république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5494/2019ACPR/738/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du 2 novembre 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public,
et
C______, domicilié , France, comparant par Me D, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte dirigée contre C______.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et condamnation par ordonnance pénale de C______ du chef de calomnie, subsidiairement diffamation, ou à ce qu'il le renvoie en jugement pour les mêmes infractions.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, originaire de Genève, a enseigné ______ dans divers établissements scolaires genevois entre 1984 et 2004.
b. C______ est un journaliste français. Correspondant du journal E______ en Suisse depuis 1997, il assure la couverture de l'actualité locale pour ce magazine d'actualité hebdomadaire français, édité à F______ et notamment diffusé en Suisse.
c. Depuis 2017, A______ fait l'objet d'une procédure pénale en France pour des accusations de viol et de violences, qu'il conteste. L’instruction de cette cause n’est pas terminée.
d. Dans son édition du ______ 2017, [le journal] G______ a publié les témoignages anonymes de quatre anciennes élèves du cycle d'orientation H______ et du collège I______ relatant que A______ aurait, dans les années 90 et alors qu'il enseignait dans ces établissements, tenté de séduire sans succès l'une d'elle, âgée alors de 14 ans, et serait parvenu à entretenir des relations sexuelles avec les trois autres, âgées de 15 à 18 ans.
e. Dans un point presse du ______ 2018, le ______ [fonction] a désigné deux experts indépendants pour conduire une analyse de la gestion, au sein [du DIP], de situations impliquant des collaborateurs ou des collaboratrices et portant sur l'intégrité sexuelle des élèves et/ou le harcèlement qu'ils auraient pu subir. L'analyse devait aussi porter sur la période durant laquelle A______ avait enseigné et sur les situations que le DIP aurait eu à connaître au cours des trente dernières années.
f. Le mandat, confié aux experts le surlendemain, décrivait ainsi l'objectif 1 :
" - Conduire une recherche documentée et recueillir d'éventuels témoignages destinés à établir si des affaires impliquant Monsieur A______ et portant sur des allégations d'atteintes à l'intégrité sexuelle d'élèves ont été portées à la connaissance du DIP.
Si tel est le cas, déterminer les suites qui ont été données ou non par le DIP.
Etablir les dysfonctionnements éventuels dans la gestion des faits signalés.
Cet examen doit porter sur la période du ______ 1984 (date d'engagement de Monsieur A______) au ______ 2004 (date de sa démission)".
g. Le rapport des experts, rendu ______ 2018, a été publié le ______ [2018] mais C______ en avait fait état sur le site internet de son employeur deux jours plus tôt, dans un écrit de moins de sept cent mots, comportant quatre titre et sous-titres ainsi que six paragraphes (publié le /2018 à ______ [heure] - modifié le /2018 à ______ [heure] [source : site internet E, pce 3 chargé A]).
h. Le 30 janvier 2019, A______ a déposé plainte contre C______, estimant que l'article paru le ______ 2018 sur le site internet du journal E______ était attentatoire à son honneur, dès lors qu'il y était accusé d'avoir entretenu des relations sexuelles avec certaines de ses élèves, âgées de 15 à 18 ans.
Il dénonçait, en particulier, les passages suivants :
Le titre de l'article : "______ confirme les accusations portées contre A______" et son sous-titre : "Selon un rapport , A a bien eu des relations sexuelles avec certaines de ses élèves, âgées de 15 à 18 ans".
Dans le deuxième paragraphe : "On peut lire que A______ « aurait tenté de séduire sans succès l'une de ses élèves, âgée de 14 ans, et serait parvenu à entretenir des relations sexuelles avec les trois autres élèves âgées de 15 à 18 ans »".
Dans le troisième paragraphe : "« ______ », constate le rapport".
