république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8998/2021 ACPR/713/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 21 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [FR], et B______, domicilié ______ [ZG], comparant tous deux par Me Serge FASEL, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,
recourants,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 12 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par actes séparés, expédiés au greffe de la Chambre de céans le 31 mai 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 12 mai 2021, reçue le 20 mai suivant, par laquelle le Ministère public a séquestré les comptes n° 1______ et n° 2______ dont ils sont respectivement titulaires auprès de [la banque] C______ SA et/ou C______ AG.
Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'apport de tout ou partie du dossier de la procédure P/3______/2009 et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
Procédure P/3______/2009
a. Par jugement du 14 juin 2019, le Tribunal de police a condamné F______ et G______, ex-époux, pour gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis. Les prénommés ont été condamnés à payer à la société H______ SA la somme de CHF 1'521'594.29 à titre de réparation du dommage. Diverses créances compensatrices en faveur de l'État ont en outre été prononcées ; ces créances ont été allouées à H______ SA.
b. Statuant le 5 mai 2021 (AARP/166/2021), la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a très partiellement admis les appels de F______ et de G______ et admis en partie l'appel de H______ SA contre ce jugement. La condamnation des deux prénommés a été confirmée. Les créances compensatrices prononcées à leur encontre ont été revues à la baisse, mais une créance compensatrice de CHF 600'000.- a été prononcée en sus contre A______, le fils de F______. Divers séquestres, notamment bancaires, ont été maintenus en garantie des créances compensatrices. Enfin, la condamnation de F______ et de G______ à payer une somme correspondant au dommage subi par H______ SA a été annulée, tout comme l'allocation des créances compensatrices en faveur de cette société.
Dans son arrêt, la CPAR a notamment retenu queF______ et G______ étaient gérants de H______ SA, le premier comme organe de fait, la seconde comme directrice. Ils s'étaient versé, avaient reversé ou accepté que leur soient versés un montant total de CHF 1'646'594.- provenant des fonds de H______ SA, en sachant que les mouvements concernés n'étaient comptablement pas justifiés. Ils avaient vidé les comptes suisses de la société entre juillet et novembre 2009, puis rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises aux proches de F______.
c. Un recours de F______ et de G______ contre cet arrêt est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
Procédure P/8998/2021
d. Parallèlement, le 26 avril 2021, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après : MROS) a adressé au Ministère public une dénonciation au sens de l'art. 23 al. 4 de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0). Cette dénonciation faisait suite à une communication de C______ au sujet de transactions inhabituelles sur deux relations d'affaires, ouvertes au nom de A______ et de son demi-frère, B______. Le compte du premier nommé avait enregistré des versements en espèces et des virements provenant de son père F______, pour un total de CHF 851'000.- sur dix ans, dont CHF 735'000.- le 2 mars 2021. Sur cette somme, CHF 300'000.- avaient ensuite été transférés sur le compte de B______. Ces informations pouvaient représenter un complément dans la procédure P/3______/2009 instruite à l'encontre de F______ et de G______.
e. Sur cette base, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre A______ et B______ pour blanchiment d'argent.
f. Dans ses ordonnances querellées, adressées à C______ et assorties d'une interdiction d'informer (art. 73 al. 2 CPP), le Ministère public a annoncé être en charge de l'instruction d'une procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent à l'encontre de A______ et de B______.
g. À la mi-mai 2021, A______ et B______ se sont étonnés du séquestre de leurs avoirs bancaires. Le 19 mai 2021, le Ministère public leur a répondu séparément, par pli simple. Le séquestre faisait suite à une communication MROS du 26 avril 2021, dont il ressortait que leurs comptes avaient été alimentés par des fonds provenant d'infractions commises par F______, lequel avait été condamné pour gestion déloyale qualifiée par le Tribunal pénal. Le prénommé avait fait appel de cette condamnation et la cause était pendante devant la Cour de justice. Il existait des soupçons suffisants de la commission d'une infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). A______ et B______ seraient prochainement convoqués pour être entendus en qualité de prévenus sur ces faits. En annexe figuraient les copies de la communication MROS ainsi que des ordonnances de séquestre du 12 mai 2021.
C. a. À l'appui de leurs recours, A______ et B______ font valoir que leur père, F______, avait depuis quelque temps souhaité organiser sa succession et transférer une partie de son patrimoine à ses enfants, souhait qui s'était renforcé récemment avec le décès d'un proche dans des conditions difficiles. En février 2021, F______ avait ainsi remis à A______ des montants en numéraire à titre d'avancement d'hoirie, que ce dernier avait ensuite déposés sur son compte auprès de C______. Le 2 mars 2021, F______ avait également viré à son fils la somme de CHF 735'000.-, toujours au titre d'avancement d'hoirie. Le 17 mars suivant, A______ avait viré CHF 300'000.- à son demi-frère B______, dans le cadre d'un prêt et afin de permettre à ce dernier de procéder à une augmentation de capital de la société I______ SA, dont il était par ailleurs administrateur-président.
