république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/17045/2021 ACPR/697/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 19 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ [GE], comparant en personne,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
la décision du 14 septembre 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte par laquelle A______ demandait, le 30 août 2021, des dommages et intérêts prévus par le Code pénal pour ses conditions de détention;
le recours remis par A______ le 20 septembre 2021 à la prison de C______.
Attendu que :
dans sa lettre au Ministère public, A______ se plaint d'avoir partagé avec deux autres personnes une cellule prévue pour deux détenus;
le Ministère public retient que A______ ne se plaignait pas de la commission d'une infraction pénale;
dans son recours, A______ déclare être en mesure de prouver ce qu'il avance;
à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
la motivation du Ministère public est en tout point conforme au droit;
même dans son acte de recours, le recourant ne demande pas la poursuite et la condamnation d'un auteur présumé d'une infraction au droit pénal fédéral (cf. art. 1 al. 1 CPP);
la question de savoir si la détention du recourant à la prison de C______ se déroule dans des conditions conformes à celles posées en jurisprudence (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 1B_268/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1.3.; ACPR/695/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1.) peut et doit être soulevée à l'occasion du contrôle périodique de la détention avant jugement par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 139 IV 41 consid. 3.1), et il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les arrêts cités);
le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé;
il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).