république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8452/2020 ACPR/729/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 28 octobre 2021
Entre
A______ S.A., sise ______, Genève
recourante
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 23 août 2021, A______ S.A. recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 15 mai 2020 contre B______.
Le recourante conclut à l’annulation de cette décision.
b. Elle a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans sa plainte, A______ S.A., exploitant le restaurant C______, à la rue 1______, à Genève, reproche à B______ des dommages à la propriété et une violation "de l'ordonnance covid-19" [recte : ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, abrogée le 19 juin 2020, cf. RO 2020 2205; actuellement : ordonnance 3 du 19 juin 2020, RS 818.101.24), pour avoir supprimé à plusieurs reprises les marques de distance sanitaire qu'elle avait dû poser sur le sol d'un passage de l'immeuble dans lequel le prénommé est copropriétaire. Le 9 avril 2020, celui-ci avait même renversé tous les containers à ordures dans ce passage, ce qui l'avait conduite à déposer une "main courante".
b. Entendu par la police, B______ a mis la plainte en relation avec les problèmes de voisinage qu'il rencontrait avec A______ S.A., plus exactement en raison de l'agglutinement de la clientèle et des livreurs dans le passage qui appartenait à la copropriété. La distance sanitaire n'y avait jamais été respectée. Il ne fallait pas y "détruire" la peinture au sol au moyen de ruban adhésif.
c. Des représentants de la plaignante ont également été entendus. Ils avaient vu B______ arracher le marquage au sol, à plusieurs reprises. Or, le passage litigieux était une partie commune de l'immeuble, dont le prénommé n'était que l'un des copropriétaires.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis. L'arrachage de ruban adhésif ne violait pas l'ordonnance 2 ni ne causait pas de dommage à la propriété, d'autant plus que les parties étaient en litige sur le droit de passage.
D. a. À l’appui de son recours, A______ S.A. rappelle que les locaux de son restaurant étaient "grevés" [recte : au bénéfice] d'une servitude de passage permettant l'accès à la clientèle. Dès lors, elle était en droit de prendre toute mesure nécessaire à l'exploitation du commerce. Les mesures contre le coronavirus en faisaient partie, sauf à encourir la fermeture de l'établissement. Un dommage à la propriété pouvait être commis par le propriétaire lui-même sur son bien, s'il portait ainsi atteinte au droit d'usage d'un tiers. Par ailleurs, l'arrachage du ruban adhésif était une infraction pénale à l'art. 83 al. 2 let. c de la loi sur les épidémies (LÉp; RS 818.01), en ce sens qu'il violait les dispositions visant à prévenir la transmission de maladies.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Dans ce sens, c'est la recourante, non le prévenu, qui était tenu de prendre ces mesures, et l'on ne voit pas comment celui-ci pourrait s'en voir reprocher la violation directe. La recourante ne prétend d'ailleurs pas que le prévenu cherchait par ses actes à propager une maladie transmissible de l'homme, au sens de l'art. 231 CP, dont, en qualité de personne morale, elle-même ne risquerait pas d'être affectée.
Pour le surplus, c'est à juste titre que la recourante n'invoque plus de violation d'une disposition pénale propre à l'ordonnance 3, puisque la teneur en vigueur de celle-ci n'en comporte aucune et que, si tel était le cas, la recourante se heurterait aux mêmes objections que dessus.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante estime que les actes du prévenu seraient punissables parce qu'ils portaient atteinte à son droit d'usage sur le passage litigieux, au sens de l'art. 144 CP.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).
3.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). En matière d'atteinte à un droit d'usage, l'infraction peut être commise par toute personne, y compris par le propriétaire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. Berne 2010, n. 9 ad art. 144).
3.3. En l’occurrence, la recourante soutient dans son recours que les actes du prévenu perturbaient l'exploitation de son restaurant.
Ces actes consistent en l'arrachage des marques au sol signalant la distance à observer entre les clients qui se rendent dans l'établissement. On ne saurait soutenir que la suppression répétée ou intempestive du ruban adhésif apposé sur le sol empêchait ou entravait le cheminement de la clientèle de la recourante vers son restaurant, de façon à porter directement et notablement atteinte au droit d'usage dont elle se prévaut. Si dégradation il y eut (sur la peinture du sol), on observe que c'est précisément ce dont se plaint le prévenu, mais à raison de l'arrachage de l'adhésif auquel lui-même se livrait, non de sa pose par la recourante. Or, il n'est pas contesté que le prévenu est, à la différence de la recourante, l'un des copropriétaires de l'immeuble comprenant le passage menant au restaurant.
Pour le surplus, la décision attaquée porte uniquement sur la suppression du marquage au sol, mais non sur l'obstruction de l'accès au passage par d'autres moyens. D'ailleurs, le renversement des bennes à ordures que la recourante mentionne incidemment dans son recours n'a conduit qu'à une "main courante" auprès de la police, mais non à une plainte formelle de sa part, fût-ce contre inconnu. Le Ministère public – auquel nulle violation du droit d'être entendu n'est reprochée – pouvait donc légitimement se limiter à la qualification de la suppression du marquage au sol et considérer implicitement que la "main courante" valait renonciation à plainte (cf. art. 30 al. 5 CP).
Infondé, le recours sera rejeté.
La recourante, qui n’a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ S.A. aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Le communique pour information à B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8452/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00