Dans le cinquième paragraphe : "Quant à J______, ______ à l'époque, ______ menti à la presse en évoquant de « simples rumeurs ». En fait, elle aurait bien été informée que A______ entretenait des relations intimes avec certaines de ses élèves. Notamment par une enseignante ______ »".
i. Le rapport des experts contient expressis verbis les passages suivants :
"De l’audition d’une ancienne élève du CO H______ - désignée dans le procès-verbal sous la lettre K______, assistée de son avocate et d’un avocat-stagiaire, et accompagnée de son compagnon -, il ressort que A______ a eu des attouchements et des propositions à connotation sexuelle avec au moins trois de ses élèves mineures du CO, dans les années 86, 87 et 88. Selon elle, A______ avait instauré la pratique d’inviter individuellement, en tant que maître de classe, tous ses élèves, garçons et filles, à prendre le repas de midi dans un restaurant sis en dehors du CO. A cet effet, il dressait une liste avec des dates que les élèves remplissaient à leur choix. Lorsque ce fut le tour de K______, il l’a prise en charge dans sa voiture, insista pour qu’elle s’installe sur le siège avant du passager et presque aussitôt posa sa main droite sur sa cuisse gauche, tout en lui tenant des avances inappropriées et intrusives. K______ a souligné n’avoir jamais entretenu de relations sexuelles avec A______." (p. 7, let. a.).
"Entendue le 29 octobre 2018, une autre ancienne élève du CO H______, désignée sous la lettre L______, a indiqué avoir suivi en 1988-1989 sa dernière année avec A______ comme enseignant de ______ et maître de classe. Elle avait à cette époque-là 14-15 ans. Elle a expliqué que A______ invitait ses élèves - individuellement - à prendre le repas de midi dans un café hors établissement. Lorsque ce fut son tour, peu avant Noël 1988, A______ l’a perturbée par ses propos d’ordre intime, suggérant qu’elle avait des sentiments pour lui. Lors d’un voyage d’étude en mai 1989, à F______, A______ a récidivé en lui tenant les mêmes propos. L______ a indiqué être de nouveau perturbée par ces propos tout en étant flattée, compte tenu de la personnalité de l’enseignant. Au retour de ce voyage, ils se sont rencontrés un soir dans un restaurant. A______ lui a proposé de la raccompagner en voiture mais, en chemin, il s’est arrêté sur un parking isolé, l’a embrassée et a eu des attouchements sexuels à son égard. Le même scénario s’est répété un soir avant les vacances d’été. Sous l’emprise de A______, leurs rencontres se sont poursuivies durant une année et demie. Toutefois, ils n’ont jamais entretenu de relations sexuelles. Elle a mis fin à leur relation après avoir appris que A______ se comportait de la même manière avec d’autres élèves du collège." (p. 7, let. b.).
"Une ancienne enseignante d’une école M______ a exposé avoir entendu d'une de ses collègues, vers 1996, que A______ entretenait des relations sexuelles avec certaines élèves. Elle ignorait si sa collègue avait personnellement vu A______ agir de la sorte. Elle-même ne disposait d'aucun élément concret à ce sujet. Lorsque ces faits ont été relayés par la presse, à la fin 2017, elle a interpellé, par courriel, ______ [fonction] pour lui rappeler qu'à l’époque (1996), elle l’avait avertie de ces rumeurs. Selon ses souvenirs, celle-ci lui avait indiqué qu’elle allait mener une enquête. Toutefois, étonnamment, elle n’avait jamais eu de retour, jusqu’à ce qu’elle apprenne par la presse, de nouveau, que ______ [fonction] aurait à l’époque téléphoné à l'ancien directeur du collège. Les propos de cette enseignante sur son échange de courriel avec ______ [fonction] ont été relatés dans [le journal] N______ du ______ 2017." (p. 10, let. f.).
