république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18923/2021 ACPR/732/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 28 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat ______, Genève
recourant
contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 15 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 4 novembre 2021.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous les mesures de substitution suivantes: assignation à résidence à la clinique de D______; port d'un bracelet électronique; mise en place d'un suivi thérapeutique psychiatrique et d'un traitement médicamenteux ainsi que de toute autre mesure de substitution utile pour pallier tout éventuel risque.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 4 octobre 2021, la police a été appelée à la suite d'un braquage commis au préjudice du bureau de change E______, sis à la rue 1______. Elle a interpellé A______ lorsqu'il s'apprêtait à prendre le train pour K______ [VD]. Les images de vidéosurveillance ont permis de voir l'individu faire deux passages devant la devanture du bureau avant d'entrer.
L'employée du bureau de change a déclaré que l'individu lui avait, à plusieurs reprises, demandé "20'000.-" tout en faisant des gestes avec la main qui se trouvait dans sa poche latérale; elle avait fini par comprendre qu'il la menaçait d'une arme dissimulée dans sa poche. Paniquée et choquée, elle lui avait dit ne pas avoir d'argent et lui avait proposé de la monnaie. Avant de quitter les lieux, sans rien prendre, il s'était excusé, en anglais, lui demandant de ne pas appeler la police.
Entendu par la police, A______ a déclaré avoir agi de la sorte car, sans argent, sans emploi et sans domicile fixe, il voulait pouvoir réserver une chambre dans une auberge de jeunesse et s'acheter à manger. Il se disait qu'il allait certainement pouvoir partir avec CHF 2'000.-. Il avait dit à l'employée de lui donner de l'argent; il bégayait de peur qu'une personne de la sécurité n'arrive. Il avait bien vu qu'il faisait peur à la femme, surtout lorsqu'il avait mis la main dans sa poche où se trouvait sa tondeuse. Cette dame lui avait répondu ne pas avoir d'argent mais lui avait proposé de la monnaie qu'il avait refusée car cela ne valait pas la peine de risquer la prison pour des pièces; s'il y avait eu des billets, il les aurait pris. Il s'était excusé et en sortant, se rendant compte de ce qu'il avait fait, avait demandé à l'employée de ne pas appeler la police.
Il a déclaré avoir commis deux vols de paires de chaussures de sport "ces derniers jours", l'un dans un établissement F______ à K______ [VD], le second dans un magasin de vêtements à L______ [JU].
Il a déclaré avoir été diagnostiqué comme souffrant de bipolarité. Il ne réalisait pas toujours les conséquences de ses actes. Il aimait les films de gangsters et avait envie de gagner autant d'argent que Pablo ESCOBAR; il voulait savoir s'il était capable de braquer une banque comme les grands gangsters. Il faisait des vidéos dans le but de faire le "buzz", pour être repéré par un producteur et faire des films dans lesquels il incarnerait le rôle d'un gangster braquant un fourgon ou une banque. Il s'était ainsi filmé, et avait mis la vidéo sur Youtube, en train de rouler dans un véhicule, loué avec de faux papiers et se faire arrêter par la police roumaine. Il avait fait un "live", avec l'application M______, où on le voyait se rendre dans une banque roumaine, cagoulé et avec une "gazeuse"; il voulait faire un hold-up en direct afin de faire un gros "buzz"; il avait été arrêté devant la banque par la police et son compte M______ fermé pour avoir enfreint les règles. La tentative de braquage du bureau de change était, en quelque sorte, un test pour voir s'il était capable de commettre un tel délit, toujours avec la volonté d'être repéré par un producteur pour jouer un rôle de ce type.
Il a demandé que son père soit informé de son arrestation; il avait appelé sa mère et une assistante sociale depuis son arrivée en Suisse, une quinzaine de jours plus tôt; il devait retourner en France pour être suivi même s'il préférerait rester en Suisse.
La perquisition de sa chambre dans un centre d'hébergement à L______, a permis la découverte de chaussures H______ neuves et d'une tablette I______.
