république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3149/2021 ACPR/707/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 21 octobre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 16 mars 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
intimé
EN FAIT :
A. Par acte expédié au Ministère public le 6 avril 2021, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 814.40 (ch. 2).
Le recourant conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 18 novembre 2020, A______ a été interpellé alors qu'il circulait au volant d'un véhicule C______, immatriculé en France, sur l'avenue 1______, à D______.
b. À teneur du rapport de renseignements du 2 février 2021, A______ et son passager ne portaient pas de masque de protection.
Lors des vérifications d'usage effectuées par les policiers, il s'est avéré que A______ n'était porteur ni de son permis de conduire français ni du permis d'immatriculation du véhicule. Un contrôle au Centre de coopération policière et douanière (ci-après: CCPD) avait confirmé la validité de son permis de conduire, de l'assurance ainsi que des plaques du véhicule.
La police avait aussi constaté que A______ avait les yeux "injectés". Sur question, A______ avait déclaré avoir fumé deux "joints" de marijuana avant de conduire. Il avait donc été emmené à la Brigade routière et accidents pour y être entendu et soumis à des analyses toxicologiques (prise de sang et récolte d'urine), en accord avec le procureur.
c. En préambule de l'audition de A______, il est précisé que le prénommé circulait de "manière incertaine" sur l'avenue 1______ lorsque la police l'avait interpellé.
A______ a reconnu ne pas s'être conformé à l'obligation de porter le masque et ne pas avoir été porteur de son permis de conduire au moment de son contrôle par la police. Il a également confirmé avoir fumé, ce jour-là, deux "joints" de marijuana coupés avec du tabac, le premier à 12h00 avant de manger et le second à 14h00. Habituellement, il consommait du CBD mais, en raison du confinement, il fumait occasionnellement du cannabis.
d. D'après le rapport d'expertise toxicologique du 20 décembre 2020 du E______, les résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis et la concentration de THC (1,5 µg/l.) déterminée dans le sang était égale à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes (ci-après: OFROU) (1,5 µg/l). En tenant compte de l'incertitude de la mesure, la concentration de THC pouvait se situer, en l'occurrence, entre 1.0 et 2.0 µg/l, et donc être inférieure à la valeur limite définie par l'OFROU.
e. Par ordonnance pénale du 16 mars 2021, A______ a été reconnu coupable d'infractions à l'art. 99 ch. 1 let. b LCR et à l'art. 83 al. 1 let. j de la loi fédérale sur les épidémies (LEp – RS.818.101) pour avoir conduit un véhicule sans être porteur du permis ou des autorisations requis et pour ne pas s'être conformé à l'obligation de porter le masque. Il a été condamné à une amende de CHF 40.- et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'expertise toxicologique n'avait pas permis d'établir avec certitude que A______ était dans l'incapacité de conduire en raison de sa consommation de marijuana, la concentration de THC dans son sang au moment des faits étant inférieure à la limite définie par l'OFROU. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR n'était donc pas réunis.
Les frais de la procédure étaient tout de même mis à sa charge dès lors qu'il avait consommé du cannabis peu avant de prendre le volant et, de ce fait, provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Ceux-ci, chiffrés en totalité à CHF 814.40.-, étaient composés de CHF 250.- d'émoluments de procédure et CHF 554.40 d'émoluments de l'administration – soit le coût de l'expertise toxicologique – .
D. a. Dans son recours, A______, reconnaissant la gravité de son acte et s'être mis en faute, demande une "reconsidération" de la mise à sa charge des frais de procédure. Sa situation financière avait évolué depuis le 31 janvier 2021, date de son licenciement économique dû à la crise pandémique. Depuis lors, il percevait une indemnisation par le "Pôle Emploi".
À l'appui de ses écritures, il fournit la lettre de licenciement et une lettre adressée le 11 février 2021 par "Pôle Emploi", dont il ressort que le montant de son allocation journalière est de EUR 43.34, dès le 8 février 2021, pour au maximum 121 jours.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste la mise à sa charge des frais liés à la non-entrée en matière partielle de la procédure pénale.
2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence relative à cette disposition, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours.
À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168; arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées).
2.2. Dans un arrêt 1B_180/2012, rendu le 24 mai 2012, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la police ordonne un test rapide de détection de stupéfiants d’un automobiliste au motif que celui-ci a les yeux rougis et présente un comportement ralenti, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de l’intéressé nonobstant le classement dont il a bénéficié (art. 426 al. 2 CPP) si la valeur limite permettant d’établir la présence de cocaïne dans le sang n’a pas été atteinte, mais que cet automobiliste a incontestablement consommé cette substance la veille.
2.3. En l'espèce, le recourant invoque une péjoration de sa situation financière. Or, l'indigence n'est pas un motif de dispense des frais au sens de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_444/2012 du 6 août 2012).
Reste à déterminer si la mise à sa charge des frais de la procédure est justifiée en l'occurrence.
Il est établi que le recourant a consommé du cannabis quelques heures avant son interpellation mais que sa capacité à conduire n'en était pas altérée compte tenu de la limite de détection fixée par l'OFROU et après déduction de la marge d'incertitude de la mesure. Le Ministère public a mis à sa charge les frais de la procédure dès lors qu'il avait, en raison de cette consommation, provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive.
La conduite incertaine du recourant et le non-respect de l'obligation de porter le masque ont mené au contrôle du recourant par les policiers, qui ont constaté, à cette occasion, que le recourant avait les yeux rougis. Le recourant a reconnu avoir consommé du cannabis de sorte qu'il a été conduit au poste de police pour être entendu sur sa capacité à conduire et soumis à analyses toxicologiques.
La consommation de cannabis par le recourant, quelques heures avant son interpellation par la police au volant de sa voiture, a donc engendré les actes d'instruction sus-évoqués et l'ouverture de la procédure pénale. Au vu de la jurisprudence précitée, qui concernait un cas similaire, il y a lieu de retenir que la mise à la charge du recourant des frais de la procédure est justifié nonobstant la non-entrée en matière sur l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR. Aucun des postes les composant n'apparait d'ailleurs inutile ou erroné (art. 426 al. 3 CPP), dès lors qu'ils correspondent aux actes menés en lien avec l'infraction faisant l'objet de la non-entrée en matière, soit de l'émolument relatif à la reddition de l'ordonnance querellée et celui de l'expertise toxicologique.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3149/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
800.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
885.00