république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/557/2021 ACPR/695/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 18 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de C______, comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 9 juillet 2021, A______ recourt contre le jugement du 28 juin 2021, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle de la mesure institutionnelle et ordonné la poursuite du traitement institutionnel jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé que, en l'état, la mesure était valable jusqu'au 12 septembre 2023.
Le recourant conclut à l'annulation du jugement précité et à ce qu'une expertise psychiatrique de sa personne soit ordonnée ainsi que, au besoin, sa défense d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ a été condamné le 9 octobre 2012, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, pour viol avec cruauté (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr).
Cette peine a été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).
Il a ensuite été condamné:
le 24 septembre 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP);
le 14 juillet 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour dommages à la propriété (art. 144 CP);
le 18 septembre 2018, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 120 jours pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).
Ces trois dernières peines sont également suspendues au profit de la mesure susmentionnée.
b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse du 29 septembre 2020, A______ n'a fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation et aucune enquête pénale n'est en cours.
c. A______ a été incarcéré à la prison de C______ du 26 novembre 2010 au 18 avril 2016 date à laquelle il a été transféré à D______ jusqu'au 19 septembre 2018, où il a été transféré aux établissements de E______ avant de revenir à la prison de C______ le 28 mai 2019, où il séjourne actuellement.
d. À teneur de l'expertise psychiatrique du 3 avril 2012, les experts avaient posé sur A______ un diagnostic de personnalité mixte (antisocial, émotionnellement labile type impulsif, traits narcissiques), troubles de l'adaptation, réaction mixte anxiodépressive (incarcération, isolement), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis (utilisation continue) et troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (type dipsomanie).
e. Le bilan de phase, validé le 5 septembre 2018, prévoit comme unique phase de progression son maintien en milieu fermé, étant précisé que si A______ collaborait à un projet de renvoi, maintenait un comportement adéquat et continuait le suivi thérapeutique, un bilan de phase pourrait être initié afin d'envisager la meilleure manière de mettre en œuvre ce projet.
f. Le 18 août 2020, l'établissement d'exécution des peines F______ a confirmé que A______ avait été placé sur liste d'attente en vue de son admission.
g. Selon le rapport d'évaluation du 4 août 2020 du Service des mesures institutionnelles (ci-après SMI), A______ paraissait évoluer favorablement sur le plan comportemental grâce notamment au cadre strict de l'établissement, à la prise de traitement, au suivi médical et à la diminution de la consommation de toxiques.
Une nouvelle expertise était suggérée afin d'orienter la progression de A______ dans sa mesure.
h. À teneur du rapport médical du 4 septembre 2020 du Service de médecine pénitentiaire (ci-après, SMP), la stabilisation de l'état psychique de A______ se confirmait, l'intéressé ne montrant aucun trouble du comportement et gérant mieux ses émotions tout en présentant parfois une labilité émotionnelle en raison de difficultés relationnelles. Le transfert dans un établissement adapté était proposé afin qu'un processus de rétablissement puisse être envisagé en vue d'une réinsertion progressive, qui était encore très lointaine.
i. Selon le rapport du 9 septembre 2020 de la prison de C______, A______ ne présentait pas de problèmes de comportement, hormis une sanction prononcée le 11 mai 2020, pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement. Il était toujours poli et correct mais l'impulsivité demeurait.
j. Lors du point de situation à la prison de C______ du 18 septembre 2020, l'évolution favorable de A______ a été rapportée par les intervenants. Le service médical a, à nouveau, souligné la nécessité d'un environnement adéquat permettant une prise en charge socio-thérapeutique afin de le sociabiliser. Il a également été rappelé que A______ refusait de rentrer en Algérie.
k. Dans son préavis du 9 octobre 2020, le SAPEM relève l'amélioration du comportement de A______ semblant se confirmer dans la durée, tout en déplorant une sanction pour violence physique et l'agression violente d'un codétenu, ayant conduit les E______ a demandé son transfert. A______ était dans l'attente d'une place à l'établissement d'exécution des peines F______. En tout état, il faisait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse; A______ refusait de retourner en Algérie, affirmant pouvoir se rendre en Italie, sans toutefois fournir de preuve d'un titre de séjour valable. Ainsi, aucun projet de retour ne pouvait être construit tant que A______ persistait dans son attitude d'opposition à un retour en Algérie.
l. Par courrier du 27 novembre 2020, le conseil de A______ a notamment conclu à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit ordonnée.
m. Par jugement du 2 décembre 2020, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel à l'encontre de A______, jusqu'au prochain contrôle annuel.
