république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3666/2019 ACPR/742/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 novembre 2021
Entre
A______ et B______, domiciliés ______, Turquie, tous deux comparant par Me Nicolas KUONEN, avocat, Tavernier Tschanz, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
recourants,
contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 15 juillet 2021 par le Ministère public,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 juillet 2021, A______ et B______ (ci-après: les époux A/B______) recourent contre l'ordonnance du 15 juillet 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a notamment maintenu le séquestre sur la relation 1_______, dont le titulaire est C______ (ci-après: C______), ouverte en les livres de D______ SA (ci-après: D______).
Les recourants concluent, sous suite de frais, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il leur soit restitué les USD 540'000.- versés sur ladite relation bancaire.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 18 mars 2019, les époux A/B______ ont déposé plainte pénale contre E______. Ils avaient mandaté sa société pour qu'il intervienne comme gestionnaire de fortune sur leur compte. Celui-ci l'avait débité indument de trois transferts de fonds, dont un, le 5 février 2019, d'un montant de USD 540'000.- en faveur de C______.
b. Le 26 février 2019, le Ministère public a ordonné plusieurs séquestres, dont celui des avoirs en compte pour la relation 1_______, dont était titulaire C______ auprès de D______.
c. F______ est l'ayant droit économique dudit compte.
d. Le 5 mai 2020, C______ a requis du Ministère public la levée du séquestre portant sur ses avoirs.
e. Dans leurs déterminations du 30 avril 2021, les époux A/B______ se sont principalement opposés à la levée dudit séquestre, concluant subsidiairement à son maintien à hauteur de USD 990'000.-, correspondant aux transferts effectués de manière indue depuis leur compte, et sollicitant la restitution immédiate de USD 540'000.-.
C. Dans son ordonnance querellée, qui porte simultanément sur plusieurs séquestres, dont celui touchant C______, le Ministère public a retenu que les valeurs litigieuses étaient le produit d'une infraction, E______ ayant reconnu les avoir débitées sans droit. Elles ne pouvaient néanmoins pas être clairement identifiées, de sorte qu'une restitution ne pouvait pas être envisagée. S'agissant d'une créance compensatrice, la bonne foi de F______ pouvait difficilement être retenue. Pour le surplus, la condition de la contre-prestation faisait défaut. Les séquestres étaient donc maintenus, notamment celui portant sur les avoirs de C______.
D. a. Dans leur recours, les époux A/B______ soutiennent que le montant de USD 540'000.- était clairement identifié sur le compte de C______, parmi les avoirs séquestrés. Aucun autre montant n'avait été crédité sur ledit compte en provenance des parties plaignantes à la procédure. De plus, seule une autre partie plaignante avait élevé une prétention en restitution en relation avec les avoirs du compte de C______. Or, les avoirs séquestrés étaient suffisants pour couvrir cette prétention également, ce qui excluait toute contestation. À titre subsidiaire, ils soutiennent bénéficier d'un droit préférable à l'attribution du montant de USD 540'000.-. Enfin, deux ans s'étaient déjà écoulés depuis l'ouverture de la procédure pénale, sans perspective d'aboutissement, de sorte qu'il était disproportionné de leur imposer d'attendre le jugement pénal.
b. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. En sa qualité d'autorité de recours, la Chambre de céans ne peut statuer que sur une décision préalable (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/333/2021 du 20 mai 2021 consid. 3).
2.2. En l'espèce, l'unique conclusion des recourants vise la restitution de USD 540'000.- versés sur la relation bancaire dont C______ est titulaire.
Or, l'ordonnance querellée ne se prononce en aucun cas sur ce point. Dans le dispositif de sa décision, le Ministère public a uniquement ordonné le maintien du séquestre sur la relation bancaire de cette entité, notamment.
Si le Ministère public a certes exclu toute restitution des fonds aux lésés en l'état, faute de pouvoir identifier clairement les valeurs litigieuses, il ne s'est pas formellement prononcé sur cet objet. Sa saisine ne portait que sur la requête en levée de séquestre de C______. Mais surtout, il a fait droit à la conclusion principale prise par les recourants dans leurs déterminations du 30 avril 2021.
À défaut donc de décision motivée préalable, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3666/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00