Un contrat de prêt conclu le 15 mars 2021 par les prénommés ainsi qu'un projet de bulletin de souscription relatif à cette augmentation de capital sont joints au recours. Selon les informations disponibles au Registre du commerce, l'augmentation du capital-actions avait bien eu lieu, le 18 mai 2021. Le 12 avril 2021, F______ avait encore viré CHF 310'900.- à A______, avec pour référence un avancement d'hoirie.
Les recourants s'affirment convaincus de la provenance légale des fonds reçus. Ils avaient néanmoins récolté les informations suivantes : le 31 octobre 2014, leur père avait quitté la Suisse pour J______ [Émirats arabes unis]. Sa fortune s'élevait alors à CHF 507'215.-. Il avait ensuite exercé une activité de courtage financier pendant plusieurs années, avant de revenir s'établir en Suisse le 24 janvier 2019. À ce moment-là, il avait annoncé à l'administration fiscale une fortune de CHF 7 millions. C'était une partie de cet argent, gagné dans le cadre d'une activité réglementée et longtemps après les faits reprochés dans la procédure P/3______/2009, que leur père avait souhaité mettre à leur disposition. Le rapport du MROS n'établissait aucun lien objectif entre les valeurs reçues sur leurs comptes et une quelconque infraction, pas plus d'ailleurs que la communication de C______ ou l'ordonnance de séquestre du Ministère public.
Par ailleurs, les actifs bancaires séquestrés dans le cadre de cette procédure avoisinaient les CHF 3.5 millions, sans compter deux biens immobiliers également séquestrés, alors que l'infraction reprochée porterait sur environ CHF 1.9 million seulement. Le Ministère public avait à l'époque "capté" l'intégralité de ce qu'il considérait être le produit de l'infraction de 2009, et bien plus encore. L'ordonnance querellée donnait l'impression que la seule appartenance à la famille [de] A______ justifiait le séquestre de leurs avoirs et s'apparentait ainsi à une "tyrannie".
b. Le Ministère public conclut au rejet des recours. Dans son jugement, le Tribunal de police – l'arrêt de la CPAR n'avait pas encore été rendu – avait retenu que F______ avait vidé les comptes de H______ SA en l'espace de 15 jours à hauteur de CHF 1'300'000.-. Des créances compensatrices avaient été prononcées, mais aucune confiscation, l'argent détourné n'ayant pas été retrouvé. Il existait donc des soupçons que les avoirs du prénommé transférés sur les comptes de son fils provenaient des infractions pour lesquelles il avait été condamné. Dès lors, les recourants pouvaient s'être rendus coupables de blanchiment d'argent, étant précisé qu'ils étaient au courant de la procédure ouverte contre leur père. À l'appui de leurs recours, ils ne fournissaient aucune preuve (extrait de compte bancaire, revenus) de la provenance des fonds, se contentant d'affirmer qu'ils proviendraient de l'activité professionnelle de leur père à J______. À ce stade de l'instruction, qui ne faisait que débuter, ces explications étaient insuffisantes pour lever les soupçons. Enfin, une audience d'instruction avait été fixée pour entendre les prévenus. Il entendait ensuite procéder à l'audition de F______, afin d'obtenir tous les justificatifs sur l'origine des avoirs qu'il avait transférés à son fils.
c. Le 23 juin 2021, le Ministère public a encore produit le procès-verbal de l'audition, en qualité de prévenus, de A______ et de B______ du même jour.
A______ a déclaré avoir reçu CHF 735'000.- depuis le compte personnel de son père auprès de la Banque L______. Il imaginait qu'il s'agissait d'une partie des économies que ce dernier avait accumulées en travaillant au sein de K______ SA ainsi qu'à J______. Il ne connaissait toutefois pas les revenus de son père. Ce dernier lui avait aussi remis de l'argent en espèces courant 2021, en deux fois, qu'il avait ensuite versé sur son compte. Son père lui avait parlé de sa condamnation pénale. Il avait prêté CHF 300'000.- à son demi-frère afin que ce dernier procède à une augmentation de capital de I______ SA, sa société active dans l'immobilier.