"Lors de son audition, ______ [fonction] a indiqué n'avoir - jusqu'en 2002 - jamais eu vent de comportements déplacés de la part de A______ envers ses élèves. Jusqu’à cette date, le directeur du collège ne lui avait jamais rapporté de faits critiquables concernant A______. [ ] S’agissant des propos de l'enseignante ______ à la presse, relayés notamment par N______ du ______ 2017, ______ [fonction] a précisé que : « Lorsque j'ai reçu son courriel, j'y ai répondu contrairement à mes règles habituelles. J'y ai répondu en affirmant - de façon erronée mais pour avoir la paix - que je me souvenais parfaitement du téléphone qu'elle évoquait. Dans les faits, je ne me souviens d'aucun téléphone avec Mme (O______) et la probabilité que j'y ai répondu était quasi nulle, puisque les appels parvenaient à la centrale et non sur ma ligne privée. Je ne me souviens pas non plus de l'avoir appelée. (...) Lorsque j'ai indiqué que je me souvenais de ce qu'elle évoquait c'était pour éviter toute polémique. C'est une sottise de ma part d'avoir répondu de la sorte à cette dame. Quand la journaliste [de] N______ m'a téléphoné, - en possession du courriel que j'avais envoyé en réponse à Mme (O______), je lui ai demandé à quelle période ce téléphone était censé avoir eu lieu. Cette dernière m'a répondu qu'elle ne pouvait pas le dire, pas plus que Mme (O______) apparemment. Nous parlons donc ici d'un téléphone dont personne n'est capable de dire quand il a eu lieu. »." (p. 10 et 11, let. b.).
"Le 10 octobre 2018, P______, assistée de son avocat, a expliqué avoir suivi, de 1993 à 1995, les 3ème et 4ème années de l'enseignement secondaire au collège I______, en section . Durant ces deux années, A était son maître de classe et enseignant de . Dès le premier jour de classe, celui-ci a expliqué à ses élèves être un enseignant pas comme les autres, en ce sens qu'il aimait les connaître et se rapprocher d’eux, ce qui a surpris dans un premier temps P. Toutefois, petit à petit, A______ a su la mettre en confiance en louant ses capacités , en l'encourageant dans cette voie et en l’invitant à prendre des repas. Ce faisant, une relation privilégiée s’est installée entre l’enseignant et l’élève. Par contre, P s’est coupée progressivement de son entourage, du fait que A______ lui expliquait que ses fréquentations ne lui permettaient pas de s'épanouir. En 1995, alors inscrite à l'Université, en automne, elle s’est sentie « un peu perdue » et isolée. Elle a ressenti le besoin de reprendre contact avec A______. Ainsi, un soir alors qu’elle l’attendait chez elle, ils ont entretenu leur première relation sexuelle. Elle n’a parlé à personne de cette relation, malgré sa souffrance, si ce n’est à un thérapeute qui la suivait, ce qui a déplu à A______, qui a mis un terme à leur relation. Celle-ci a toutefois repris dès la fin de sa thérapie et jusqu’à 1997, date à laquelle P______ a cessé définitivement d’entretenir des relations sexuelles avec A______ qu’elle n’a plus revu jusqu’à l’année 2000." (p. 12, let. a.).
"Entendue le même jour, Q______, assistée de son avocat, a expliqué avoir suivi l'enseignement secondaire au collège I______, de 1988 à 1992. A______ était son enseignant de ______ et son maître de classe lorsqu'elle se trouvait en 3ème et 4ème années. Il avait la réputation d'être un enseignant hors normes. Il menait des projets , comme par exemple . Ses projets enthousiasmaient ses élèves. Il partageait les repas ou buvait des cafés avec ses élèves, garçons ou filles, individuellement ou parfois en groupe, à l'extérieur de l'établissement. Elle-même était l’élue de A et s’en sentait flattée. Petit à petit, leurs rendez-vous à l’extérieur du collège se multipliaient. Ainsi, au début de la 4ème année, alors qu’elle était devenue majeure, leurs relations sont devenues « plus intimes ». A lui avait dit textuellement avoir attendu sa majorité pour entretenir avec elle des relations sexuelles, « contrairement à un de ses collègues ». Toutefois, pour elle qui était sous l’emprise psychologique de son enseignant, il ne s’agissait pas d’une relation amoureuse normale. Ces relations intimes ont pris fin rapidement suite à l’intervention de son petit ami, ancien élève de I______, qui s’est adressé directement à A______, puis à la doyenne du collège. Elle-même n’en a parlé à personne, si ce n’est à son petit ami, par crainte de subir les représailles de son enseignant et maître de classe. Toutefois, alors que la relation avec A______ n’était pas encore devenue « intime », elle avait confié à une enseignante de ______ de son collège sa situation inconfortable. Cette dernière l'avait mise en garde sur le fait que A______ était un séducteur et avait tenté d'intervenir auprès de celui-ci qui lui a intimé l'ordre de se taire." (p. 13, let. b.).
