république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13244/2021 ACPR/726/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 27 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne, p.a. Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 29 septembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 1er juillet 2021 en faveur de A______ dans la présente procédure;
l'avis de prochaine clôture de l'instruction, du 13 septembre 2021;
la lettre du défenseur de A______, du 27 septembre 2021;
l'acte d'accusation, du 29 septembre 2021, par lequel le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par-devant le Tribunal de police, pour rupture de ban, empêchement d'accomplir un acte officiel, recel (de deux cartes bancaires) et utilisation frauduleuse (d'importance mineure) d'un ordinateur;
l'ordonnance de classement partiel ordonnée le même jour - notifiée le 1er octobre suivant -, pour les soupçons de recel en lien avec la détention d'un vélo noir pliable;
le recours expédié le 7 octobre 2021 en personne par A______, depuis la prison de B______, contre l'ordonnance précitée.
Attendu, en fait, que :
le prévenu a été invité, par l'avis de prochaine clôture, à chiffrer son éventuelle demande d'indemnité en lien avec l'ordonnance de classement partiel;
le conseil de A______ a demandé la restitution au précité du vélo pliable noir;
dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir classé la poursuite pénale contre A______ en lien avec ledit vélo, dont il a ordonné la restitution au prévenu, a dit qu'aucune indemnité ne lui était allouée, "le prévenu n'ayant pas fait valoir de prétention en indemnisation en application de l'art. 429 CPP";
dans son recours, A______ déclare ne pas "renonce[r] à toucher une indemnité" et vouloir récupérer son bonnet, séquestré par la police; il donne en outre des explications sur son séjour en Suisse.
Considérant, en droit, que :
en tant qu'il porte sur l'indemnité selon l'art. 429 CPP, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
en tant qu'il se prononce sur son séjour en Suisse, objet de l'acte d'accusation (rupture de ban), le recours est irrecevable;
selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à : a) une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; b) une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; c) une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté;
en l'espèce, le recourant, au bénéfice d'une défense d'office, et donc d'un avocat rémunéré par l'État de Genève, ne saurait prétendre à une indemnité pour des frais de défense qu'il n'a pas eu à supporter ; il ne fait pas valoir, ni n'établit, avoir subi de dommage économique en lien avec l'instruction du volet de la procédure liée aux soupçons de recel du vélo pliable noir ; pas plus qu'il n'allègue d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en lien avec ces faits, ce qui ne paraîtrait au demeurant pas plausible au vu du peu d'importance de cet aspect de la procédure;
la demande de restitution du bonnet, séquestré par la police, devra être formulée devant le Tribunal de police;
le recours, infondé, sera dès lors rejeté, sans échange d'écritures ni débats, conformément à l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13244/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00