À teneur des actes judiciaires français datés du 24 février 2021 – trouvés dans sa chambre –, le juge d'instruction de J______/France, en charge d'une instruction contre A______ pour apologie publique d'un acte de terrorisme, commis le 3 juin 2020 en France et en Roumanie, et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue, commise entre janvier 2016 et juillet 2020, a ordonné la mise en liberté du concerné et l'a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortir du département du O______ [dépt français], obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police, remettre son passeport au juge, se soumettre à un traitement médical ou de soins psychiatriques et en justifier le suivi une fois par mois. À la suite de plusieurs contrôles, en dehors du territoire national, le juge d'instruction lui a fait interdiction de quitter le domicile de son père, sauf situations précisées, par ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 16 juin 2021.
A______ fait l'objet d'une parution RIPOL du 7 mai 2020 à la demande du SAPEM, pour une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, en conversion de CHF 500.- d'amende pour infraction à l'art. 34 al. 1 LArm; il était alors en possession d'un spray au poivre. Il a, en outre, déjà fait l'objet d'une intervention de la police, le 19 novembre 2016 dans un autre bureau de change, sis 2______, après s'y être présenté à plusieurs reprises durant la journée, ordonnant à l'employée de lui donner de l'argent et lui disant qu'il allait l'attendre à la fermeture du bureau; aucune plainte n'avait été déposée pour ces faits.
b. Le 5 octobre 2021, A______ a été prévenu de tentative d'extorsion (art. 156 ch. 3 cum 22 CP) pour avoir, à Genève, la veille vers 10h36, tenté de se faire remettre sans droit la somme de CHF 20'000.- par une employée du bureau de change E______ Sàrl, sis rue 1______, à Genève, en faisant usage de la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle de cette employée, plus précisément en la menaçant avec une soi-disant arme à feu dissimulée dans sa poche afin de la forcer à lui remettre l'argent se trouvant dans les caisses du bureau de change, étant précisé que l'employée a résisté à la menace et n'a pas remis les billets de banque, mais proposé au prévenu d'emporter la monnaie qui se trouvait sur un présentoir, ce que le prévenu a refusé vu le faible montant.
Il a déclaré vouloir rester en Suisse; il n'avait pas l'intention de commettre un vol dans le bureau de change mais voulait jouer un rôle, faire semblant dès lors qu'il est passionné de cinéma, et voir si la police allait l'arrêter ou non; il n'était alors pas conscient de l'illégalité de son acte. Il ne prenait pas son traitement médicamenteux depuis quelques jours. Il n'avait jamais réclamé "20'000", mais avait dit "donne-moi un peu d'argent"; il se serait contenté de CHF 2'000.-, ou même de CHF 200.-. Il avait insisté en lui montrant sa poche, voulant lui faire comprendre qu'il voulait y mettre l'argent.
Il savait ne pas avoir le droit de quitter le département du O______ [dépt français], en raison du contrôle judiciaire, mais il en avait assez de pointer à la police tous les jours; il en avait assez de vivre dans le foyer dans lequel il était en France où les gens se comportaient mal avec lui, lui volant des affaires.
Le 20 octobre 2021, le Procureur genevois a adressé une commission rogatoire aux autorités françaises afin d'obtenir, notamment, le rapport d'expertise psychiatrique auquel le prévenu aurait été soumis. Le juge d'instruction français en charge de la procédure dirigée contre le prévenu, l'a informé, par téléphone, qu'il ne demanderait pas l'extradition de A______ et a confirmé détenir un rapport d'expertise psychiatrique.
c. A______, de nationalité française, est né le ______ 1983; il est célibataire et sans enfant. Depuis ses 21 ans, il perçoit une allocation-handicapé de EUR 904.- par mois. Son père vit dans O______ [dépt français] et sa mère à N______ [France]; il a une sœur qui a des enfants et vit dans le nord de la France.