Entendu le 12 octobre 2018, R______ a notamment déclaré ceci : " ( ) L'année suivante, sa « petite amie » lui a indiqué que A______ souhaitait la revoir car elle lui faisait du « bien ». A______ lui parlait de ______ et gagnait ainsi sa confiance, étant précisé que sa « petite amie » était a priori prudente. Avant les vacances de Pâques, entre fin mars et début avril, elle lui a expliqué que A______ l'avait embrassée alors qu'il l'avait ramenée en voiture. Après Pâques, elle lui a avoué avoir entretenu des relations sexuelles avec lui, la première fois dans une salle des maîtres d'un cycle d'orientation et une autre fois dans sa voiture. Vexé, R______ a pris contact avec A______ et ils se sont donnés rendez-vous dans un café, en ville. A______, qui a nié avoir eu des relations sexuelles avec sa « petite amie », lui a fait comprendre qu'il aurait des problèmes s'il en parlait à quiconque. Malgré la menace, R______ a contacté la doyenne [du collège] I______, qui l'a reçu dans son bureau et lui a indiqué qu'elle allait rapporter ses propos au directeur du collège, tout en ajoutant que ses dires pourraient être considérés comme mensonge ou délation, à moins que sa « petite amie » ne dénonce les faits elle-même. Lorsqu'il a indiqué que cette dernière avait peur et qu'elle devait encore passer ses examens de maturité avec A______, la doyenne lui a fait comprendre que les éventuelles mesures de protection à prendre pour sa « petite amie » ne dépendaient pas d'elle." (p. 14, let. c.).
À propos de l'objectif 1, les experts ont notamment conclu ainsi : " , il résulte des déclarations de toutes les personnes entendues qu'il existe incontestablement une règle tacite dans le milieu de l'enseignement public, selon laquelle les relations sexuelles, entre un enseignant et un ou une élève, même majeur-e, ne sont pas acceptées dans le cadre scolaire, ni par la direction ni par les enseignants eux-mêmes. Alors que A______ enseignait à Genève, aucune des élèves supposées victimes ni aucun-e enseignant-e du collège n'a formulé de critiques ou de plaintes sur son comportement dans ses activités scolaires et parascolaires. Au surplus, les prétendues rumeurs sur un comportement d'abus sexuel de la part de A______ sur des élèves, notamment celles fournies par l'enseignante ______ de l’Ecole M______ et relayées par la presse en novembre 2017, ne reposent sur aucun fondement sérieux tant elles ont été colportées de manière confuse aussi bien sur la période concernée que sur leur contenu. De même, si une suite, certes insatisfaisante, a été donnée à la dénonciation du jeune homme sur les éventuelles relations sexuelles de A______ avec sa « petite amie », notamment par l’audition de celui-ci par le directeur, force est de relever que ce dernier a manqué d’à-propos, mais n’a pas failli à la règle selon laquelle la personne concernée devait dénoncer elle-même les actes subis. Enfin, très récemment, début juin 2018, lors du ______ [évènement au] collège I______, une ancienne élève, ______ connue à Genève, a confirmé à un des enseignants en poste depuis la création du collège qu'elle avait elle-même été élève de A______ et n'avait jamais remarqué de comportement inadéquat de sa part au niveau sexuel, si ce n'est qu'il imposait son autorité en tant qu'enseignant de façon excessive. L'audition d’anciennes élèves ayant témoigné dans [le journal] G______ a également permis de constater que les comportements reprochés à A______ n'ont pas été rapportés aux membres des directions des collèges ou des RH du DIP. Aucun des témoignages recueillis n’a permis d'établir que le DIP aurait eu connaissance d'allégations un tant soit peu fondées d'atteintes à l'intégrité sexuelle de ses élèves de la part de A______ à l'époque où il enseignait au CO H______ et [au collège] I______. Seules ses activités ______, à l'extérieur des établissements du DIP, et à son aura dû à des compétences reconnues généraient agacements et méfiance chez ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques." (p. 16 et 17, let. e.).
