P/12554/2020•ACPR/720/2021
P/12554/2020Cour de justice de Genève / Chambre pénale de recours25 oct. 2021
république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12554/2020 ACPR/720/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 25 octobre 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat,
recourante
contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 26 août 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 26 août 2021 par le Ministère public;
le recours de A______ envoyé par messagerie sécurisée le 6 septembre 2021;
les observations du Ministère public du 15 octobre 2021.
Attendu que :
Considérant, en droit, que :
lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
l'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.