d. À teneur de son casier judiciaire, A______ n'a pas d'antécédents en Suisse. À teneur de son casier français, il a été condamné à 20 reprises depuis 2005 notamment pour vol, y compris avec violence, extorsion avec violence – le 22 avril 2010 à 4 ans d'emprisonnement –, et notamment à deux reprises en Pologne, en 2020, pour vol.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges à l'encontre du prévenu étaient graves et suffisantes pour justifier sa mise en détention. Il relève que le prévenu n'avait pas respecté le contrôle judiciaire auquel il était soumis en France. À défaut d'une extradition en France, une expertise psychiatrique devrait être ordonnée au vu du trouble de la personnalité allégué. L'instruction ne faisait que commencer. Le risque de fuite était concret, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, A______ étant de nationalité française, sans attache avec la Suisse et sans domicile fixe; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP), et par la demande d'extradition éventuelle des autorités françaises. Le risque de collusion devait être retenu; il convenait d'éviter que le prévenu ne tente d'influencer la plaignante dans ses déclarations. Le risque de réitération était tangible au vu des troubles du prévenu, de ses agissements du 19 novembre 2016 au préjudice d'un autre bureau de change, et de ses déclarations selon lesquelles il ne se rendrait pas toujours compte de ses agissements et qu'il avait tenté de faire un hold-up en Roumanie en "live" afin de faire le "buzz". Il conviendrait d'investiguer ses antécédents judiciaires et psychiatriques.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu de l'intensité des risques retenus; une assignation à [la clinique] D______, en milieu ouvert ainsi que l'obligation de suivre un traitement psychiatrique et un traitement médicamenteux étaient insuffisants à pallier le risque de fuite. Le prévenu avait, par ailleurs, démontré l'inefficacité de telles mesures le concernant. L'interdiction de contacter la plaignante était insuffisante, le simple engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et le respect de cette mesure ne pouvant pas être concrètement vérifié. Seule une expertise psychiatrique pourrait déterminer si et dans quelle proportion ces mesures seraient aptes à contenir le risque de réitération.
D. a. À l'appui de son recours – qui curieusement se réfère à une procédure P/3______/2019 –, A______ conteste le risque de fuite. Il n'avait aucune attache en France; il était en conflit avec son père qui l'avait mis à la porte de chez lui. Il voulait "s'installer en Suisse afin de trouver un studio et une petite activité pour gagner un peu d'argent". Le risque de collusion n'était pas étayé par des faits concrets et précis; le TMC n'avait émis que la possibilité théorique qu'il veuille coordonner sa version avec celle de la partie plaignante. Or, il avait admis la majorité des faits reprochés et collaboré à l'instruction.
Le TMC mentionnait, alors même que le Ministère public n'avait pas retenu le risque de réitération, des faits commis en Suisse en 2016. Ces éléments ne permettaient pas de retenir l'existence d'un risque concret de récidive. Ses agissements passés n'étaient pas suffisamment réguliers et fréquents pour justifier, en l'état, un risque concret de récidive.
Il n'avait pas sa place en détention et les mesures de substitution proposées pallieraient tout risque retenu par le TMC.
b. Le TMC déclare persister dans sa décision sans autres observations.
c. Le Ministère public propose le rejet du recours. Il précise que les autorités françaises n'entendaient pas demander l'extradition du prévenu. Les mesures prévues par le contrôle judiciaire français étaient celles qui auraient pu être ordonnées par les autorités pénales genevoises, hormis la question de la domiciliation. Or, le prévenu les avait délibérément violées, de sorte qu'il y avait lieu de craindre qu'il ne respecterait pas les mesures de substitution genevoises.
d. Le recourant réplique que les mesures de substitution proposées étaient utiles à pallier les risques retenus.
e. Le Procureur a transmis à la Chambre de céans, les rapports reçus des autorités françaises le 22 octobre 2021.
Le rapport "d'examen" psychiatrique du 18 juillet 2020 retient une probable schizoïdie ayant entrainé une incapacité d'établir des relations sociales et, en conséquence, généré un mode de vie marqué par une instabilité socio-familiale et professionnelle. A______ ne présentait pas de symptomatologie psychiatrique en faveur d'un état de dangerosité psychiatrique pour lui-même ou pour autrui.
