république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16698/2019 ACPR/739/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 novembre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale, 1211 Genève 4
recourante
contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisition de preuves rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté sa réquisition de preuves visant à perquisitionner les locaux de B______ AG et ordonné le classement de la procédure ouverte contre inconnu(s).
La recourante conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public avec l'injonction de procéder aux actes d'instruction suivants :
Perquisition auprès de B______ AG ou de toute autre entité en vue d'identifier quelle(s) est(sont) la(les) personne(s) derrière les compte C______@B______.com et D______@hotmail.com;
Entreprendre toutes démarches utiles visant le même objectif;
Procéder à l'audition de E______, F______ et G______.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 15 août 2019, A______ a déposé plainte contre inconnu pour extorsion et chantage (art. 156 CP), en raison de cinq courriels qui lui avaient été envoyés sur son compte e-mail professionnel depuis l'adresse C______@B______.com les 27, 29 juillet, 3 et 8 août 2019.
Ces courriels l'invitaient à prendre contact avec l'expéditeur en vue de lui remettre une somme d'argent indéterminée, en échange de quoi celui-ci ne dénoncerait pas – aux autorités fiscales françaises notamment – divers comportements qu'il l'accusait d'avoir adoptés dans le contexte professionnel. Certains courriels faisaient référence à des personnes avec qui elle avait collaboré au sein de la société où elle œuvrait en qualité d'administratrice, ainsi qu'à des marques de vêtements, notamment de lingerie, qu'il lui était effectivement arrivé de porter. Elle n'avait donné aucune suite à ces sollicitations.
Elle avait été atteinte psychologiquement par ces messages anonymes et craignait de se voir infliger des violences physiques.
Elle a produit des captures d'écran des courriels en question.
b. Le 22 août 2019, le Ministère public a ordonné le dépôt de toutes les informations en possession de B______ AG, relatives au compte de messagerie C______@B______.com, listant de manière non exhaustive les éléments dont il avait besoin pour identifier l'auteur de l'infraction.
c. Le 4 septembre 2019, reprenant point par point les éléments listés par le Ministère public, B______ AG a exposé qu'il n'y avait pas d'adresse IP associée au compte C______@B______.com. L'utilisateur n'avait pas activé les logs d'authentification, étant précisé que ces données n'étaient pas enregistrées par défaut. Le compte avait été créé le 27 juillet 2019 à 19:13:23, sans qu'elle ne puisse déterminer l'adresse IP de création. Il n'y avait pas de nom ni de moyen de paiement qui lui était associé. La dernière connexion datait du 26 août 2019 à 13:45:53. Il existait une adresse de récupération, à savoir D______@hotmail.com.
d. Entendue par la police le 4 septembre 2019, A______ a expliqué que les informations professionnelles mentionnées dans ces courriels étaient connues de beaucoup de monde. En revanche, seul un nombre restreint de personnes avait connaissance des informations privées la concernant. E______, informaticien travaillant pour la société qu'elle dirigeait, F______ et G______ connaissaient notamment les marques de vêtements qu'elle achetait, étant précisé qu'elle avait été en couple avec ces trois personnes successivement de 1982 à 2013.
H______, une ancienne collaboratrice dont le nom apparaissait dans l'un des courriels reçus, avait demandé à être congédiée en 2003, ce que E______, F______ ainsi que tous les autres collaborateurs de la société savaient.
e. Selon le rapport de renseignements du 3 décembre 2019, les recherches "Open Source Intelligence" (OSINT) sur l'adresse e-mail de récupération n'ont apporté aucun résultat, de même que les investigations concernant une personne nommée "______ [initiale]" D______, possiblement née en 1976.
