république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14651/2021 ACPR/751/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 4 novembre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS,chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié, de France, le 18 septembre 2021 et reçu par la Chambre de céans le 27 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 septembre 2021, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition aux ordonnances pénales des 18, 19 et 24 août 2020, ainsi que des 15 et 16 avril 2021, et déclaré qu'elles étaient assimilées à un jugement entré en force.
Le recourant requiert "l'annulation de ces amendes".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Par ordonnances pénales nos. 1______ du 18 août 2020, 2______ du 19 août 2020, 3______ du 24 août 2020, 4______ du 15 avril 2021 et 5______ du 16 avril 2021, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à des amendes, allant de CHF 80.- à CHF 330.-, émoluments compris, pour avoir commis, à Genève, avec le véhicule blanc immatriculé 6______ de marque B______, les infractions suivantes – photographies de la voiture et/ou du radar à l'appui :
le vendredi 21 février 2020 à 16h41 (n. 1______) : ne pas avoir placé ou placé de manière peu visible le disque de stationnement sur le véhicule;
le mercredi 11 mars 2020 à 20h29 (n. 2______) : excès de vitesse à l'intérieur d'une localité;
le vendredi 13 mars 2020 à 12h25 (n. 3______) : stationnement sur une place réservée aux personnes handicapées;
le samedi 9 janvier 2021 à 19h28 (n. 4______) : ne pas voir observé un signal lumineux;
le jeudi 14 janvier 2021 à 00h00 (n. 5______) : excès de vitesse à l'intérieur d'une localité.
a.b. À teneur des suivis des envois recommandés de la Poste suisse ("track & trace"), les plis contenant les ordonnances pénales ont été distribués à son destinataire, les 24 (n. 1______) et 25 août 2020 (n. 2______), 3 septembre 2020 (n. 3______) et 19 avril 2021 (nos. 4______ et 5______).
b. En raison du non-paiement des amendes, des rappels ont été envoyés à A______ les 14, 16 et 21 octobre 2020, pour les trois premières ordonnances pénales, et le 9 juin 2021, pour les deux restantes.
c. Par pli non daté, remis à la Poste suisse le 8 juillet 2021 (cachet postal), A______ a écrit au SdC. Il avait reçu des amendes (ordonnances pénales) concernant le véhicule immatriculé 6______ de marque B______, alors que ce véhicule n'était plus en sa possession depuis 2020, ayant été détruit dans un "centre de destruction (Derichebourg)". Il n'était d'ailleurs pas allé en Suisse à "ces dates-là" et, comme il percevait des allocations de solidarité spécifiques (ASS) depuis 2009, il n'avait de toute façon pas les moyens de voyager dans ce pays. Il demandait à ce que des vérifications soient effectuées afin d'identifier la personne qui usurpait son identité.
L'adresse postale mentionnée dans ce pli correspond à celle utilisée par les autorités pour lui faire parvenir les correspondances litigieuses.
d. Par cinq ordonnances du 22 juillet 2021, le SdC a constaté la tardiveté de l'opposition de A______ et transmis les causes au Tribunal de police. Une copie de chacune de ces ordonnances a été communiquée au précité.
e. Invité par lettre du 3 août 2021 du Tribunal de police à se prononcer sur la tardiveté apparente de son opposition, A______ n'a pas réagi.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police constate "l'absence de détermination" de A______. Les ordonnances pénales litigieuses avaient valablement été notifiées au précité les 24 et 25 août 2020, 3 septembre 2020 et 19 avril 2021, si bien que les délais pour y former opposition arrivaient à échéance les 3, 4 et 14 septembre 2020 et 29 avril 2021. Expédiée le 8 juillet 2021, l'opposition était donc tardive et irrecevable, les ordonnances pénales devant être assimilées à des jugements entrés en force.
D. a. Dans son recours, A______ requiert l'annulation des contraventions, au motif qu'il n'avait reçu aucun pli des autorités les concernant, à l'exception de quatre "courriers de ces am[e]ndes le même jour", ce qui l'avait inquiété et fait réagir. Il réaffirme à nouveau n'avoir jamais été à Genève ou sur le territoire Suisse en raison du fait qu'il ne disposait pas de moyens pour voyager dans ce pays. Son identité avait été usurpée.
Il a rappelé son adresse postale, laquelle n'avait pas changé.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que son opposition aux ordonnances pénales était tardive et requiert l'annulation des amendes reçues.
3.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).
3.2. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment parce qu'elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). En d'autres termes, le bien-fondé de la contestation n'est pas examiné.
3.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
L'art. 87 al. 1 CPP précise que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
Conformément aux art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie.
3.4. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402).
3.5. Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, le relevé "track & trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la Poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2).
3.6. En l'espèce, le SdC, à qui incombait le fardeau de la preuve de notification des ordonnances pénales, a établi, par la production des suivis des envois recommandés, que les plis contenant celles-ci ont été expédiés conformément aux réquisits des art. 85 al. 2 et 87 al. 1 CPP. Les envois ont été distribués quelques jours après leur envoi au domicile du recourant (cf. B.a.b. supra).
Ce dernier ne conteste pas l'adresse de communication. Il explique, tout d'abord, dans son opposition, que le véhicule concerné n'était plus en sa possession depuis 2020, ayant été détruit, et qu'il était dans l'incapacité de voyager en Suisse à "ces dates-là", en raison de son faible revenu. Puis, dans le recours, il ajoute n'avoir reçu aucune correspondance des autorités en lien avec les contraventions litigieuses, à l'exception de quatre "courriers de ces am[e]ndes le même jour".
Le recourant paraît donc mettre en doute l'existence d'une notification régulière des plis contenant les ordonnances pénales. Cela étant, il n'apporte aucun élément permettant de contredire les dates des notifications des plis recommandés résultant du suivi des recommandés de la Poste suisse ("track & trace"), étant rappelé qu'il s'est abstenu de donner des explications au Tribunal de police lorsque ce dernier l'a interpellé à cet égard.
Le recourant était visiblement capable de s'opposer aux ordonnances pénales dans le délai imparti, n'ayant eu aucune peine à former recours contre l'ordonnance querellée dans le délai légal.
Au demeurant, il n'allègue pas avoir été empêché, malgré sa situation personnelle, de former opposition dans le délai, de sorte qu'une éventuelle restitution du délai d'opposition, au sens de l'art. 94 CPP, ne se pose pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1.).
Force est de constater que la seule allégation du recourant, selon laquelle il n'aurait pas reçu les ordonnances pénales, ne suffit pas à contredire les attestations fournies par la Poste suisse. Partant, les plis contenant les ordonnances pénales ayant été délivrés les 24 et 25 août 2020, 3 septembre 2020 et 19 avril 2021, l'opposition du recourant, transmise à ladite Poste le 8 juillet 2021, est manifestement tardive, ayant été envoyée après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 91 al. 1 et 2 CPP cum 354 al. 1 et 357 al. 2 CPP), ce que le Tribunal de police a constaté à bon droit.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP), y compris l'émolument (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/14651/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00