Le rapport d'expertise psychiatrique du 18 janvier 2021 retient que, sur le plan clinique, même si A______ peut présenter quelques comportements insolites, l'examen psychiatrique n'avait pas permis d'identifier une pathologie mentale caractérisée: aucune pathologie psychotique (il n'y avait ni délire ni hallucination) ni trouble de l'humeur (il n'y avait ni exaltation ni dépression de l'humeur) ni autres. Ses capacités intellectuelles étaient dans les limites inférieures voire étaient de la déficience mentale légère-moyenne, accompagnée par d'importants troubles du caractère et du comportement; cela s'exprimait par son immaturité affective, sa pauvreté intellectuelle, sa suggestibilité, la pauvreté de ses capacités sémantiques et de vocabulaire, son échec scolaire et par l'absence de compétences professionnelles. L'exploration de la sphère de la personnalité identifiait d'importants troubles du caractère et du comportement; il présentait une importante suggestibilité, une immaturité affective manifeste, une volonté excessive de plaire aux autres, même en se mettant en danger, avec une impulsivité, une facilité de passage à l'acte. Il voulait à tout prix impressionner, quitte à s'identifier à des figures choquantes comme Hitler, les SS, les voyous. Il pouvait être provocateur voire se mettre en danger et avec la possibilité de mettre autrui en danger.
En l'absence de pathologie psychiatrique caractérisée, l'expert n'avait pas identifié de critères de dangerosité psychiatrique. Cependant, au vu de la déficience intellectuelle et des troubles de la personnalité constatés chez l'inculpé, la dangerosité était essentiellement criminologique. En revanche, au vu de cette vulnérabilité, les décompensations psychiques restaient possibles. Les critères de dangerosité criminelle paraissaient nombreux, essentiellement par les antécédents transgressifs remplissant son casier judiciaire, la déficience mentale créant l'inconscience de gravité des transgressions, la suggestibilité et l'immaturité affective face à des commanditaires sans scrupules, la fascination pour l'argent et surtout l'obsession de plaire à tout prix sans calculer les risques. À côté d'un traitement judiciaire, une injonction de soins sous la forme d'une prise en charge psychothérapique essentiellement et chimiothérapique symptomatique paraissait assez opportune.
f. Le recourant n'a pas répondu.
EN DROIT :
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, sauf à relever la gravité des faits reprochés et que le prévenu ne les conteste pas.
Le recourant conteste tout risque de fuite.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a; 108 Ia 64 consid. 3).
3.2. En l'occurrence, le recourant, français, est sans domicile, ni travail, ni famille en Suisse, pays où il serait arrivé une quinzaine de jours avant; son arrestation ses parents vivent en France et lui-même y fait l'objet d'un contrôle judiciaire qu'il a violé en venant en Suisse.
On peine, ainsi, à comprendre qu'il puisse sérieusement contester l'existence de ce risque ainsi que proposer les mêmes mesures de substitution pour le pallier. [La clinique] D______ n'est pas une institution destinée à assurer qu'un prévenu ne s'enfuie pas de Suisse; on ignore quel traitement devrait être mis en œuvre lequel ne l'empêcherait de toute façon pas de quitter la clinique, et un bracelet électronique ne permettrait que constater le non-respect de la mesure et non l'empêcher. On ne voit pas ce qui inciterait le recourant à respecter ces mesures, dans un pays qui n'est pas le sien, alors même qu'il ne les a pas respectées dans son pays et dans un environnement plus familier.
Ce risque étant suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de collusion et de réitération également retenus par le TMC.
En conclusion, le recours s'avère infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
7.2. En l'occurrence, le recours étant totalement dépourvu de chance de succès à ce stade de la procédure et au vu des arguments développés, l'indemnité du défenseur d'office sera refusée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Refuse d'accorder une indemnité à l'avocat d'office.
Met à la charge du recourant les frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00