république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11490/2021 ACPR/685/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,
recourante
contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 25 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte posté le 2 septembre 2021 et reçu le lendemain au Ministère public, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public n'a pas retenu qu'elle aurait été victime de lésions corporelles par négligence après que son automobile eut été heurtée par celui de B______.
La recourante ne prend pas de conclusions formelles.
b. Elle a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 2 octobre 2020, à C______, l'automobile que conduisait A______ a été heurtée à l'arrière par le véhicule au volant duquel se trouvait B______. Les deux conducteurs ont rempli un constat amiable d'accident.
b. Le 30 novembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre B______, affirmant souffrir par suite du heurt "de grandes blessures", avec risque de séquelles, et se trouver en arrêt de travail. Elle a produit un certificat médical constatant une incapacité totale de travail entre les 3 et 11 octobre 2020, puis une capacité recouvrée totalement dès le lendemain.
c. Entendu par la police, B______ s'est interrogé sur la raison de la plainte, car, sur le moment, la conductrice n'avait pas allégué de blessure. Il lui semblait que la rubrique "Blessé(s) même léger(s)", sur le constat amiable, avait été cochée a posteriori dans un sens affirmatif. Il en a versé un exemplaire au dossier dont cette rubrique n'est pas remplie.
d. Le 25 août 2021, le Ministère public a condamné B______ par ordonnance pénale, pour violation du Code de la route.
C. Dans la même décision, le Ministère public, constatant que A______ n'a pas rendu vraisemblable l'existence de lésions corporelles, refuse d'entrer en matière sur la plainte pénale de cette dernière.
D. a. À l’appui de son recours, A______ fait valoir qu'elle avait été en arrêt de travail du 3 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Par ailleurs, le conducteur fautif lui était apparu "bien chargé", et ses deux passagers avaient pris la fuite en courant.
Elle joint deux certificats médicaux, le premier lui prescrivant un arrêt de travail total depuis le 18 novembre 2021, puis une reprise à 50 % dès le 11 janvier 2021; et le second, une reprise à 100 % dès le 28 janvier 2021.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante soutient implicitement que, pour avoir été en arrêt de travail prolongé, elle avait été victime de lésions corporelles imputables à B______.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).
3.2. En l’occurrence, la recourante échoue à établir un arrêt de travail continu entre la date de l'accident et le "10 janvier 2021".
Le premier certificat médical, joint à sa plainte pénale, ne constatait qu'une incapacité de travail (totale) d'une semaine. Le deuxième, joint au recours, prend effet à 100 % dès le 18 novembre 2021 – soit plus d'un mois après la fin du premier arrêt et, donc, plus d'un mois après la reprise complète du travail –. Combiné avec le troisième, on comprend que la capacité de travail de la recourante est remontée à 50 % entre les 11 et 28 janvier 2021, pour redevenir totale dès cette date.
Par ailleurs, voire surtout, la recourante ne rend vraisemblable aucune lésion corporelle ni aucune séquelle causées par l'accident, alors qu'il lui eût aisé de documenter l'une et l'autre. Une interruption de travail d'une semaine, immédiatement après les faits, ne signifie pas sans autre qu'elle aurait été la victime de lésions corporelles, au sens de la loi. Aucun lien de causalité n'est rendu vraisemblable entre la seconde incapacité totale de travail et le heurt du 2 octobre 2020 ni, a fortiori, avec une reprise à 50 % au début de l'année 2021.
L'état et le comportement du conducteur impliqué, tout comme celui de ses passagers, sont sans importance à cet égard.
Infondé, le recours sera rejeté.
La recourante, qui n’a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/11490/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00