j. Le 1er juillet 2019, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre C______ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
k. Par courrier du 27 février 2020, le conseil de A______ a rapporté qu'une fois encore, C______, dans son livre "______", tentait de corrompre le contenu du rapport ______ du ______ 2018 et se livrait à des propos diffamatoires, procédant d'un acharnement médiatique constant.
l. Entendu par le Ministère public le 13 mars 2020, C______ a confirmé être l'auteur de l'article en cause, précisant que la teneur de celui-ci n'avait pas été reprise dans la version papier du journal. Il avait lu le rapport avant d'écrire son article. S'agissant d'une citation d'un article paru dans [le journal] G______ et reprise dans le rapport , il n'avait pas présenté cette citation comme telle car son but était de montrer que les allégations parues dans la presse avaient été confirmées par le rapport. Selon lui, le rapport, dans son ensemble, confirmait l'existence de soupçons de relations sexuelles entre A et ses élèves. En outre, le président du ______ [groupe d'experts] avait lui-même commenté le rapport en disant qu'il faisait froid dans le dos et que A______ était un prédateur. C______ n'avait pas rédigé le sous-titre. Par ailleurs, les expressions "emprise psychologique" et "homme charismatique" figuraient dans le rapport et la citation : "______", n'était pas une invention même si les guillemets étaient effectivement en trop, ce qu'il regrettait.
m. Par courrier de son conseil du 25 mars 2020, soutenu par un procès-verbal de constat d'huissier, C______ a informé le Ministère public qu'il était victime de commentaires injurieux et obscènes après la publication par A______, sur les réseaux sociaux, du procès-verbal de l'audience précitée.
n. Par avis du 9 novembre 2020, le Ministère public a informé les parties qu'il considérait l'instruction comme achevée, une ordonnance de classement devant être prochainement rendue.
o. C______ a sollicité l'octroi d'une indemnité de CHF 6'147.32, soit CHF 1'017.32 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure et CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral.
p. A______ n'a pas sollicité d'actes d'instruction complémentaires ni d'indemnité.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les faits ci-dessus, a retenu que C______, par ses affirmations, avait à plusieurs fois accusé A______ d'avoir eu des comportements pénalement répréhensibles et moralement condamnables, soit des comportements n'étant pas compatibles avec le sentiment d'être une personne honorable et donc attentatoires à l'honneur.
Le caractère diffamatoire des propos dénoncés étant admis, le Ministère public a apprécié de manière anticipée la preuve libératoire dont le prévenu se prévalait.
L'article litigieux avait été publié à une période où la presse faisait état des accusations de viols portées contre A______ et ledit article, se référant au contenu d'un rapport commandé par le gouvernement genevois, s'inscrivait dans un rapport direct avec la procédure pénale ouverte en France. Il existait un intérêt du public à connaître le passé d'enseignant de A______ ainsi que les accusations dont il avait fait l'objet à Genève et les conclusions du rapport adressé au ______ [mandataire]. Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que le journaliste avait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, étant précisé que le susdit rapport relatait avec précision les allégations formulées par les anciennes élèves de A______. C______ pouvait, de bonne foi, tenir le titre de l'article litigieux selon lequel le gouvernement genevois tiendrait les accusations portées à l'encontre de A______ pour avéré, dès lors que, selon les différents témoignages relatés dans ce rapport, A______ aurait eu des relations sexuelles avec ses élèves ou anciennes élèves. En outre, le président du , interrogé sur la teneur du rapport, avait affirmé que Genève avait eu affaire à un prédateur qui avait profité de jeunes femmes pour assouvir ses propres besoins. Le sous-titre de l'article reprenait le contenu des témoignages relatés dans le rapport et faisait référence à une citation de C, selon laquelle A______ "serait parvenu à entretenir des relations sexuelles avec [...] trois [...] élèves âgées de 15 à 18 ans". L'utilisation par C______ des guillemets, laissant penser que cette phrase était tirée textuellement du rapport, était regrettable et relevait d'un travail journalistique approximatif, puisqu'il s'agissait d'une citation secondaire, la phrase en question provenant d'un article [du journal] G______. Toutefois, il ressortait bien des témoignages recueillis que A______ aurait effectivement entretenu des relations sexuelles avec Q______, une élève âgée de 18 ans, et P______, une ancienne élève âgée de 18 ans. Il aurait également entretenu, durant un an et demi, une relation avec L______, une élève âgée de 14 ou 15 ans, rythmée par plusieurs rencontres au cours desquelles des baisers et des attouchements sexuels auraient eu lieu. Les propos litigieux correspondaient donc bien à ce qui ressortait du rapport.
