république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16572/2020 ACPR/734/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 29 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 8 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 octobre 2021, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 3 janvier 2022.
Le recourant conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure chiffrée, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, subsidiairement avec des mesures de substitution, qu'il énumère.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par arrêt du 16 août 2021 de la Chambre de céans (ACPR/536/2021), A______ a été mis en liberté avec des mesures de substitution consistant, principalement, en l'interdiction de se rendre à D______ [hôtel sis à l'adresse] (1______, à Genève), de contacter le plaignant E______ et les témoins dans la présente procédure, l'obligation d'entreprendre un traitement relatif aux addictions auprès du CAPPI, de se présenter au Service de probation et d'insertion (SPI) et d'en suivre les règles.
Il a été retenu que, bien que A______ fût prévenu, dans la présente procédure, de tentative de meurtre et lésions corporelles graves, il avait été mis en liberté le 26 octobre 2020, avec des mesures de substitution, de sorte que les charges pesant sur lui, après sa nouvelle arrestation mi-novembre 2020, étaient circonscrites à la violation de l'art. 119 LEI et la possession de 0.8 grammes de haschich.
Le risque de fuite a été écarté. Quant au risque de réitération, il a été retenu ce qui suit :
"En l'espèce, le recourant ayant déjà été condamné à plusieurs reprises pour des délits en matière de stupéfiants, il existe un risque de réitération concret.
Il y a toutefois lieu d'examiner si ce risque justifie le maintien du prévenu en détention provisoire. À titre de comparaison, le Ministère public a condamné le recourant, par ordonnance pénale du 11 novembre 2020, frappée d'opposition, à 120 jours de peine privative de liberté pour infractions aux art. 115 al. 1 et 119 al. 1 LEI ainsi que pour la vente d'un sachet de haschich et la détention de 11 grammes de cette substance. Ici, le recourant est détenu à titre provisoire depuis 9 mois, soit plus de 270 jours, pour infraction à l'art. 119 LEI, ainsi que la possession de 0.8 grammes de haschich et la vente d'un sachet de cette substance. Il s'ensuit que le risque de réitération des infractions retenues ne justifie plus, faute de gravité suffisante, la prolongation de la détention provisoire.
Partant, les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP ne sont plus réunies."
b. Après sa mise en liberté,A______ a été arrêté provisoirement, les 1er et 3 septembre 2021, puis relaxé. Lors de son audition par le Ministère public, le 2 septembre 2021, il a déclaré ne pas s'être rendu au SPI le 26 août 2021 car il était trop malade. Un rendez-vous a été pris pour lui le même jour.
c. Le 16 septembre 2021, A______ a été interpelé par la police au quai du Rhône. Selon le rapport d'arrestation du même jour il s'était, à la vue des policiers, empressé de jeter un "stick" de couleur foncée dans le Rhône.
Entendu sur ces faits par la police, il a déclaré ne pas consommer de stupéfiants. Il avait jeté 1 gramme de haschich dans le fleuve, pour s'éviter des ennuis. Cette substance avait été achetée par un ami et il le conservait pour ce dernier.
Au Ministère public, il a expliqué que ce gramme de haschich avait été acheté pour la somme de CHF 15.- par un tiers, membre de son groupe d'amis. La drogue était destinée à la consommation de tout le groupe, dont il faisait partie, soit trois personnes. Il savait qu'en raison de l'interdiction de périmètre, toujours en cours de validité, il n'avait pas le droit de se trouver sur le territoire du canton de Genève. La veille, il avait bénéficié d'un sauf-conduit pour sa visite au SPI, mais sa copine lui avait demandé de rester un jour de plus car elle était souffrante. Il savait également qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse en cours de validité. Toutefois, il lui avait été dit, à sa sortie de prison le 16 août 2021, qu'il pouvait vivre ailleurs qu'à Genève, en l'occurrence à F______ [NE], mais il n'avait pas assez d'argent pour repartir.
d. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le TMC a prononcé la mise en détention provisoire pour deux mois de A______. Le recours formé contre cette décision a finalement été retiré, après réception par le prévenu de l'ordonnance querellée (ACPR/693/2021 du 18 octobre 2021).
e. Par acte d'accusation du 4 octobre 2021, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal correctionnel pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP) et lésions corporelles simples aggravées – par l'usage d'un couteau – (art. 123 ch. 1 et 2 CP), infraction aux art. 115 al. 1 let. a et b, et 119 al. 1 LEI, ainsi qu'à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.
S'agissant des faits pour lesquels il a été arrêté le 16 septembre 2021, il lui est reproché de s'être trouvé sur le territoire du canton de Genève, dans le quartier de la Jonction, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire pour une durée de 12 mois prononcée le 11 novembre 2020, et d'avoir détenu 1 gramme de haschich, destiné à la vente.
f. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, par le Tribunal des mineurs :
le 10 février 2020 à 37 jours de privation de liberté, avec sursis (révoqué) pour vol, vol d'importance mineure, délit et contravention à la LStup, recel, entrée et séjour illégaux;
le 4 mars 2020 à 2 jours de privation de liberté pour opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup;
le 15 juin 2020 à 55 jours de privation de liberté pour opposition aux actes de l'autorité, délit et contravention à la LStup;
le 13 août 2020 à 9 jours de privation de liberté pour vol et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. Il s'agissait de la troisième arrestation de A______, en quelques jours, après sa dernière sortie de prison. Le précité avait manifestement décidé de faire fi de l’interdiction d’entrée dans le canton de Genève, dont il faisait l’objet. Sa présence, lors de son arrestation, sur un lieu connu pour abriter un trafic de stupéfiants et en possession de haschich, démontrait que ce n’était nullement dans le seul but de déférer aux obligations de suivi des mesures de substitution qu’il se rendait régulièrement à Genève, ce qu’il avait finalement admis. Le risque de fuite était concret et le risque de réitération, tangible.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que seuls les faits commis après sa dernière libération, et non tous ceux figurant dans l'acte d'accusation, devraient être pris en considération ici. À cet égard, il ne conteste pas les infractions à l'art. 119 LEI mais expose, longuement, les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à rester à Genève, pour ses rendez-vous au SPI. Il conteste l'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, expliquant que le haschich dont il s'était débarrassé était destiné à sa propre consommation, ce qui réalisait une contravention à l'art. 19a LStup. Il dénonce ainsi l'insuffisance des charges et se réfère au précédent arrêt de la Chambre de céans, qui avait, selon lui, considéré que "ces infractions n'étaient pas suffisantes pour justifier une mise en détention".
S'agissant du risque de réitération, il relève que les infractions répétées à l'art. 119 LEI étaient "le fruit de la situation contradictoire, voire kafkaïenne, imposée par l'Autorité pénale et le Commissaire de police". Dépourvu de ressources financières, il souhaitait respecter les mesures de substitution et résidait à F______ [NE], ne venant à Genève que pour déférer aux rendez-vous au SPI. Mais il n'avait pas toujours l'argent pour rentrer, en train. Comme il n'avait pas non plus de téléphone, il avait été compliqué pour lui de recevoir les sauf-conduits et s'était ainsi vu "contraint de demeurer à Genève afin de maintenir un contact avec le [SPI], le corps médical et [son avocate]". Il avait requis, en vain, la levée de l'interdiction de périmètre, pour la durée de la procédure. En tout état, la Chambre de céans avait selon lui retenu, dans son précédent arrêt que "le risque de réitération n'était plus suffisant pour [le] maintenir en détention". Au surplus, il conteste l'existence d'un risque de fuite, estime que sa mise en détention violerait le principe de la proportionnalité, particulièrement pour une durée de trois mois, et sollicite à nouveau le prononcé des – mêmes – mesures de substitution.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de réitération était particulièrement patent au vu des nouvelles arrestations intervenues depuis la dernière mise en liberté. Les mesures de substitution, que A______ jugeait inapplicables, étaient précisément celles qu'il avait lui-même requises. Le risque de fuite était désormais plus important du fait de la proximité de l'audience de jugement. La quotité de la peine encourue dépassait très largement la détention subie.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant, dans réplique, persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu détenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant allègue une insuffisance des charges, contestant avoir commis une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 LEI) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.3. En l'espèce, il appartiendra au juge du fond de déterminer si la détention du haschich qui finira jeté dans le fleuve à la vue de la police le 16 septembre 2021 constitue un délit ou une contravention. En l'état, les contradictions dans les propres déclarations du recourant permettent de retenir, pour les besoins du présent recours, des soupçons suffisants de la détention de haschich destiné à la vente. Mais il faut relever quoi qu'il en soit, que, dans la mesure où le recourant ne conteste pas avoir commis des infractions à l'art. 119 LEI depuis sa mise en liberté prononcée le 16 août 2021, la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est remplie, cette infraction étant un délit (art. 10 al. 3 CP).
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités).
3.2. En l'occurrence, le risque de réitération n'est, en soi, pas contesté, à juste titre, compte tenu des trois arrestations intervenues après la libération prononcée par la Chambre de céans le 16 août 2021.
Le recourant considère en revanche – à tort – que la Chambre de céans aurait retenu, dans son précédent arrêt, que les charges, similaires à celles en cause ici (arrestation du 16 septembre 2021), auraient été insuffisantes à fonder un risque de réitération. Elle avait – au contraire – retenu un risque concret de réitération. Toutefois, parce que le recourant était détenu à titre provisoire depuis 9 mois – pour infraction à l'art. 119 LEI, la possession de 0.8 grammes de haschich et la vente d'un sachet de cette substance –, ce risque, au regard des infractions retenues, ne justifiait "plus" la prolongation de la détention provisoire, faute de gravité suffisante.
En l'occurrence, le recourant a, à nouveau, été placé en détention provisoire le 17 septembre 2021, puis placé en détention de sûreté pour trois mois, soit une détention totale portant, en l'état, sur quatre mois. Or, même si l'on ne retient que les faits à l'origine de sa nouvelle arrestation – soit deux infractions à l'art. 119 LEI (3 et 16 septembre 2021) et une violation de l'art. 19 al. 1 LStup –, le maintien en détention du recourant jusqu'à l'audience de jugement, pour pallier le risque de réitération, respecte le principe de la proportionnalité.
Le risque de réitération étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si d'autres risques – alternatifs – le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Les mesures de substitution précédemment ordonnées – que le recourant appelle à nouveau de ses vœux tout en déplorant qu'elles l'inciteraient à la récidive – ne sont plus aptes à contenir le risque de réitération, au vu des faits survenus après la précédente libération ordonnée par la Chambre de céans.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, les chances de succès d'un recours, compte tenu des circonstances sus-évoquées, étaient quasi nulles. L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois admise, mais la somme de CHF 1'400.- requise par son défenseur réduite à CHF 500.- TTC, dès lors que le contenu de l'acte de recours, et de la réplique, est en grande partie une reprise de l'acte déposé en août 2021.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- (TVA à 7.7% incluse) pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/16572/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total
900.00