république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10873/2021 ACPR/688/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée chez sa mère, Mme B______, ______[GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2021 par le Juge des mineurs
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale 3686, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la procédure P/10873/2021 dirigée contre la mineure A______ à la suite de la plainte pénale déposée contre elle le 23 avril 2021 par C______, pour injures et menaces ;
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2021 par le Juge des mineurs (ci-après, JMin), notifiée le 9 suivant à A______ ;
le recours expédié par la mère de A______, Mme B______,le 16 juillet 2021 contre ladite ordonnance, par lequel elle indique vouloir "faire recours" pour le compte de sa fille ;
le courrier du 27 juillet 2021 adressé par la Direction de la procédure à la recourante, lui impartissant un délai pour indiquer les points contestés de la décision querellée, sous peine d'irrecevabilité (art. 385 al. 2 CPP) ;
le pli de A______ du 31 juillet 2021, par lequel elle complète les faits, précisant qu'elle souhaite "ajouter ces éléments complémentaires qui faisaient défaut lors de la première instruction, et qui ont motivé [s]a demande de recours. À savoir que D______ a aussi participé aux diverses altercations, agressions et dégâts".
Attendu que :
par ordonnance de non-entrée en matière, le JMin a renoncé à toute poursuite pénale contre A______, dès lors que les injures et menaces proférées par la recourante s'inscrivaient dans un contexte conflictuel entre les deux mineures – dans lequel C______ portait une part de responsabilité – et que les conséquences de l'acte étaient de peu d'importance ; il n'y avait en sus pas lieu de prendre des mesures de protection (art. 5 PPMin cum 21 al. 1 let. b DPMin) ;
dans son recours, la recourante semble se plaindre que les faits retenus dans le cadre de l'instruction étaient incomplets.
Considérant, en droit, que :
le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP cum 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 1 et 3 PPMin cum 128 al. 2 let. b LOJ) et émane de la prévenue, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), agissant par sa représentante légale (art. 18 let. b PPMin ; ACPR/635/2021 du 24 septembre 2021 consid. 1) ;
seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin) ;
en l'espèce, la recourante n'a aucun intérêt juridique au recours qu'elle intente, puisque l'ordonnance contre laquelle elle agit lui est favorable, en tant qu'elle a mis fin à la poursuite pénale dirigée contre elle. Elle ne dispose pas d'intérêt juridiquement protégé à faire modifier l'état de fait pour y inclure la participation de la plaignante à ceux-ci, étant relevé que l'ordonnance querellée mentionne que la précitée portait "une part de responsabilité" dans les faits dénoncés ;
le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats ;
la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Juge des mineurs.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10873/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
200.00