Le Tribunal a considéré ce qui suit :
" [ ]
il résulte de l'ensemble du dossier que le traitement actuellement en cours est parfaitement adapté à la situation de la personne citée et qu'il a permis d'obtenir une amélioration de son comportement. Son état reste toutefois très fluctuant et il a eu un comportement de violence physique envers un codétenu qui lui valu le renvoi des E______. Il doit encore améliorer sa gestion de ses émotions, présentant parfois une labilité émotionnelle en raison de ses difficultés relationnelles. Ainsi l'établissement de détention et le médical relèvent qu'il est impulsif et peut notamment se braquer rapidement si la situation ne lui convient pas, le sentiment de colère continuant à monter rapidement, et qu'il a été sanctionné pour violence physique exercée sur un détenu et trouble à l'ordre de l'établissement en date du 11 mai 2020. Il est toujours poli et correct mais l'impulsivité demeure et la réinsertion progressive est encore très lointaine.
Les objectifs d'amélioration de l'adhésion aux soins et d'une stabilisation affective doivent ainsi être poursuivis. Si la question d'une expertise peut se poser, elle concerne l'adéquation des soins et éventuellement le meilleur milieu pour ce faire de sorte que cela est du ressort de l'autorité d'exécution, soit le SAPEM.
[ ]
La mesure en milieu institutionnel dont bénéficie actuellement A______ est ainsi adéquate et nécessaire au vu de sa pathologie et du risque de récidive élevé qu'il présente toujours en l'état".
n. Selon le rapport social du 25 mars 2021 du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), les douze années passées en prison avaient permis à l'intéressé de travailler sur lui et d'améliorer son comportement de nature antisociale; il s'était montré adéquat lors des entretiens; il était réceptif et demandeur de suivre des cours. A______ souhaitait retourner en Italie.
o. Par courrier du 28 avril 2021, A______ a demandé sa libération conditionnelle de la mesure voire la révocation de celle-ci, le SAPEM n'arrivant pas à l'exécuter.
p. Selon le rapport du SMP du 12 mai 2021, A______ présentait, depuis septembre 2020, une stabilité psychique, avec, ponctuellement, une attitude agressive et une instabilité émotionnelle cédant grâce aux entretiens avec l'équipe médicale. Il avait été sanctionné, dernièrement, à deux reprises pour avoir participé à plusieurs bagarres avec des détenus et s'être montré agressif envers les agents de détention.
Son état restait fragile du point de vue psychiatrique, nécessitait la poursuite du suivi régulier et une prise en charge psychothérapeutique. Il était préférable que le patient puisse être transféré dans un environnement adapté pour atteindre les objectifs de la mesure institutionnelle au risque que sa situation personnelle ne se péjore à nouveau. Outre la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique individuelle, il était nécessaire d'offrir une prise en charge groupale orientée sur les habiletés sociales et d'inscrire le patient dans un projet professionnel en vue d'une réinsertion progressive.
q. Dans son préavis du 14 mai 2021, le SAPEM s'est référé au jugement du 2 décembre 2020 et au rapport social du 25 mars 2021. Ainsi, au vu de ces éléments, du bref délai séparant la demande de A______ du dernier jugement du TAPEM et de l'absence d'évolution sur les éléments freinant sa progression, il a préavisé favorablement la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et défavorablement la libération conditionnelle.
r. Par requête du 31 mai 2021, le Ministère public a émis les mêmes préavis.
s. Par courrier daté du 24 juin 2021, A______ a conclu à ce qu'une expertise soit ordonnée et à ce que l'expert propose un plan concret de sortie à terme raisonnablement proche.
C. Dans la décision querellée, le TAPEM a relevé que A______ avait demandé sa libération conditionnelle bien qu'il ait récemment fait l'objet d'un jugement prononçant la poursuite de la mesure institutionnelle retenant que la mesure était nécessaire et adaptée à sa situation et qu'il était difficile d'envisager une progression vers un élargissement du cadre au vu de son attitude, s'accrochant à des projets irréalistes et refusant tout retour vers son pays.