Il en allait de même de l'affirmation "", malgré l'utilisation trompeuse des guillemets, cette phrase n'étant nullement une citation du rapport, car les témoignages relatés dans celui-ci faisaient bien état d'une emprise psychologique de A sur les élèves L______, P______ et Q______, et de menaces proférées à l'encontre de R______, l'ancien petit ami de Q______. Les propos litigieux correspondaient donc bien au contenu de la source. S'agissant enfin des informations qu'aurait reçues ______ [fonction] par une enseignante , il ressort du rapport que les propos de celle-ci avaient été relatés dans un article de presse du journal N en ______ 2017.
Dès lors, C______ pouvait tenir de bonne foi pour vrais les propos litigieux, puisqu'ils ressortaient du rapport commandé par . La conclusion intermédiaire du rapport, selon laquelle aucune des élèves supposées victimes n'avait formulé de critiques ou de plaintes à l'encontre de A alors qu'il enseignait à Genève et que les prétendues rumeurs sur un comportement d'abus sexuel de sa part sur des élèves ne reposaient sur aucun fondement sérieux tant elles avaient été colportées de manière confuse aussi bien sur la période concernée que sur leur contenu, n'y changeait rien. En effet, cette conclusion répondait à la question du ______ de savoir si le DIP avait eu connaissance, du temps où A______ enseignait, d'accusations à son encontre et si des dysfonctionnements avaient eu lieu dans la gestion de ces accusations.
En conclusion, C______ pourrait, en cas de renvoi en jugement, aisément faire la preuve de sa bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) et la calomnie, qui suppose la connaissance de la fausseté des allégations, n'était a fortiori pas établie (art. 174 CP), de sorte que la procédure pouvait être classée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'abord de constatations incomplètes des faits. Ainsi, il n'est pas fait allusion au nombre d'articles le concernant publiés par C______ depuis le ______ 2017 ni de son acharnement à son égard, dans la presse et les réseaux sociaux notamment, pendant la conduite de la procédure pénale. Il considère que ces éléments devaient être pris en compte dans l'appréciation de la bonne foi du journaliste. De même, les quatre citations fallacieuses du précité n'avaient pas suffisamment été mises en exergue par le Ministère public, alors qu'elles étaient contraires au fondement des devoirs de sa profession et ne pouvaient être guéries par une prétendue inattention ou mauvaise compréhension. A______ reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir examiné la calomnie, qui exclut la possibilité d'invoquer les preuves libératoires, et ne pouvait absoudre le journaliste de ses propos délictueux en mélangeant les faits et en recherchant une bonne foi inexistante. Les citations fallacieuses et la malhonnêteté du journaliste ne pouvaient permettre d'apprécier par anticipation la bonne foi alléguée et le risque de condamnation était supérieur à la probabilité qu’il n'encourt aucune peine. Il convenait donc de retourner la cause au Ministère public afin qu'il renvoie C______ en jugement du chef de calomnie, subsidiairement diffamation. A______ sollicite le versement de CHF 7'027.45 pour ses frais de défense, correspondant à 0,5 heure pour le chef d'Étude et à 14 heures pour son collaborateur, au tarif de CHF 450.- pour chacun, plus la TVA.
