république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13244/2021 ACPR/725/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 27 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant en personne, p.a. Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 5 octobre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 8 octobre 2021 au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a reçu le 13 suivant et l'a transmis deux jours plus tard à la Chambre de céans, A______, en personne, recourt contre l'ordonnance du 5 octobre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 28 décembre 2021.
Le recourant conclut à sa "libération provisoire".
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été placé en détention provisoire le 1er juillet 2021.
b. Par acte d'accusation du Ministère public du 29 septembre 2021, A______ est renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police pour rupture de ban (art. 291 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), recel (art. 160 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 CP cum 172ter CP).
Il lui est reproché d'avoir :
à tout le moins au début du mois de mai 2021, pénétré sur le territoire suisse et y avoir séjourné, en particulier à Genève et à Sion, jusqu’au 30 juin 2021, alors qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion prononcée le 5 mai 2020 pour une durée de 3 ans;
le 30 juin 2021, lors d'une intervention de police, refusé de donner suite aux injonctions des policiers présents et avoir pris la fuite pour tenter de se soustraire à son interpellation;
entre le 15 et le 30 juin 2021, détenu deux cartes bancaires – découpées – de D______ et E______ au nom de, respectivement, F______ et G______ dont il savait ou ne pouvait ignorer qu'elles provenaient d'une infraction, en l'occurrence un vol s'agissant du premier cité;
entre le 16 juin et le 21 juin 2021, utilisé de manière indue la carte D______ appartenant à F______ afin d'effectuer divers achats frauduleux à hauteur de CHF 66.50.
c. L'audience de jugement est fixée au 1er novembre 2021.
d. Né en 1992, A______ est né en République dominicaine, dont il est ressortissant. En 2005, sa mère s'est installée à H______ (France) avec ses trois enfants, dont le prévenu. S'il a suivi une scolarité en France, A______ n'a pas de diplôme et n'a jamais travaillé. Épileptique, il déclare souffrir d'un retard mental et d'un problème de motricité à une main. Il perçoit une allocation mensuelle pour handicapé, de EUR 500.-, et sa mère lui donne environ EUR 200.- à 300.- par mois. Lorsqu'il se trouve en Suisse, il dit dormir dans les cages d'escalier, les parkings ou abris PC.
e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises, entre le 27 octobre 2015 et le 12 décembre 2020, principalement pour vol.
Le 6 octobre 2020, il a bénéficié d'une libération conditionnelle – peine restante de 129 jours –, avec un délai d'épreuve d'un an, qui a été prolongé de six mois le 12 décembre 2020.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite et réitération.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que sa détention pour des motifs de sûreté n'a plus lieu d'être puisque l'enquête est terminée. Il dit se tenir prêt à assumer ses actes. À bien le comprendre, il considère que la détention provisoire ne serait plus proportionnée à la peine à laquelle il pourrait être condamné.
b. Le Ministère public se réfère aux pièces du dossier, sans formuler d'observations.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Le défenseur de A______ se rapporte à justice.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant, qui se dit prêt à assumer ses actes, ne remet pas en cause les charges, qui sont, au vu des éléments du dossier et du renvoi en jugement, suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP.
Le recourant ne semble pas contester l'existence de risques de fuite et de réitération, qui sont en l'espèce patents. Le recourant n'a pas de domicile ni de liens en Suisse et la décision d'expulsion, prononcée le 5 mai 2020, pour une durée de trois ans, est toujours en force. Il a déjà été condamné à six reprises, principalement pour des infractions au patrimoine, soit des infractions de même nature que celles pour lesquelles il sera jugé le 1er novembre 2021.
Le recourant remplit donc aussi les conditions de l'art. 221 al. 1 let. a et c CPP.
Il ne propose pas de mesures de substitution (art. 237 CPP) et on ne voit pas quelle autre mesure que la détention pour des motifs de sûreté pourrait, en particulier, pallier l'important risque de réitération.
Le recourant invoque, semble-t-il, une violation du principe de la proportionnalité.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'espèce, outre ses nombreux antécédents, le recourant a bénéficié le 6 octobre 2020 d'une libération conditionnelle, pour la peine restante de 129 jours, dont le délai d'épreuve, d'un an, a été prolongé de six mois. Les faits dont le recourant est soupçonné, et pour lesquels il est renvoyé en jugement, ont été commis dans le délai d'épreuve. Il s'ensuit que la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, même cumulée à la détention provisoire, ne dépasse pas la peine concrètement encourue.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant bénéficie d'une défense d'office. Le défenseur sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP) pour sa lettre de réplique uniquement – le recourant ayant agi en personne – soit à hauteur de CHF 50.- (art. 16 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/13244/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total
900.00