La Brigade de Criminalité Informatique (BCI) avait adressé, via Fedpol, une demande de renseignements à MICROSOFT, société détentrice d'HOTMAIL, au sujet de l'adresse D______@hotmail.com.
f. Selon le rapport de renseignements du 21 janvier 2020, les recherches susmentionnées avaient révélé que l'adresse e-mail de récupération s'était connectée à plusieurs adresses IP, dont la plupart étaient des VPN, non-traçables. En revanche, il avait été possible de déterminer que l'adresse IP 1______ (8 juillet 2019 à 11h20 UTC) appartenait à N______ [opérateur français].
g. Par demande d'entraide du 14 mai 2020, le Ministère public a sollicité de la Cour d'Appel de Paris qu'elle identifie l'utilisateur de l'adresse IP susvisée et, si celui-ci était établi en France, qu'elle procède à son audition, à la perquisition de son domicile, ainsi qu'à la saisie de toute pièce utile.
h. Le 5 juin 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre inconnu pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) en raison de quatre appels qu'elle avait reçus du numéro +41 2______, qu'elle ne connaissait pas. Elle avait répondu à un seul de ces appels, l'interlocuteur s'étant alors présenté comme "un admirateur qui vous veut du bien".
Certains de ses amis proches, soit E______, son épouse I______, J______ et K______ avaient également reçu plusieurs appels du même numéro entre le 31 mai et le 3 juin 2020.
Elle a produit des captures d'écran à l'appui de ses dires.
i. Par courriers des 9, 16 et 25 juin 2020, A______ a informé le Ministère public de ce qu'elle-même et les personnes susmentionnées avaient reçu de nouveaux appels du même numéro entre le 8 et le 23 juin 2020.
j. Le 22 juin 2020, J______ et E______ ont déposé plainte pour utilisation abusive d'une installation de communication (art. 179septies CP) en raison des appels qu'ils avaient respectivement reçus du numéro +41 2______. Ces plaintes ont été jointes à la présente procédure par ordonnances du 9 octobre 2020.
k. Dans un courrier du 1er juillet 2020 adressé à E______ ensuite de sa demande de renseignements quant aux appels reçus, L______ (SUISSE) SA a expliqué que le titulaire du numéro de téléphone ne pouvait être identifié.
l. Selon le rapport de renseignements du 19 août 2020, le numéro appartenait à M______ AG.
m. À teneur du rapport de renseignements du 31 août 2020, il s'agissait vraisemblablement d'un cas de "spoofing", à savoir que l'auteur des appels remplace son numéro de téléphone par celui de l'opérateur M______ AG, induisant que le numéro qui s'affiche n'est pas celui de l'appelant.
n. Par courrier du 28 août 2020, N______, en réponse à la demande d'entraide, a expliqué ne pas être en mesure de procéder à l'identification d'une adresse IP pour une connexion datant de plus d'un an.
o. Le 11 décembre 2020, le Ministère public a adressé à la police un mandat d'acte d'enquête, lui demandant de faire toute proposition utile aux fins d'identifier l'auteur des infractions.
p. Le 16 décembre 2020, A______ a déposé une troisième plainte en raison d'appels anonymes du même numéro reçus le 10 décembre 2020.
q. Selon le rapport de renseignements du 11 mars 2021, les recherches effectuées par la police sur l'adresse C______@B______.com et sur l'adresse de récupération D______@hotmail.com n'ont pas permis d'identifier l'auteur des messages. Quant au numéro de téléphone incriminé, il s'agissait d'un numéro usurpé (spoofing).
r. Le 6 avril 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
s. Le 20 avril 2021, A______ a sollicité du Ministère public qu'il identifie la personne qui se cachait derrière les comptes C______@B______.com et D______@hotmail.com. Pour ce faire, il convenait de faire une perquisition des locaux de B______ AG, dans la mesure où il était hautement probable que la société détienne l'identité complète de la personne ayant ouvert le compte C______@B______.com.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a refusé de perquisitionner les locaux de B______ AG, considérant que rien n'indiquait que les données transmises par la société n'étaient pas exhaustives.
Il a classé les plaintes d'A______, de J______ et de E______. Il existait un empêchement de procéder (art. 319 al. 1 let. d CPP), dans la mesure où aucune personne n'avait pu être reliée aux adresses et au numéro de téléphone incriminé. Aucun acte d'instruction n'était à même de faire progresser l'instruction.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 16 al. 2 et 318 al. 2 CPP. Il convenait de procéder à une perquisition, dans la mesure où il était invraisemblable qu'un tel compte puisse être ouvert sans que la société émettrice ne soit en possession de l'identité complète de la personne requérante. Il était de notoriété publique que B______ AG s'engageait envers ses clients à garder toute discrétion et confidentialité, tel que cela ressortait du but de la société inscrit au registre du commerce.
