république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/799/2020 ACPR/699/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 19 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 28 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
C______, domicilié ______, France, comparant en personne,
intimés.
EN FAIT
A. Par acte expédié le 9 juillet 2021, A______ recourt contre la décision du 28 juin 2021, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la poursuite ouverte contre C______.
Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour compléter l'instruction et condamner C______.
B. Les faits pertinents sont les suivants :
a. Le 28 novembre 2019 vers 6h.45, A______ a été agressé à son domicile par C______, venu réclamer de l'argent qu'un tiers lui devait. C______ lui avait donné rendez-vous à la sortie de son travail, à 6h., mais lui-même était rentré se coucher plus tôt. Il avait été réveillé par la sonnerie ininterrompue de la porte palière, qu’il était allé ouvrir. C______ avait glissé son pied dans l'entrebâillement et était entré dans l'appartement par une poussée d'épaule qui l'avait fait reculer. C______ l'avait pris par le cou, saisi au bras droit et fait chuter, avant de le relever en ne cessant de le tenir, puis de tirer un couteau de sa veste et de commencer à faire des mouvements d'avant en arrière à hauteur de son ventre. Il avait reçu des coups de poing au visage.
Ayant cherché à saisir l'arme avec sa main gauche, il s'était blessé aux doigts, tout en dégageant son bras droit. Ayant levé ce bras pour se protéger le visage, il avait reçu un coup de couteau à hauteur du poignet. Au même moment, son colocataire était sorti d'une autre pièce; C______ lui avait intimé de ne pas bouger.
Il avait dû suivre C______ hors de l'appartement, jusqu'à une banque toute proche. En chemin, C______ s’était éloigné vers une voiture en stationnement. À la banque, comme il lui avait désigné une caméra de surveillance, C______ s'était écarté. Ils étaient revenus ensemble [sans qu’il n’eût retiré d’argent], jusqu'à l'entrée de l'immeuble, d'où C______ était parti en direction de l’automobile.
b. C______, interrogé par la police et par le Ministère public, a affirmé avoir payé A______ pour qu’il engage ou fasse engager un ami dans l’entreprise où tous deux travaillaient. Comme l’engagement ne s’était pas fait, il lui avait demandé de lui restituer les quelque EUR 600.- qu’il lui avait remis, et aussi CHF 500.- qu’il lui avait prêtés pour des vacances. A______ multipliait les excuses pour différer le remboursement. Il avait résolu d’aller le lui réclamer en se rendant en voiture sur le parking de son travail, à la fin de ses heures de nuit, mais A______ avait déjà quitté les lieux. Il s’était déplacé à son domicile. Après que A______ eut tenté de refermer la porte d’entrée, il l’avait vu se retourner, plonger la main dans un pot ou un bibelot qui se trouvait à proximité et s’y emparer d’un objet de la main droite, avant de revenir vers lui le bras droit le long du corps. Lui-même s’était avancé et lui avait saisi le poignet droit, puis, par une prise acquise lors de la pratique des sports de combat, l’avait projeté à terre. Il s’était alors aperçu que l’objet pris par A______ était un couteau. Il avait donné des coups de poing au prénommé et l’avait maintenu à terre, avant de s’emparer du couteau et de le ranger dans son vêtement. Lorsque la porte d’une pièce s’était ouverte et qu’il s’était trouvé confronté à deux personnes, il avait ressorti l’arme. A______ lui avait sauté dessus et saisi la main qui tenait le couteau, essayant de le pousser en arrière et se blessant. Il l’avait déséquilibré d’un coup de coude au menton. A______ lui avait dit qu’ils allaient se rendre dans une banque. En chemin, il avait expliqué au passage à l’occupant de la voiture que A______ s’était blessé lui-même. Au sortir de la banque, celui-ci lui avait affirmé n’avoir « rien », mais il ne l’avait pas vu glisser de carte dans le distributeur de billets. Il avait accepté de patienter encore pour recevoir son argent et regagné la voiture. Il avait laissé le couteau au sol avant de quitter l’appartement.
c. Le colocataire, interrogé par la police et par le Ministère public, a déclaré qu'après avoir entendu des coups de sonnette insistants, un bruit de verre brisé et des insultes, il était sorti en hâte de la salle de bains et avait vu A______ se tenir la main et faire face à un inconnu avec un couteau dans la main droite, qui lui avait ordonné de ne pas bouger. Il avait vu des taches de sang partout, et notamment sur les doigts de A______. Il n'avait pas été témoin de coups, mais le prénommé était visiblement terrorisé par le comportement resté agressif de son antagoniste. Une fois la tension retombée, A______ et l'inconnu avaient discuté; A______ lui avait dit d'aller prendre sa douche; en ressortant de la salle de bains, il n'avait plus trouvé personne dans l'appartement. Dans la rue, il s'était croisé avec A______ et l'inconnu qui cheminaient tranquillement, côte à côte. L'inconnu lui avait dit être « désolé ».
