république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5693/2021 ACPR/724/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 26 octobre 2021
Entre
A______, domicilié c/o MME B______, chemin ______, Genève, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12
recourant
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 27 septembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 septembre 2021, communiquée par simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale.
Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 20 avril 2021, A______ a été déclaré coupable de mise à disposition d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 3 LCR cum art. 96 al. 2 LCR) et de mise à disposition d'un véhicule sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 3 LCR cum art. 96 al. 1 let. a LCR) pour avoir, à Genève, à tout le moins le 9 janvier 2021, mis à disposition de C______, un véhicule automobile de marque D______, de couleur beige, sans immatriculation, alors qu'il n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et qu'il ne possédait pas de permis de circulation valable, étant précisé que ledit véhicule était hors circulation.
b. Entendu préalablement par la police, le 24 janvier 2021, en qualité de prévenu, A______ avait expliqué avoir vendu ledit véhicule et chargé C______ de le livrer à Berne. Il avait demandé à ce dernier de le faire immatriculer avec les plaques de contrôle GE 1______. Il ignorait si ce dernier y était bien allé. Le 11 janvier 2021, il s'était rendu à l'Office cantonal des véhicules et avait reçu le nouveau permis de circulation pour le véhicule incriminé. Cette situation était due à un malentendu.
A______ avait signé le formulaire intitulé "Droits et obligations du prévenu", spécifiant notamment qu'il était entendu en cette qualité.
S'agissant de sa situation personnelle, il est de nationalité allemande et titulaire d'un permis B. Il a déclaré être arrivé en Suisse en octobre 2019, être entrepreneur et vivre à Genève avec sa concubine.
c. L'ordonnance pénale a été envoyée au prévenu par pli recommandé du 10 mai 2021 et le lendemain, l'intéressé a été avisé par la poste pour retrait. Le pli a cependant été retourné par l'office postal au Ministère public à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé".
d. Après qu'une copie de ladite ordonnance lui a été transmise,A______ a formé opposition par courrier expédié le 5 août 2021.
e. Par lettre du 9 août 2021 adressée au Ministère public, A______ a sollicité une restitution du délai pour former opposition (art. 94 CPP). Venant d'Allemagne et étant depuis peu en Suisse, il ignorait que dès qu'il était entendu par la police, il devait s'assurer d'être atteint par tout pli venant de l'autorité. Selon lui, seule la remise en main propre du pli valait notification, comme c'était le cas en Allemagne. Le formulaire de ses droits et obligations signé à la police ne mentionnait pas qu'il lui incombait de retirer ses plis à défaut de quoi ils seraient considérés comme dûment notifiés. Il demandait que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la validité de la notification de l'ordonnance pénale.
f. Par ordonnance du 17 septembre 2021, le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté et renvoyé la procédure au Ministère public pour qu'il statue sur une éventuelle demande de restitution de délai.
g. Par arrêt rendu ce jour (ACPR/72372021), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance.
Elle considère en substance qu'ayant été dûment entendu par la police le 24 janvier 2021, en qualité de prévenu, le recourant était informé qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui. Cette information était suffisante pour retenir qu'il devait, conformément à l'art. 85 al. 4 CPP, s'attendre à recevoir des actes ou correspondances en lien avec ladite procédure, même en l'absence d'ouverture préalable d'une instruction pénale par le Ministère public, ce qui ressortait clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Partant, il lui incombait de prendre les mesures nécessaires afin d'être atteint par toute notification éventuelle.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public estime que les conditions d'une restitution de délai pour former opposition ne sont pas réunies. Le prévenu, entendu par la police le 24 janvier 2021 sur les faits reprochés, devait, depuis cette date, s'attendre à recevoir une décision judiciaire et aurait dû, par conséquent, prendre les mesures adéquates à la sauvegarde de ses droits. Il avait en outre déjà été condamné à deux reprises par ordonnance pénale [les 12 juillet 2019 et 7 août 2020 pour violations graves de la LCR] et devait dès lors être coutumier de la procédure pénale suisse.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir statué sur sa demande de restitution de délai avant droit jugé sur la question de la validité de l'ordonnance pénale. Pour ce motif déjà, l'ordonnance attaquée devait être mise à néant. Il réitérait ensuite les arguments développés dans son courrier du 9 août 2021. Son ignorance du "système helvétique de la notification" n'était pas fautive. Le fait qu'il ait été condamné à deux reprises par voie d'ordonnance pénale n'était pas pertinent puisque ces actes l'avaient atteint.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée par simple pli – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
Une restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).
3.2. En l'espèce, il a désormais été statué que l'ordonnance pénale du 20 avril 2021 avait valablement été notifiée au recourant et que son opposition expédiée le 5 août 2021 était tardive.
Le Ministère public s'étant prononcé sur la demande de restitution de délai à la suite de l'ordonnance du Tribunal de police du 17 septembre 2021, on ne voit par ailleurs pas quel vice procédural rendrait l'ordonnance querellée caduque.
Le recourant prétend que son absence d'opposition dans le délai légal de 10 jours était due à sa méconnaissance des lois helvétiques "sur la notification", ce qui rendait son empêchement non fautif. Il n'en est rien.
La Chambre de céans lui rappelle, dans son second arrêt de ce jour, qu'entendu par la police le 24 janvier 2021 comme prévenu, il avait connaissance qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui. Il devait dès lors s'attendre à recevoir des actes de l'autorité en lien avec ladite procédure et prendre les mesures nécessaires pour être atteint par toute notification éventuelle.
Le fait que le recourant soit de nationalité allemande ou que les règles de procédure pénale en Suisse puissent être différentes de celles ayant cours en Allemagne n'y changent rien, étant relevé qu'il a déclaré à la police être arrivé en Suisse en octobre 2019 et qu'il possède un permis B. Sa prétendue méconnaissance du système judiciaire helvétique doit donc être relativisée, ce d'autant qu'il a déjà été condamné à deux reprises par ordonnances pénales.
Il n'invoque ainsi aucun empêchement non fautif au sens de la jurisprudence susmentionnée, et son recours est téméraire.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5693/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00