république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5493/2021 ACPR/691/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 15 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public de Genève,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 janvier 2021.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______ exerçait la fonction de cheffe de secteur et réception back office au sein de B______, sis 1______, à C______ [GE], mais elle a été relevée de ses fonctions en attendant l'issue d'une procédure interne diligentée par les ressources humaines à son encontre, à la suite de plaintes d'anciens collaborateurs, dont D______.
b. En date du 21 janvier 2021, A______ a déposé plainte pénale contre ce dernier des chefs de calomnie, harcèlement et tort moral, en raison des faits suivants :
Elle avait été informée, le 19 janvier 2021, par sa hiérarchie, qu'un syndicat genevois avait transmis une lettre à la direction générale des B______ se plaignant de son comportement à l'égard de D______.
Elle n'avait pas pu prendre connaissance de la lettre en question, sa consultation lui ayant été refusée, mais sa teneur lui avait été rapportée verbalement par sa hiérarchie.
Selon elle, il s'agissait d'une lettre affirmant qu'elle harcelait et tenait des propos homophobes à l'égard de D______. Elle aurait plus précisément chanté, de manière audible, la chanson de Mylène FARMER "Je suis libertine, je suis une catin" tout en proférant des gestes homophobes à l'encontre de D______, le 13 janvier 2021, lors de la pause de midi à la cafétéria des B______.
c. Lesdites doléances auraient servi de justification à sa suspension immédiate, puis à une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement à son encontre, laquelle avait été retirée depuis, un accord ayant été trouvé.
d. Lors de son audition par la police, D______ a réfuté en totalité les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré qu'il avait pris contact avec un employé du syndicat E______ afin de lui exposer ses conditions de travail au sein des B______ mais qu'il n'avait jamais sollicité l'envoi d'une lettre à l'attention de la direction générale au sujet de A______; au contraire il s'y était opposé. Il a précisé ne jamais avoir vu le contenu de la missive.
Il a déclaré que lorsque l'ambiance au travail était encore bonne, A______ le taquinait en chantant la chanson de Mylène FARMER et qu'il se moquait d'elle en retour. Toutefois, dans le contexte actuel, la situation avait changé et il le vivait mal.
De surcroît, il a nié les prétendus gestes homophobes tenus à son encontre par A______.
e. Personne, parmi les quatre témoins auditionnés, n'a pu confirmer avoir entendu A______ chanter une chanson et faire des gestes homophobes à la cafétéria, le 13 janvier 2021. Toutefois, l'un d'eux a précisé que D______ était pâle et transpirant en arrivant à table.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En premier lieu, il a relevé que les éléments contenus dans la lettre [du syndicat] E______ ne pouvaient être directement imputés à D______. En second lieu, il a constaté que l'existence de la lettre litigieuse n'était pas démontrée, faute de production. Enfin, D______ avait contesté les faits reprochés, précisant que la décision d'informer la direction générale des B______ avait été prise à la seule initiative [du syndicat] E______.
D. a. Dans son mémoire de recours, A______ se plaint d'une violation de l'art. 310 CPP, estimant que le Ministère public a considéré, à tort, que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis et qu'aucun acte d'enquête ne paraissait pouvoir amener des éléments utiles.
En substance, elle allègue que les faits dénoncés étaient imputables à D______. Premièrement, le seul fait que ce dernier ait rapporté les propos litigieux la concernant [au syndicat] E______ était constitutif d'une infraction pénale. Deuxièmement, il n'était pas possible d'exclure, à ce stade, que D______ avait l'intention qu'un pli de ce type parvienne à la direction des B______, ce qui ferait de lui un auteur médiat, voire un instigateur. Troisièmement, la plainte déposée à l'encontre de D______ aurait dû être étendue [au syndicat] E______ en application de l'art. 32 CP.
Elle reproche également au Ministère public d'avoir retenu que l'existence du pli litigieux n'était pas démontrée et considère qu'un simple ordre de dépôt aurait permis d'en déterminer le contenu et son auteur.
Enfin, elle conteste la portée donnée par le Ministère public aux dires de D______, estimant que ce dernier, en sa qualité de membre de la délégation syndicale auprès des B______, ne pouvait pas ignorer l'envoi du courrier litigieux.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas été observées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
En substance, la recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte du 21 janvier 2021.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2è éd., Bâle 2019, n. 5 et 8 ad art. 310).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62 ; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310 ; DCPR/104/2011 du 11 mai 2011).
3.2.1. Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1).
Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 ; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit, en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 et 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.1). Par ailleurs, cela suppose implicitement que le fait allégué fût objectivement faux.
La diffamation, réprimée par l'art. 173 ch. 1 CP, se distingue de la calomnie en cela que les allégations attentatoires à l'honneur proférées sont vraies ou que l'auteur n'avait pas connaissance de leur fausseté.
3.2.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).
Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).
3.3 En l'occurrence, la recourante reproche à D______ de l'avoir calomniée via une lettre adressée par le [syndicat] E______ à son employeur. On ignore le contenu exact du courrier litigieux.
Dans sa plainte, la recourante se limite à déclarer que son employeur lui avait rapporté l'existence de cette lettre à teneur de laquelle il lui serait reproché de harceler D______ et de tenir des propos homophobes, en chantant une chanson de Mylène FARMER à la cafétéria tout en faisant des gestes homophobes.
La maxime de l'instruction d'office (art. 6 CPP) ne la dispensait pas de fournir aux autorités de poursuites pénales les éléments pertinents pour fonder le soupçon de calomnie qu'elle dénonce. En rapportant les propos de son employeur, qui lui-même lui a rapporté les propos [du syndicat] E______, lequel aurait prétendument rapporté les propos de D______, la recourante ne rend nullement vraisemblable l'existence d'un tel soupçon, fondé sur des ouï-dire. Il n'appartenait ainsi pas au Ministère public d'investiguer davantage à ce stade, faute déjà d'une prévention pénale suffisante.
Quand bien même D______ aurait rapporté au [syndicat] E______ que la recourante aurait chanté une chanson de Mylène FARMER à la cafétéria, on ne voit pas en quoi cet acte, contesté par la recourante, serait constitutif d'une atteinte à l'honneur et encore moins aurait une connotation homophobe vu les paroles de ladite chanson.
D______ conteste ensuite avoir dit au [syndicat] E______ que la recourante aurait fait des gestes homophobes à son endroit. Que [le syndicat] E______ ait interprété comme tels ses propos n'a pas pour effet de rendre ceux-ci injurieux ou calomnieux, faute d'intention du précité.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
Le recours, infondé, est rejeté.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/5493/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total
1'000.00