république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/584/2021 ACPR/757/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 8 novembre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 14 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3686, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu :
l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 15 novembre 2018, expédiée par pli recommandé le même jour et distribuée le 24 suivant à A______, le condamnant à une amende de CHF 480.-, et à un émolument de CHF 100.-, pour avoir utilisé une piste cyclable et un chemin pour piétons, avec un véhicule non admis, et empiété une double ligne de sécurité;
la déclaration d'opposition à ladite ordonnance déposée par A______ au guichet du SdC le 10 décembre 2018, par laquelle il conteste une partie des faits;
l'ordonnance sur opposition tardive du 14 janvier 2019 dudit service, transmettant la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière pour cause de tardiveté;
l'ordonnance rendue par le Tribunal de police le 17 avril 2019 (P/2______/2019), constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté, et disant que l'ordonnance pénale susmentionnée était assimilée à un jugement entré en force;
le rappel de paiement envoyé le 11 juin 2019 par le SdC;
l'ordonnance pénale de conversion rendue le 27 avril 2021 par celui-ci, expédiée par pli recommandé le même jour et distribuée le 5 mai 2021 à A______, convertissant l'amende de CHF 480.- infligée par l'ordonnance pénale n° 1______ du 15 novembre 2018 en 5 jours de peine privative de liberté de substitution;
l'opposition formée par A______, au SdC, le 7 mai 2021;
l'ordonnance du 25 mai 2021, par laquelle ledit service a transmis la cause au Tribunal pénal tout en concluant au maintien de son ordonnance pénale de conversion;
la lettre du 29 juin 2021 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), notifiée, selon avis de réception figurant au dossier, à A______ le 10 juillet 2021, lui impartissant un délai au 15 juillet 2021 pour s'exprimer par écrit sur l'ordonnance pénale de conversion susvisée ou pour solliciter la tenue d'une audience;
l'absence de réponse du précité;
l'ordonnance du 14 septembre 2021, distribuée le 18 suivant à l'intéressé, par laquelle le TAPEM a confirmé la conversion de l'amende impayée d'un total de CHF 480.- en 5 jours de peine privative de liberté de substitution. Cette décision précisait le délai de recours de 10 jours de l'art. 396 CPP;
le recours formé par A______, posté (selon le cachet postal) le 1er octobre 2021, à Genève.
Attendu que:
dans la décision querellée, le TAPEM rappelle qu'il statuait sur la validité de l'ordonnance pénale de conversion, sans pouvoir revoir le montant de l'amende fixé dans l'ordonnance pénale n° 1______, assimilée à un jugement entré en force faute d'avoir été contestée à temps. Pour le surplus, il rejetait l'opposition à l'ordonnance de conversion, A______ n'invoquant pas de motif permettant de la remettre en cause;
dans son recours, le recourant conteste avoir empiété une double ligne de sécurité, refuse dès lors "catégoriquement" de s'acquitter de la partie de l'amende liée à cette infraction et sollicite la tenue d'une audience.
Considérant en droit que :
le recours posté le 1er octobre 2021 est tardif, ce que la Chambre pénale de recours peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
en effet, selon l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours;
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);
en l'occurrence, la décision querellée ayant été distribuée le 18 septembre 2021, selon avis de réception figurant au dossier, le délai de dix jours pour recourir est venu à échéance le 28 septembre 2021 (art. 90 al. 2 CPP). Expédié le 1er octobre 2021, le recours est manifestement tardif et partant, irrecevable;
lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);
les frais, arrêtés à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), doivent par conséquent être mis à la charge du recourant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au SdC.
Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/584/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total
300.00