b. Dans ses observations du 24 juin 2021, le Procureur général conclut au rejet du recours. Il réfute les arguments selon lesquels la décision attaquée aurait omis en fait de constater quatre passages prétendument tirés du rapport ______ alors qu'ils n'y figuraient pas et démontre que lesdits passages ont bien été repris. S'agissant de la preuve de la bonne foi, le Ministère public soutient que, malgré les erreurs ou la forme trompeuse de son article, l'intimé pouvait tenir pour vrai ce qu'il énonçait, sur la base des sources en cause. Enfin, la calomnie n'était pas réalisée dès lors qu'il n'était pas établi que l'auteur de l'article savait que les faits attentatoires à l'honneur de A______ étaient faux, le dol éventuel ne suffisant pas.
c. Le 12 juillet 2021, C______ a conclu, sous suite de frais, à la confirmation de la décision entreprise. Il a rappelé en préambule qu'il était un journaliste réputé et expérimenté et le correspondant [du journal] "E______" à Genève depuis 1997. À l'époque de la publication litigieuse, A______ faisait l'objet de plaintes que le grand public suivait, de sorte qu'il y avait un intérêt public à publier et enquêter à son sujet et il n'avait pas fait preuve d'acharnement contre lui. Il était de bonne foi et avait agi afin de "montrer que les allégations parues dans la presse avaient été confirmées par le rapport" commandé par ______ (pv d'audience du 13.03.2020, p. 2). Sur le fond, il estime que le titre et le sous-titre de l'article ne pouvaient lui être reprochés, car il n'en était pas l'auteur et n'avait pas été consulté à leur sujet. S'agissant de la troisième citation, C______ admet que l'utilisation des guillemets était maladroite et inappropriée, mais reflétait la réalité, car les témoignages mentionnés dans le rapport mentionnaient bien l'emprise psychologique et le caractère autoritaire et charismatique de A______. Par conséquent, les expressions "emprise psychologique" et "homme charismatique", qui figuraient à plusieurs reprises dans le rapport, ne constituaient pas une affirmation fallacieuse. Quant à la quatrième citation, les affirmations du journaliste n'étaient pas contredites par l'extrait du rapport s'y référant et il n'avait pas fait preuve de mauvaise foi. Sur le fond, C______ ne conteste pas le caractère attentatoire à l'honneur des propos qu'il a tenus. Il n'avait pas agi dans le seul but de nuire et sans égard à tout intérêt public de sorte qu'il avait la possibilité d'exciper de sa bonne foi. Ce qu'il avait écrit reposait sur plus d'une source et était conforme au rapport. Il s'agissait d'une "brève" en termes journalistiques, dont les exigences étaient moindres qu'en cas de publication consécutive à une longue recherche. Les failles mineures figurant dans son article n'étaient pas relevantes. Il pouvait donc de bonne foi tenir ses assertions pour avérées sur la base du rapport.
d. A______ a brièvement répliqué le 21 juillet 2021, persistant dans ses conclusions.
e. C______ a dupliqué afin de préciser qu'il avait rédigé un bref article d'actualité pour donner suite à la volonté éditoriale de son employeur de couvrir l'actualité d'un personnage public.
f. À réception de cette écriture, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les très éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, le grief y relatif sera rejeté, sans examen.
3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore" qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). Le principe in dubio pro duriore, découlant du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5).
À teneur de l'art. 319 al. 1 let. b CPP le ministère public rend une ordonnance de classement si, après clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. En d'autres termes, il faut que l'instruction n'ait établi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ; le principe in dubio pro duriore s'applique (DCPR/180/2011 du 19 juillet 2011 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1255/1256) et il vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 no 123).
À titre liminaire, la Chambre de céans constate que les parties ne remettent pas en cause le caractère attentatoire à l'honneur de l'écrit concerné, à ce stade de la procédure, de sorte que ce point ne sera pas examiné dans le présent arrêt.
Le recourant conteste que le Ministère public ait pu retenir les preuves libératoires autorisées dans l'examen de la diffamation (art. 173 ch. 2 CP).
5.1.1. À teneur de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2).
5.1.2. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de cette disposition que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208) (ch. 2); il n'est cependant pas autorisé à apporter cette preuve s'il a agi sans égard à l'intérêt public ou sans motif suffisant, et dans le dessein de dire du mal d'autrui (ch. 3).