d. L'occupant de la voiture, interrogé par la police, a expliqué avoir accompagné C______, à la demande de celui-ci, jusqu'à proximité du domicile de A______. C______ s'était éloigné quelque 25 minutes, non sans être revenu lui dire qu'il se rendait dans une banque avec A______ (que lui-même n’avait pas vu) et que celui-ci avait sorti un couteau avec lequel il s'était blessé. C______ pratiquait des sports de combat et savait se défendre ; il ne l’avait jamais vu porteur d’un couteau.
e. Le couteau n'a pas été retrouvé. Les images de vidéo-surveillance de l'entrée de la banque n'ont pas été versées au dossier. À teneur de l'examen de médecine légale, les plaies aux mains et au bras de A______ étaient typiques de lésions de défense contre une arme blanche, par préhension de la lame.
f. Le 28 juin 2021, le Ministère public a condamné C______ par ordonnance pénale pour avoir donné des coups de poing à A______.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève les divergences entre les déclarations de C______ et celles de A______. On ne pouvait exclure que celui-ci se fût blessé avec un couteau dont il se serait emparé, mais dont rien n'indiquait que C______ s'était préalablement muni. On voyait mal A______ marcher jusqu'à une banque, s'il avait été préalablement victime d'une attaque au couteau, sauf à s'y être rendu sous la menace, ce qu'il n'avait pas allégué.
D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Ministère public n'aurait pas dû apprécier les preuves lui-même, dès lors que les versions en présence étaient contradictoires.
b. Dans ses observations, le Ministère public estime les probabilités d'acquittement plus élevées que celles d'une condamnation. Par ailleurs, le recourant ne requérait aucun acte d'instruction.
c. En réplique, A______ estime « sérieusement envisageable » qu'il se soit rendu à la banque parce qu'il venait de subir une attaque au couteau. Tout le dossier penchait en faveur d'une condamnation de C______ sur ce point.
d. C______ s’est déterminé sur les observations de A______, demandant implicitement la confirmation de la décision attaquée.
e. A______ a réagi, maintenant sa position.
EN DROIT
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui, agissant par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que le principe « in dubio pro duriore » a été violé.
2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
2.2. En l’espèce, si les lésions du recourant dues à une arme blanche sont établies et non contestées, le dossier ne permet pas d'affirmer qui en serait l’auteur.
Le recourant fait grand cas de l’agressivité de l'intimé et du caractère « défensif » des traces laissées sur lui par le couteau. Toutefois, lorsque son colocataire a vu l’intimé avec cette arme en main, lui-même saignait déjà et aucune violence n’est plus survenue en sa présence. En outre, le recourant, s’il demande un complément d’instruction, n’indique pas sur quoi cette mesure pourrait et devrait concrètement porter.
Autrement dit, les circonstances exactes dans lesquelles sont survenues les lésions dont il se plaint ne peuvent être éclaircies que par les déclarations des seules parties. Or, elles sont contradictoires, et l’on ne voit pas ce qui permettrait de les départager.
Toutefois, la suite des événements, si elle n’éclaire certes pas davantage ce qui s’est passé dans l'appartement, permet tout de même de comprendre que l'intimé y a fait intrusion en étant déterminé à obtenir hic et nunc ce qu'il estimait lui être dû –d'autant plus que le recourant paraît avoir esquivé le rendez-vous qu'ils se seraient fixé à la fin du travail. Quand bien même la plainte n'a pas été déposée du chef de brigandage (inachevé), on ne peut exclure – contrairement à ce que retient implicitement le Ministère public – que ce soit l'utilisation préalable et volontaire du couteau par l'intimé sur le recourant qui ait réduit celui-ci à quia et l'ait incliné à se rendre à la banque. Même si rien ne montre que l'intimé serait venu au logement du recourant en étant porteur d’un couteau, et que sa pratique des sports de combat pourrait l'avoir rendu capable de repousser une attaque à l’arme blanche, la prévention de lésions corporelles simples est donc objectivement suffisante à son encontre.
Par ailleurs, s'en prendre à l'intégrité corporelle pour obtenir l'acquit d'une dette doit être considéré, en soi, comme une infraction grave.
Le recours doit être donc être admis, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il poursuive l'intimé (art. 299 al. 2 let. a et b CPP) à raison même des faits qu'il a classés.
L'intimé, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant, qui a gain de cause, réclame des dépens. Plaidant toutefois au bénéfice de l'assistance judiciaire, son défenseur sera indemnisé à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public, pour qu'il procède au sens des considérants.
Met à la charge C______ les frais de l’instance, arrêtés en totalité à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), à C______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/799/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
705.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00