B______ a confirmé l'existence de cette augmentation de capital, à hauteur de CHF 1 million, financée par le prêt de A______ ainsi que par deux autres prêts octroyés par son père – depuis son compte auprès de la Banque M______ – et par son autre demi-frère. Il savait que son père avait fait appel de sa condamnation pénale. Il ne connaissait pas ses revenus.
A______ et B______ ont confirmé que l'argent reçu de leur père correspondait à des avances sur héritage, décidées par ce dernier à la suite du décès de sa compagne.
d. A______ et B______ répliquent, dans un même acte. Il était "extrêmement probable" que les avoirs séquestrés provenaient de la fortune que leur père avait acquise ces dernières années. Ils produisaient d'ailleurs ses relevés de salaires pour 2019 et 2020, totalisant environ CHF 1 million, soit une somme excédant le transfert du 2 mars 2021 (CHF 735'000.-) sur lequel se fondait la procédure. Par ailleurs, les éléments constitutifs du blanchiment d'argent n'étaient pas réunis, en particulier l'élément subjectif : il ressortait de leur audition par le Ministère public qu'ils n'avaient jamais envisagé que les avoirs litigieux puissent avoir une origine criminelle. Il n'existait pas de charges suffisantes au prononcé d'un séquestre. Il était par ailleurs faux d'affirmer que les avoirs séquestrés dans la procédure P/3______/2009 ne présentaient pas de lien avec les faits reprochés.
e. Le 4 octobre 2021, A______ et B______ ont produit une copie du courrier adressé le jour même au Ministère public, à teneur duquel ils constataient l'absence d'acte d'instruction depuis plus de trois mois et demandaient le classement de la procédure.
EN DROIT :
1.2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, le pli du 19 mai 2021 ayant été adressé aux recourants par pli simple – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.3. La Chambre de céans a versé au dossier les éléments utiles ressortant de la procédure P/3______/2009, à savoir le jugement du Tribunal de police ainsi que l'arrêt de la CPAR, lesquels ont été pris en compte dans l'état de fait reproduit ci-dessus.
2.1. Le séquestre – notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP – est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2021 du 5 mai 2021 consid. 5.1 et les arrêts cités).
2.2. Selon l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié.
En raison de son caractère accessoire, le blanchiment d'argent exige la preuve à la fois d'un acte d'entrave, d'un crime préalable ainsi que d'un lien entre les valeurs patrimoniales et cette infraction préalable (ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 s.). La condamnation pour blanchiment ne suppose pas la connaissance précise du crime préalable et de son auteur. Le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est donc volontairement ténu. L'exigence d'un crime préalable suppose cependant établi que les valeurs patrimoniales proviennent d'un crime (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).
Le caractère confiscable des valeurs patrimoniales constitue un élément constitutif de l'infraction de blanchiment d'argent. Cette infraction suppose en effet une entrave à la confiscation ; une possibilité abstraite de confiscation suffit, en ce sens que l'ouverture effective d'une procédure de confiscation n'est pas nécessaire. En revanche, on ne peut plus parler d'acte d'entrave lorsqu'il n'existe plus aucune possibilité de confiscation, par exemple en raison de la prescription du droit de confisquer (art. 70 al. 3 CP). Les autorités doivent toujours examiner, à titre préalable, si les valeurs patrimoniales acquises au travers du crime préalable sont bien confiscables (ATF 145 IV 335 consid. 3.2 p. 343 et consid. 4.4 p. 345 avec références).
2.3. En l'espèce, il est constant que le père des recourants, F______, et son ex-épouse, G______, ont été reconnus coupables de gestion déloyale qualifiée, même si l'arrêt de la CPAR n'est pas définitif. Dans ce cadre, il a été retenu qu'ils avaient vidé les comptes bancaires de H______ SA entre juillet et novembre 2009 et ensuite rapidement dépensé ou distribué les valeurs acquises aux proches de F______. Au jour de l'arrêt de la CPAR, ces fonds n'étaient plus disponibles, ce qui a justifié le prononcé de créances compensatrices à l'encontre des intéressés.
L'arrêt du 5 mai 2021 contient de longs développements sur les différentes opérations depuis les comptes de F______ et de G______ (cf. let. B.i. ss et consid. 5.5.1 ss). Il en ressort notamment que le premier nommé a procédé à divers versements – parfois en espèces – en faveur de ses fils A______, B______ et N______, ainsi que de sa mère, O______. Si une partie de ces fonds a servi à couvrir un solde bancaire négatif ou a été investie dans l'achat de titres, on ignore ce qu'il est advenu de certains autres paiements, par exemple ceux en faveur de B______ (CHF 53'845.- le 20 juillet 2009) ou d'O______ (CHF 250'000.- le 20 octobre 2009 et CHF 90'000.- le 8 avril 2010). Il apparaît en effet que le Ministère public n'a, durant son instruction, procédé à aucune mesure de séquestre en mains des prénommés (cf. le récapitulatif des comptes et biens séquestrés sous let. B.f.a. à B.f.d.), de sorte qu'il n'est, en l'état, pas possible de déterminer ce qu'il est advenu desdits fonds.