5.2. L’intimé a rédigé un article relativement bref dans lequel il a laissé paraître quatre passages censés être des citations exactes provenant de sa source mais ne correspondant en réalité à aucun passage des textes auxquels ils étaient censés se référer. Il aurait agi ainsi par maladresse et de façon inappropriée. Cette justification relève d’une contradiction manifeste entre les qualités remarquables dont se prévaut l'intimé et la juxtaposition immédiate de maladresses non négligeables, soit quatre citations inexactes dans un article de quelque sept cent mots. Ce genre de manquements relève de la faute professionnelle et est contraire au fondement des devoirs de la profession. De cette inadéquation aux règles du journalisme résulte l’impossibilité de retenir a priori l’existence de la bonne foi de l’intimé dans le cadre d’une ordonnance de classement. L’examen de cette clause d’exemption de peine, dont l’issue ne ressort donc pas de l’évidence, se doit d’être effectué par l'autorité de jugement et le grief sera retenu.
5.3.1. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 250 s.; arrêt 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1).
La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).
Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; 76 IV 243; arrêt 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2).
5.3.2. Il y a lieu en l’espèce de retenir, avec le Ministère public, que la mise en forme de l’article incriminé, notamment ses fausses références au rapport sollicité par ______, laissait entendre à quiconque le lisait que les actes attentatoires à l’honneur mentionnés étaient effectivement réalisés par le recourant. Pourtant, tel n’était pas le cas et l’intimé devait prendre en considération les interrogations qui perduraient plutôt que de créer le sentiment que ces faits correspondaient à la réalité. Ainsi, en novembre 2018, au moment de la rédaction de l'article litigieux, le recourant ne faisait toujours l’objet que de rumeurs et n’avait subi aucune condamnation. Dès lors, il n’est pas certain que les affirmations faussement prêtées à des tiers, telles que le fait que le recourant "serait parvenu à entretenir des relations sexuelles avec les trois autres élèves âgées de 15 à 18 ans " ou que "L'emprise psychologique et les menaces de l'homme charismatique reviennent également dans les différentes auditions" puissent bénéficier plus vraisemblablement d’un acquittement plutôt que d’une condamnation.
De même, il n’est pas exclu que l’intimé, du fait de la réputation et de l’expérience dont il se prévaut, ait inclus ces éléments attentatoires à l'honneur du recourant en sachant que le rapport auquel il se référait ne comportait pas les conclusions qu’il mentionnait et il n’est donc pas possible, au stade du classement, d’affirmer qu’il ne connaissait pas la fausseté de ce qu’il écrivait. De ce point de vue également, la probabilité d’un acquittement n’est pas supérieure en l'état à celle d’une condamnation au regard de la jurisprudence rappelée sur cette question. Le grief doit donc être admis.
Le recours étant fondé, l'ordonnance querellée doit être annulée et la procédure renvoyée au Ministère public pour qu’il prononce une ordonnance pénale ou saisisse l’autorité de jugement.
Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État et les sûretés versées lui seront restituées (art. 428 al. 1 et 4 CPP).
Le recourant conclut au versement d'une indemnité de procédure de CHF 7'027.45 pour ses frais de recours, sur la base de l'art. 433 CPP. Dès lors que ses écritures comportaient de nombreuses références à d'autres contentieux entre les protagonistes de cette affaire et qu’elles auraient dû être circonscrites à l’examen de la bonne foi et à la possibilité de retenir au stade du classement que l’intimé pouvait connaître la fausseté de ses allégations, seule l'activité liée à ces griefs sera prise en compte. L'indemnité sera fixée en conséquence à CHF 1'750.15, TVA (à 7,7 %) incluse, ce qui correspond à une demi-heure d'activité au taux horaire de CHF 450.- pour le chef d'Étude et à quatre heures d'activité pour le collaborateur, au tarif de CHF 350.-/heure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l’ordonnance de classement du 21 janvier 2021 et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale ou renvoie l'intimé en jugement.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'750.15, TVA (7,7 %) incluse, pour la procédure de recours.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 1'500.-).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et à l’intimé, soit pour eux leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).