république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/17910/2020 ACPR/689/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 15 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'amende d'ordre infligée le 21 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 25 juin 2021, B______ SA (ci-après, B______ SA ou la société) recourt contre l'amende de CHF 500.- prononcée contre son employé, A______, par le Tribunal de police le 21 juin 2021 et notifiée le lendemain à la société, dans la cause P/17910/2020.
b. L'ordonnance précitée ayant été notifiée à l'adresse de la société, la Direction de la procédure a invité A______ à confirmer son intention d'y former recours, ce qu'il a fait, par lettre du 16 juillet 2021.
Il conclut à l'annulation de l'amende.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, A______ a été convoqué par le Tribunal de police, en qualité de témoin, par mandat de comparution du 28 avril 2021, à l'audience du 14 juin 2021. Le recommandé, contenant la convocation, a été adressé chez son employeur.
Au verso du mandat de comparution figurait une reproduction de dispositions légales, parmi lesquelles l'art. 205 CPP.
b. A______ ne s'est pas présenté.
C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que A______, dûment convoqué à l'audience du 14 juin 2021 en qualité de témoin, ne s'y est pas présenté, sans avoir été excusé. Par conséquent, une amende de CHF 500.- lui était infligée.
D. a. Il ressort du recours que A______ n'avait pas pris connaissance de la convocation, celle-ci ayant été envoyée directement à son employeur, lequel ne la lui aurait pas remise en raison d'un dysfonctionnement interne. Il n'était donc aucunement responsable de "sa non-présentation à l'audience", ce que l'employeur a confirmé.
b. Le Tribunal de police déclare ne pas formuler d'observations, se référant intégralement à sa décision.
c. La recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), contre une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 64 al. 2 cum art. 205 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP; art. 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ), par un participant à la procédure directement touché dans ses droits, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP), le recours de A______ est recevable. Tel n'est pas le cas de celui formé par son employeur.
2.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal, peut être puni d'une amende d'ordre (al. 4).
L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de "motifs impérieux". Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale décernante de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et ss ad. art. 205).
En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment convoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de la procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum 64 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 8 ad. art. 205).
2.2. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés au domicile du destinataire.
2.3. En l'espèce, la citation à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 14 juin 2021 devant le Tribunal de police a été notifiée à l'adresse de l'employeur du recourant.
Il ressort du recours qu'en raison d'un dysfonctionnement interne de la société, la convocation n'aurait pas été remise au recourant, qui en ignorait donc l'existence, ce que l'employeur a du reste admis.
Dans ces circonstances, le recourant a rendu vraisemblable d'avoir été empêché sans sa faute de comparaître, de sorte que l'amende d'ordre infligée s'avère injustifiée.
Fondé, le recours doit être admis; partant, la décision querellée sera annulée.
L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule la décision querellée.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).