En outre, le Ministère public aurait dû entendre spontanément les personnes mentionnées par elle lors de son audition par-devant la police, à savoir E______, F______ et G______, même si elle n'avait pas formellement requis de telles mesures d'instruction, car elle ne voulait pas que, parmi les trois personnes mentionnées, deux soient entendues inutilement.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause les faits potentiellement constitutifs d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Aucun recours n'a par ailleurs été déposé par les autres parties plaignantes. L'autorité de céans n'analysera ainsi que les faits en lien avec l'infraction d'extorsion et chantage (art. 156 CP).
La recourante reproche au Ministère public d'avoir rejeté sa réquisition de preuves.
4.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015, consid. 1.2).
Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).
4.2. La perquisition de bâtiments, d'habitations et d'autres locaux non publics prévue à l'art. 244 CPP est une mesure de contrainte consistant en une recherche approfondie et minutieuse de moyens de preuves et d'indices, de valeurs patrimoniales ou de personnes effectuée par l'autorité de poursuite pénale, au domicile de la personne concernée ou dans tout endroit clos et susceptible d'intéresser la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 2 ad art. 244).
4.3. En l'espèce, l'allégation selon laquelle B______ AG aurait délibérément sélectionné les informations transmises à l'autorité pénale ne repose sur aucun élément probant – outre une référence au but de la société, lequel ne permet pas de parvenir à une telle conclusion – et n'apparaît pas crédible, ou à tout le moins pas suffisamment pour ordonner la mesure de contrainte sollicitée. Le courrier responsif de la société liste de façon claire tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à l'identification de l'auteur, notamment l'adresse de récupération, laquelle a ensuite permis de procéder à d'autres actes d'enquête. Il n'existe pas d'élément pouvant laisser penser que la société n'a pas été exhaustive et aurait délibérément soustrait des informations, à l'instar de ce qu'a retenu le Ministère public.
À cela s'ajoute qu'en toutes hypothèses, une telle mesure s'avèrerait peu probante, vu le temps qui s'est écoulé depuis les faits.
C'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la réquisition de preuves de la recourante.
5.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123).
Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1).
5.2. Le Ministère public peut également classer la procédure lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d). Ces derniers doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera, à titre d'exemples, la mort du prévenu, le retrait de la plainte pénale, l'absence d'autorisation à poursuivre, l'amnistie, l'immunité absolue ou la prescription de l'action pénale (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 17 ad art. 319 CPP et les références citées).
5.3. En l'espèce, le Ministère public a procédé à plusieurs actes d'enquête pour tenter d'identifier le ou les auteur(s) de l'infraction, que ce soit auprès de la société ayant émis l'adresse e-mail en cause ou auprès des autorités françaises au moyen d'une demande d'entraide, sans succès. Les recherches effectuées par la police – laquelle s'est elle-même entourée de spécialistes – sont également restées vaines.
On ne voit pas quel acte d'instruction complémentaire permettrait d'obtenir un résultat différent. En particulier, les auditions sollicitées ne seraient pas à même, plus de deux ans après les faits, d'établir si l'une des trois personnes visées est effectivement liée aux agissements en question, ce d'autant moins que la recourante n'allègue pas avoir reçu de courriels postérieurement au 8 août 2019. Aucun soupçon clair et suffisant ne pèse sur les concernés et on verrait mal l'un d'entre eux s'accuser d'être l'auteur de l'infraction. La recourante semble elle-même douter de l'utilité de ces auditions puisqu'elle n'a, à aucun moment dans la procédure – pas même à réception de l'avis de prochaine clôture l'invitant à formuler ses éventuelles réquisitions de preuve – sollicité un tel acte d'instruction. Enfin, l'une des personnes dont l'audition est requise revêt également le statut de plaignant dans la présente procédure, ce qui réduit d'autant plus tout éventuel soupçon la concernant.
Faute de soupçon suffisant permettant d'orienter les actes d'enquête, le Ministère public était fondé à classer la procédure, étant relevé qu'il n'existe pas, à teneur du dossier, d'empêchement définitif de procéder, au contraire de ce qu'il a retenu dans la décision querellée.
Exempte de critique dans son résultat, la décision entreprise sera donc confirmée, par substitution de motifs, et le recours, rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/16698/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00