
L'admission du risque de récidive dispense d'examiner ce qu'il en serait du risque de collusion.
Au vu des infractions reprochées, la détention provisoire subie jusqu'ici et à l'échéance de la prolongation ordonnée respecte le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, le recourant a procédé en personne et on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus. L'intervention de son conseil s'est limitée à deux brefs courriers. Partant, l'indemnité du défenseur d'office, qui sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP), devra être limitée à ces seuls actes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15754/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'005.00