république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1292/2020 ACPR/711/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 21 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de C______, , comparant par Me B, avocat,
recourant,
par suite de l'ACPR/52/21
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
la procédure PM/1292/2020;
l'ordonnance du 2 décembre 2020 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, le TAPEM) mettant A______ au bénéfice de la défense obligatoire et désignant Me B______ pour cette défense;
le jugement du 21 décembre 2020 du TAPEM lui refusant l'octroi de la libération conditionnelle;
le recours du 7 janvier 2021 de A______ contre ce jugement;
l'arrêt du 22 janvier 2021 (ACPR/52/2021) par lequel la Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable.
Attendu que :
Considérant en droit que :
le CPP s'applique à titre de droit cantonal supplétif en matière de frais (ACPR/443/2014 du 30 septembre 2014) ;
selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès;
s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le droit genevois s'applique, à savoir le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04);
selon l'art. 16 al. 1 let. c RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 200.- l'heure pour un chef d'étude (let. c);
seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);
en l'espèce, la procédure cantonale s'est achevée, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, par l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la Chambre de céans, qui, en l'absence de conclusions et d'état de frais sur ce point, n'a pas statué sur l'indemnisation de l'avocat d'office;
il y a par conséquent lieu de compléter l'arrêt sur cette question en ce qui concerne la procédure de recours uniquement;
en l'occurrence, l'état de frais détaillé (art. 17 RAJ) mentionne une activité de 30 minutes le 27 janvier 2021, postérieurement à la clôture de la procédure cantonale; elle n'a pas à être prise en considération;
il ressort de l'état de frais que le recours a été rédigé par un avocat stagiaire, signataire de l'acte. Ainsi, le temps consacré par une collaboratrice de l'Étude à la relecture du recours (20 min) ne sera pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). L'indemnité du défenseur d'office sera ainsi fixée à CHF 592.35, correspondant à 5 heures au tarif horaire de CHF 110.- de l'avocat-stagiaire (art. 16 al.1 let. a RAJ), TVA à 7.7% comprise.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/52/2021 rendu le 22 janvier 2021 de la façon suivante :
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à Me B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).