république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/8209/2021 ACPR/686/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 14 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance sur opposition rendue le 19 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par courriers portés depuis la prison de B______ les 15 et 19 juin 2021 et transmis par le Ministère public au greffe de la Chambre de céans, A______ conteste l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 17 avril 2021 prononcée à son encontre et sollicite la nomination d'un défenseur d'office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par ordonnance pénale du 17 avril 2021, notifiée en main propre, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour violation de domicile (art. 186 CP) et infractions aux art. 15 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI.
b. A______ y a fait opposition, mentionnant, au dos de l'enveloppe, son adresse au 1______ [GE].
c. Le Ministère public a convoqué une audience le 5 mai 2021. Le mandat de comparution, informant le prévenu de ce qu'un défaut non excusé à l'audience valait retrait de l'opposition, a été adressé par pli simple à A______ le 29 avril 2021, à l'adresse susmentionnée. L'envoi a été retourné à l'expéditeur avec la mention "Déménagé du centre D______".
d. Le Ministère public a convoqué une nouvelle audience le 11 mai 2021, selon mandat de comparution acheminé le 5 mai 2021 par pli simple à la même adresse à C______ [GE] que le premier.
e. A______ ne s'est pas présenté.
C. Par ordonnance du 19 mai 2021, le Ministère public a constaté le retrait de l'opposition, au motif que A______, dûment convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience, sans excuse.
La décision a été envoyée par recommandé au concerné le 20 mai 2021 à l'adresse 1______ [GE]. L'avis de retrait a été déposé le 25 mai 2021, puis l'envoi a été retourné à l'expéditeur au terme du délai de garde postal, soit le 1er juin 2021, faute d'avoir été réclamé.
D. a. Dans ses courriers, le recourant a contesté l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 17 avril 2021. Il n'avait jamais reçu le mandat de comparution à l'audience du 11 mai 2021, bien qu'il s'attendait à recevoir une communication d'une autorité ensuite de son opposition. Il venait d'arriver dans le foyer D______ et le personnel ne lui avait jamais remis les clefs de sa boîte aux lettres. Il voulait être assisté d'un avocat d'office et sollicitait un accès au dossier.
b. Par courrier du 26 juin 2021, le recourant a expliqué avoir demandé à maintes reprises que la clef de sa boîte aux lettres lui soit remise. On lui avait répondu que le responsable était absent. Personne ne l'avait prévenu qu'il avait reçu du courrier. Il avait toujours dormi au foyer, où il avait l'obligation de demeurer.
c. Dans ses déterminations, le Ministère public a expliqué que le premier mandat de comparution avait été envoyé au concerné à l'adresse indiquée sur le courrier d'opposition, soit au Foyer D______. Il avait ensuite immédiatement informé le foyer de ce qu'un courrier adressé à A______ lui était revenu, s'enquérant à la même occasion d'un éventuel déménagement. Le secrétariat lui avait alors confirmé que le concerné habitait toujours dans le foyer. Contrairement à ce qu'il s'était passé avec le premier envoi, le second ne lui était pas revenu.
Même à supposer que le Foyer D______ ne lui avait pas remis les clefs de sa boîte aux lettres, il appartenait au recourant de prendre toutes les mesures nécessaires afin que son courrier puisse lui être acheminé, que ce soit en requérant qu'on lui remette les clefs, ou en s'assurant auprès des responsables du foyer que les courriers qui lui étaient destinés à l'adresse indiquée dans sa lettre d'opposition puissent lui parvenir.
A______ était détenu le 5 septembre 2020, ensuite de son arrestation la veille, dans le cadre de la procédure P/2______/2020, jusqu'au 12 avril 2021, date à laquelle il avait été libéré. Il avait à nouveau été incarcéré le 31 mai 2021, ensuite d'un avis de recherche et d'arrestation ordonné le 19 mai 2021 dans le cadre de la P/3______/2021, exécuté le 30 mai 2021, et était détenu depuis lors.
d. Dans six courriers reçus les 27, 28, 29 et 30 juillet et 3 août 2021 par la Chambre de céans, A______ a réitéré ses précédents propos, expliquant notamment que le Ministère public aurait dû lui assigner un défenseur au plus vite car les charges retenues contre lui étaient graves.
Il avait demandé que le personnel du foyer lui signale l'arrivée de courriers à son attention, mais n'ayant aucune information à ce sujet, il avait toujours pensé ne pas avoir reçu de correspondance des autorités, pourtant attendue.
EN DROIT :
1.2. Se pose la question de savoir si le recours a été formé dans le délai pour ce faire.
1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours.
1.2.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. La notification d'une décision judiciaire est réputée advenue si le pli n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de notification et que le destinataire devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).
1.2.3. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (al. 4).
Lorsqu'il est constant que le recours litigieux émane de manière reconnaissable d'une personne détenue, le délai de recours est réputé observé si l'acte de procédure est remis au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l'établissement carcéral, le dépôt postal n'étant pas décisif. L'instance de recours doit dès lors en examiner la recevabilité à l'aune de cette remise (art. 91 al. 2 in fine CPP).
1.2.4. En l'espèce, le recourant a été avisé le 25 mai 2021 pour retrait de l'ordonnance sur opposition, notifiée à l'adresse qu'il a donnée aux autorités pénales au moment de son opposition. Le recourant, qui n'était pas détenu à cette date, n'est pas allé retirer l'envoi au terme du délai de garde postal, lequel est ainsi considéré comme notifié le 1er juin 2021. Le délai pour recourir est arrivé à échéance le 11 juin 2021.
En l'occurrence, le premier acte de recours, daté du 15 juin 2021, a été remis le même jour à un agent de l'établissement carcéral, comme en atteste le tampon humide de la prison de B______ apposé sur l'enveloppe.
Le recourant devait s'attendre à recevoir une communication d'une autorité ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale, ce qu'il admet d'ailleurs. Il a eu connaissance – sans que l'on ne sache par quel moyen – du second mandat de comparution puisqu'il fait explicitement référence à l'audience du 11 mai 2021 dans sa lettre du 15 juin 2021, étant souligné que la convocation y relative lui a été envoyée au foyer, à l'instar de l'ordonnance sur opposition.
Il n'a pas pris les mesures nécessaires pour réceptionner la décision, que ce soit en exigeant la remise de son courrier ou, le transfert de sa correspondance à B______, ce qu'il a vraisemblablement pu faire pour le second mandat de comparution.
Le recours est tardif et sera déclaré irrecevable, ce qui scelle le sort de sa demande d'octroi d'une défense d'office pour la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/8209/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
250.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
335.00