Le rapport du 12 mai 2021 évoquait des difficultés relationnelles de A______ avec certains codétenus, plusieurs bagarres avec des co-détenus et une attitude agressive à l'égard des agents de détention. La poursuite de l'objectif thérapeutique restait ainsi nécessaire à travers un suivi psychiatrique et psychothérapeutique afin de maintenir une stabilité psychique, limiter les risques de récidive et améliorer la gestion des émotions, d'autant plus que A______ était conscient de son impact positif dans les interactions quotidiennes. Dans ces circonstances, l'état de ce dernier ne "justifie [pas] de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté", selon l'art. 62 al. 1 CP.
La mesure en milieu institutionnel dont bénéficie A______ était ainsi adéquate et nécessaire au vu de sa pathologie et du risque de récidive élevé qu'il présentait toujours afin d'éviter une péjoration de son état.
S'agissant de l'expertise, le Tribunal renvoie à ce qu'il avait indiqué dans son précédent jugement, l'initiative étant du ressort du SAPEM.
D. a. Dans son recours, A______ se réfère à ses observations des 27 novembre 2020 et 24 juin 2021 requérant une nouvelle expertise, se fondant sur le rapport du SMI du 4 août 2020 qui considérait celle-ci comme utile afin d'orienter la progression de la mesure thérapeutique institutionnelle. Le jugement querellé renvoyait à son précédent jugement du 2 décembre 2020, lequel avait considéré que le traitement en cours était parfaitement adapté et la mesure institutionnelle adéquate et nécessaire au vu de la sa pathologie et du risque de récidive élevé qu'il présentait toujours. Or, ladite pathologie reposait sur un diagnostic posé en 2012 et le risque de récidive sur l'appréciation de celui-ci. Une nouvelle expertise était utile tant sous l'angle de l'orientation de la progression que du bilan de santé mentale. La conclusion du jugement de décembre 2020 reposait ainsi sur des données médicales trop anciennes, voire caduques.
b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement sans autres observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autres observations.
d. Le SAPEM conclut au rejet du recours et s'en rapporte à justice s'agissant de la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émaner du condamné visé par la mesure, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant fait grief au TAPEM de s'être fondé sur des données médicales trop anciennes voire caduques.
2.1. L'art. 59 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a), il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).
Selon l'art. 62d CP al. 1, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l'exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l'être. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64 al. 1 CP – notamment un viol avec cruauté (art. 190 CP) –, l’autorité compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie.
Ces exigences doivent constituer un "verrou de sécurité supplémentaire" pour une libération conditionnelle ou une levée de la mesure, s'agissant "d'auteurs d'actes de violence dangereux" (arrêt du Tribunal fédéral 6B 785/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.3.; DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 62d CP).
2.2. En l'espèce, le recourant ne conclut pas à la libération conditionnelle de la mesure mais à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée en ce qu'elle serait "utile tant sous l'angle de l'orientation de la progression que du bilan de santé mentale" et qu' "un plan concret de sortie à terme raisonnablement proche" soit proposé.
Or, le TAPEM, qui s'était prononcé en décembre 2020 sur la prolongation de la mesure thérapeutique, n'avait ainsi pas à solliciter l'avis d'experts psychiatres, ni celui de la Commission d'évaluation de la dangerosité, pour refuser la libération conditionnelle et ordonner la poursuite de ladite mesure.
Le recourant ne s'opposant pas à la prolongation de la mesure, la Chambre de céans n'a pas à se pencher sur cette question sauf à renvoyer aux précédents arrêts du TAPEM constatant que le traitement était adapté et la mesure institutionnelle adéquate.
Le recours sera dès lors rejeté.
Cela étant, compte tenu que l'expertise psychiatrique sur laquelle se fondent les divers intervenants date de 2012 et que le comportement du recourant paraît avoir bien évolué depuis, la Chambre de céans considère qu'une nouvelle expertise psychiatrique devra être ordonnée en vue du prochain contrôle annuel de la mesure. Le SAPEM – à qui le présent arrêt est adressé en copie – est dès lors invité à mettre en œuvre celle-ci.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
L'indemnité de procédure, demandée par le défenseur d'office, sera allouée, soit CHF 538.50.- TTC, étant précisé que le forfait de 20% pour les courriers et téléphones n'est pas pris en compte dans la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 538.50.- TTC.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/557/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total
600.00