république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11855/2020 ACPR/687/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 24 août 2021 par la Juge des mineurs,
et
LA JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3
intimée.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 septembre 2021, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance du 24 août 2021, notifiée le 27 août 2021, par laquelle la Juge des mineurs (ci-après: JMin) a classé la procédure et rejeté ses conclusions en indemnisation.
Le recourant conclut à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de CHF 567.04 à titre de dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 17 décembre 2020, la JMin a rendu une ordonnance pénale condamnant A______, né le ______ 2002, à une réprimande pour non-respect des normes d'éloignement social (art. 1, 7c al. 1, 10f al. 2 let. a et al. 3 de l'ordonnance 2 COVID-19) et refus d'obtempérer (art. 11F LPG). En substance, A______ avait été interpellé le 12 mai 2020 lors d'une manifestation spontanée à laquelle avaient participé plus de cinq personnes. Il avait ensuite refusé de se déplacer dans un endroit approprié pour qu'il soit procédé à son contrôle.
b. Le 4 janvier 2021, A______, sous la plume de son conseil, a formé opposition. Celle-ci n'était pas motivée.
c. À la suite de l'avis de prochaine clôture, A______ a requis une indemnité de CHF 567.04 correspondant aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
C. Dans sa décision déférée, la JMin a considéré que le recours à un avocat n'apparaissait pas nécessaire et ne s'inscrivait pas dans l'exercice raisonnable des droits de procédure. La cause ne présentait aucune complexité ni en fait, ni en droit. La sanction prononcée – à savoir une réprobation formelle – n'entraînait aucune inscription au casier judiciaire. Aucune audience n'avait été convoquée et le conseil de A______ n'était pas intervenu, excepté pour la rédaction de l'opposition, qui n'était pas motivée. Le classement avait été prononcé d'office car découlant de la prescription de l'action pénale.
D. Dans son recours, A______ soutient qu'une indemnité ne pouvait lui être refusée pour avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale. Ensuite, s'il avait été majeur au moment des faits reprochés, il aurait encouru une amende plutôt qu'une réprimande et aurait ainsi bénéficié d'une indemnité. Lui dénier une indemnité consacrait donc une inégalité de traitement fondée sur l'âge. Une audience avait été appointée pour le 18 août 2020 avant d'être reportée sine die jusqu'à la prescription de l'action pénale. Or, il entendait être assisté de son conseil lors de cette audience. Des prévenus – majeurs – dans des procédures connexes avaient été condamnés, si bien que la contribution de son conseil avait été significative, ou aurait pu l'être. En manifestant, il n'avait fait qu'exprimer ses opinions. Or, la réprimande visant la prévention spéciale et la réprobation de l'acte reproché, une condamnation, même de peu d'importance, revêtait un "chilling effect" (soit le découragement de l'exercice légitime de droits fondamentaux par la menace d'une sanction) qui rendait la sanction très grave. Enfin, le montant de l'indemnité était de faible importance, de sorte qu'il procédait à un exercice raisonnablement de ses droits de procédure.
À l'appui de son mémoire, le recourant produit une pièce nouvelle, à savoir une question au Conseil d'État concernant l'interpellation de manifestants le 4 mai 2020 luttant pour une cause similaire à la sienne.
EN DROIT :
1.2. La pièce nouvelle produite par le recourant devant la Chambre de céans est également recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
À titre liminaire, ce refus n'a jamais été fondé sur l'art. 430 CPP, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief du recourant à ce sujet.
2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).
2.2. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, le Tribunal fédéral estime qu'il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). Bien qu'une peine contraventionnelle ne signifie pas encore que le prévenu doive supporter en général seul ses frais de défenses, il n'en demeure pas moins que l'examen des circonstances du cas d'espèce peut conduire à refuser une indemnisation lors du prononcé d'une telle sanction (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1303/2015 du 5 août 2016; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 429, et les références citées).
2.3. En l'espèce, l'activité du conseil du recourant a consisté en la rédaction d'une opposition – non-motivée – et, hypothétiquement, d'une demande de report d'une audience, même s'il ne ressort nulle part de la procédure qu'une telle séance aurait été convoquée. Ces démarches ne présentaient aucune difficulté. Elles étaient aisément réalisables par le recourant, sans l'assistance de son avocate, étant rappelé que les modalités pour former opposition sont expliquées à la fin de l'ordonnance pénale. La procédure a certes duré plus d'un an entre l'interpellation du recourant et le classement. Elle n'a en revanche eu qu'un impact infime sur la vie du recourant, en l'absence de tout acte d'instruction. La sanction prononcée, à savoir une réprimande, qui a finalement été mise à néant par l'ordonnance querellée, constituait la peine la moins sévère du catalogue prévu par le droit pénal des mineurs. L'affaire ne présentait enfin aucune complexité de fait ou de droit. Les faits reprochés étaient brefs et circonscrits, et les infractions en cause étaient faciles à appréhender, même pour un mineur, étant rappelé qu'au moment de son interpellation, le recourant n'était qu'à trois mois de sa majorité.
S'agissant de l'argumentation du recourant, elle ne convainc pas. En particulier, il ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement à raison de l'âge, la peine contraventionnelle n'ouvrant pas nécessairement – comme il l'allègue à tort dans son mémoire – un droit à une indemnité. Les prétendues condamnations définitives de manifestants pour des faits similaires, qui ne sont au demeurant pas démontrées par la pièce nouvelle, ne sauraient renseigner sur l'utilité et l'impact du conseil dans la présente procédure, chaque cas étant particulier.
En définitive, l'intervention d'une avocate n'était pas nécessaire – et peu importe le montant de l'indemnité réclamée – pour la défense des droits du recourant. Partant, c'est à raison que la JMin a refusé sa requête en indemnisation.
Le recours doit, dès lors, être rejeté et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP).
Les frais seront laissés à la charge de l'État (art. 44 al. 1 PPMin).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et à la Juge des mineurs.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).