république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/936/2021 ACPR/717/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par lui-même,
recourant
contre le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 septembre 2021, A______ recourt contre le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) du 21 septembre 2021, notifié sur-le-champ, par lequel sa libération conditionnelle a été refusée.
Le recourant demande que cette décision soit "revue".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant marocain né en 1982, titulaire d'une autorisation d'établissement, exécute au sein de l'établissement de B______, une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, prononcée en décembre 2020, pour brigandage, dommages à la propriété, injures, voies de fait et consommation illégale de stupéfiants.
b. Les deux tiers de la peine ont été atteints le 5 octobre 2021, et la fin de peine est fixée au 6 juin 2022.
c. Le casier judiciaire suisse de A______ révèle cinq condamnations supplémentaires, entre août 2014 et juin 2020, pour infractions au code de la route, vols répétés, tentative de vol, contravention à la LStup. Le tribunal a renoncé à prononcer son expulsion du territoire, sur le fondement de l'art. 66a al. 2 CP.
d. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ expose vouloir reprendre son travail dans l'entreprise C______, où il était chef d'équipe "dans le plâtre"; il profiterait d'un hébergement auprès de [l'association] D______.
e. Le préavis de B______ est favorable. Le comportement de A______ en détention était correct.
f. La Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) estime prématurée une libération conditionnelle, car le projet de A______ était embryonnaire. Un suivi psychothérapeutique sur les addictions et la prise de conscience des infractions était indispensable et devait impérativement commencer pendant la détention. À défaut, A______ présenterait un danger pour la collectivité.
g. Le 31 août 2021, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a émis un préavis défavorable, relevant que A______ est extrêmement fragile et demeure peu préparé à affronter le monde extérieur, n'accepte pas la séparation – qui lui occasionne des réactions émotionnelles "très vives" – d'avec son ex-épouse et souffre de l'éloignement de ses enfants. Un suivi thérapeutique avait commencé.
h. Par requête du 2 septembre 2021, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM, sauf si la libération du condamné prenait effet "au jour de son renvoi de Suisse" (sic).
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que le pronostic de l’intéressé se présente sous un jour défavorable. Les chances de réinsertion de A______ étaient "au mieux" aléatoires. Ni travail ni logement n'étaient étayés. Un régime progressif d'exécution de la peine devrait pouvoir être mis en place.
D. a. À l’appui de son recours, A______ exprime son incompréhension, au motif qu'il avait consciencieusement préparé sa sortie. L'association E______ pourrait l'accueillir un mois, à titre d'essai, avec travail aux ateliers. [L'association] D______ pourrait lui offrir un suivi ambulatoire, voire un séjour résidentiel.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé à temps auprès d’une autorité incompétente, qui l’a diligemment transmis à la Chambre de céans (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP CPP), et selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP). Le recourant, condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
2.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.
Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente d'exprimer son incompréhension et de lancer un projet d'accueil à sa sortie de prison qui ne correspond plus à celui de sa demande de libération – et qu'il n'étaye pas davantage que le précédent –.
Cet élément est déterminant, à lui seul, pour juger du mérite de son recours.
Les préavis de la CED et du SAPEM insistent sur la nécessité de protéger l'ex-femme du recourant et ses enfants, mais, parmi les infractions (passées ou en cours d'exécution) auxquelles se réfèrent ces autorités de façon globale, seules deux – les injures et voies de faits dont le recourant a été déclaré coupable le 16 décembre 2020 – ont eu pour cadre ou pour victime(s) l'unité familiale. Comme ces infractions n'ont pas le degré de pénalité le plus élevé du Code pénal et qu'elles sont survenues un même jour, le juge de la libération conditionnelle n'a pas à intervenir dans les relations intra-familiales de façon plus incisive que ne l'a fait, de son côté, le juge du divorce.
C'est bien l'absence de projet de sortie, sérieux, étayé et vérifiable, qui laisse craindre un risque de récidive d'infractions, spécialement contre le patrimoine.
Le recours s'avère manifestement mal fondé et pouvait, comme tel, être traité d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de l’État, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/936/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total
800.00