On peut encore observer que, le 3 novembre 2009, F______ a reçu la somme de CHF 50'005.- sur un compte qu'il détenait auprès de la Banque M______, sans que le dossier à disposition de la CPAR ne comporte de pièce à ce sujet, raison pour laquelle aucune mesure n'a été ordonnée à cet égard (consid. 5.5.3).
2.4. Sur cette base, il ne peut être exclu qu'une partie du produit de l'infraction de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) – soit un crime (art. 10 al. 2 CP) – commise par F______ et G______ ait pu transiter sur le compte ouvert au nom du recourant A______ auprès de C______ et que, dans ce cadre, des actes d'entrave aient pu été commis. En effet, à teneur de la dénonciation MROS, certains des fonds crédités sur ledit compte bancaire l'ont été par des dépôts en espèces, soit un mode opératoire déjà adopté par le père des recourants en lien avec les faits de la procédure P/3______/2009 et, surtout, un acte susceptible d'interrompre la trace documentaire (paper trail) et de constituer ainsi une entrave à la confiscation, à tout le moins lorsqu'il ne s'agit pas d'un simple versement sur un compte bancaire personnel, ouvert au lieu de domicile et servant aux paiements privés habituels (cf. ATF 124 IV 274 consid. 4 p. 278 s.). En outre, une partie de cet argent a ensuite été prêtée au recourant B______ afin de servir à une augmentation de capital-actions d'une société active dans l'immobilier, ce qui pourrait là aussi être qualifié d'acte d'entrave.
Certes, on peut observer, avec les recourants, que le plus important des versements litigieux date du 2 mars 2021, soit plus de dix ans après les faits à la base de la condamnation pour le crime préalable. Cette circonstance commande que l'éventuelle provenance criminelle des avoirs séquestrés soit instruite en priorité et avec une diligence particulière, ce que reconnaît d'ailleurs le Ministère public lorsqu'il annonce, dans ses observations, vouloir entendre prochainement F______ afin d'obtenir des explications sur l'origine des avoirs transférés à son fils.
Au tout début d'une instruction, les éléments mis en exergue ci-dessus suffisent toutefois pour prendre rapidement les mesures – conservatoires et/ou probatoires (art. 263 al. 1 CPP) – nécessaires en vue d'une éventuelle confiscation ou du prononcé subsidiaire d'une créance compensatrice. Si, dans leurs recours et leur réplique, les recourants s'efforcent de démontrer l'origine licite des avoirs reçus de leur père, les éléments fournis à cet appui – soit, essentiellement, des avis de taxation du canton de Fribourg, des relevés de salaire ainsi que de la documentation relative à une société [sise à] J______ – ne permettent pas encore de lever tout doute à ce sujet, pas plus d'ailleurs que leurs déclarations devant le Ministère public. Leurs développements sur l'absence de l'élément subjectif de l'infraction de blanchiment d'argent ne suffisent pas non plus, à ce stade liminaire de la procédure, pour exclure tout soupçon de commission de blanchiment d'argent.
Enfin, l'argument des recourants quant à l'étendue des avoirs séquestrés dans la procédure menée contre leur père ne porte pas : en effet, la CPAR a retenu que le produit de la gestion déloyale n'était plus disponible sur les comptes bancaires séquestrés, ce qui a justifié le prononcé de créances compensatrices, en lieu et place d'une confiscation. On rappellera qu'une telle mesure est subsidiaire à la confiscation en nature et se justifie précisément lorsque les valeurs patrimoniales résultant d'une infraction ont été consommées, dissimulées ou aliénées (cf. ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s.). Il est dès lors inexact d'affirmer que le Ministère public aurait "capté" l'intégralité de ce qu'il considérait être le produit de l'infraction. Au contraire, si le produit en question était demeuré sur le compte bancaire des prévenus dans la procédure P/3______/2009, tout laisse à penser que sa confiscation aurait été prononcée par le juge du fond. Dès lors, pour autant que leur provenance criminelle puisse être démontrée, le caractère confiscable des valeurs patrimoniales séquestrées pourrait être retenu, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge du séquestre de résoudre des questions juridiques complexes.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement solidaire les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8998/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
2'000.00