république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15442/2021 ACPR/681/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 13 octobre 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant
contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3
intimés
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 23 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 8 précédent, notifiée le 13 septembre 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 9 novembre 2021.
Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à une prolongation échéant le 14 octobre 2021.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. A______, ressortissant marocain né en 1990 et domicilié en Espagne, a été appréhendé par la police le 9 août 2021, pour être soupçonné d'avoir participé ce jour-là, avec un comparse en fuite, à l'arrachage violent d'une montre de prix au bras d'un passant, à Genève.
Il conteste les faits.
b. Des images extraites de vidéo-surveillance (photos n°s 4 et 5 du cahier photographique joint au rapport de police du 3 septembre 2021) le montrent cheminant en compagnie de celui qui paraît avoir été l'auteur direct de l'arrachage et faisant demi-tour peu après s'être croisé avec celui qui sera leur victime et dont les manches de chemise, retroussées, laissent apparaître la montre.
En confrontation au Ministère public, la victime l'a formellement reconnu comme la personne qui l'avait suivie avec son comparse jusqu'aux instants précédant l'agression.
Des témoins l'ont vu prendre la fuite avec le comparse peu après les faits.
c. L'exploitation des données contenues dans le téléphone portable de A______ (photos et messages) montrent qu'il s'intéressait beaucoup aux montres de valeur et à celles que portaient de façon visible des tiers dans la rue, probablement en Espagne.
d. Le Ministère public a motivé sa demande de prolongation de détention par les investigations en cours et, notamment, par les risques concrets de fuite et de collusion.
C. Dans la décision querellée, le TMC retient que la procédure montrait des indices sérieux de culpabilité et que les investigations en cours, bien que chronophages, étaient justifiées. Il a ratifié l'existence des risques de fuite et de collusion. Une prolongation de détention fixée à deux mois suffirait à clore l'instruction et à engager l'accusation.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste les charges portées contre lui, au motif que la victime avait modifié ses explications et que les témoins n'avaient rien vu du vol. La détention était disproportionnée, car elle l'exposait à une contamination due "à la situation sanitaire actuelle", avec les "terribles" conséquences qu'elle comportait "notamment pour le système hospitalier" (sic). La première audience de confrontation s'était tenue trois semaines après les faits; et le Ministère public avait ensuite attendu dix jours avant de convoquer la suivante. Une échéance de prolongation fixée au 14 octobre 2021 suffirait à obtenir le résultat des investigations en cours.
b. Le Ministère public propose de rejeter le recours.
c. Le TMC déclare persister dans sa décision.
d. A______ a déclaré renoncer à répliquer.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613; arrêt 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1).
2.2. En l'espèce, le recourant passe sous silence tous les indices à l'appui de sa participation à l'arrachage de la montre, pour ne mettre en exergue que le fait qu'un seul (autre) homme a été vu comme l'auteur direct du vol. Il n'explique pas pour quelle raison plausible il faisait partie des deux personnes – dont l'auteur direct – qui ont pris la fuite sur ces entrefaites, ni pourquoi et dans quel but ils s'étaient avisés de revenir sur leurs pas peu après s'être croisés avec la victime, laquelle portait de façon visible sa montre au poignet. Or, l'exploitation du contenu du téléphone portable du recourant montre précisément son intérêt (et ses connaissances) pour les montres de prix, y compris de la marque dont son comparse s'est emparé, ainsi que pour les personnes qui les portent de façon ouverte et reconnaissable dans l'espace public.
Ces indices fondent, quoi qu'il en dise, des charges suffisantes de coactivité de brigandage.
Le recourant invoque une violation du principe de célérité. À tort. Rien, dans la conduite de l'instruction, ne tend à montrer de temps mort injustifié. Même si les investigations auxquelles se réfère la décision attaquée étaient achevées à la date du présent arrêt, rien ne montrerait, non plus, que les autorités judiciaires pénales du canton ne seraient pas en mesure de faire juger rapidement le recourant, au point que sa mise en liberté s'imposerait (ATF 140 IV 74 consid. 3.2. p. 80). Au contraire : le Ministère public a aussi fondé la durée de sa demande de prolongation sur la prochaine clôture de l'instruction et le renvoi en jugement du recourant. Par ailleurs, celui-ci s'expose à une peine privative de liberté de six mois au moins (art. 140 ch. 1), soit une durée qui n'est pas atteinte à ce jour et ne le sera pas à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée.
Pour le surplus, le recourant ne conteste aucun des risques qui appuient son maintien en détention. À juste titre. Il présente un risque de fuite patent (art. 221 al. 1 let. a CPP), puisqu'il n'a aucun lien autre que délictueux avec le territoire helvétique.
Sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 CPP), le grief fondé sur la pandémie est hors de propos. Le recourant ne fournit à l'appui de son recours aucun élément propre à confirmer la présence de cas déclarés de coronavirus au sein de la prison de B______ parmi les détenus ou les gardiens, voire sur sa personne. Comme déjà jugé à maintes reprises par la Chambre de céans – alors que la situation sanitaire était notoirement plus alarmante qu'actuellement –, la pandémie n'est pas suffisante pour justifier, à elle seule, la libération d'un prévenu, la prison de B______ étant équipée d'un service médical et la crainte d'une infection n'impliquant pas que le recourant serait privé de soins, si nécessaire (ACPR/55/2021 du 25 janvier 2021 consid. 6; ACPR/5/2021 du 8 janvier 2021 consid. 7.2; ACPR/902/2020 du 11 décembre 2020 consid. 5.2.; ACPR/304/2020 du 13 mai 2020 consid. 5; ACPR/282/2020 du 5 mai 2020 consid. 8; ACPR/207/2020 du 18 mars 2020 consid. 5).
Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
6.2. En l'espèce, le recourant a repris en instance de recours les motifs soulevés en vain lors des deux précédents examens de sa cause par le TMC. Quand bien même ce n'était pas le lieu de discuter du bien-fondé des charges comme devant le juge du fond, on peut admettre qu'un contrôle de celles-ci par une autorité de recours se justifiait. L'indemnité de son avocat sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
6.3. Même dans cette situation, les frais de l'instance – dès lors que le recourant n'a pas gain de cause – doivent, en revanche, être fixés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). En l'occurrence, ils seront arrêtés à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15442/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00