république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16961/2018 ACPR/716/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 22 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______, Danemark, comparant par en personne,
recourant,
contre l’avis de recherche et d'arrestation délivré le 27 septembre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu le recours formé le 8 septembre 2021 par A______, en anglais, contre l'avis de recherche et d'arrestation délivré par le Ministère public le 27 septembre 2019 et apparemment exécuté le 28 août 2021, date à laquelle le précité aurait été interpellé à l'hôtel B______ de l'aéroport,
Vu le courrier du 22 septembre 2021 notifié par pli recommandé à A______, qui l'a reçu le 28 suivant, par lequel la direction de la procédure l'a invité, dans un délai de 10 jours, à indiquer, en français, les points de la décision attaquée, les motifs qui commandaient une autre décision et les moyens de preuve, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, sous peine de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours,
Vu le recours en français daté du 4 octobre 2021 expédié par A______ depuis le Danemark le 12 octobre 2021 et parvenu à la Poste suisse le 14 suivant,
Considérant qu'à teneur de l'art. 91 CPP, le délai est observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1),
Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2),
Qu'en l'espèce, le dernier jour du délai imparti à A______ pour mettre son recours en conformité arrivait à échéance le 8 octobre 2021,
Qu'expédié depuis le Danemark vers la Suisse le 12 octobre 2021 et parvenu à la Poste suisse le 14 octobre 2021, l'acte de recours daté du 4 octobre 2021, bien que rédigé en français, est tardif et, partant, irrecevable,
Qu'il sera statué sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).