république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6828/2020 ACPR/676/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 12 octobre 2021
Entre
A______ LLC, ayant son siège ______, Kosovo, comparant par Me Butrint AJREDINI, avocat, Saint-Jean Avocats, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,
recourante,
contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 3 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mai 2021, A______ LLC recourt contre l'ordonnance du 3 précédant, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ LLC, dont le siège se situe au Kosovo, est actionnaire de plusieurs sociétés actives dans l'investissement "clé en main" et dans l'industrie de la construction.
B______ en est l'administrateur président.
b. C______ SA, société inscrite au registre du Commerce de Genève le ______ 2005, avec pour but l'exercice d'activités fiduciaires en Suisse et la rédaction d'études pour des projets de sociétés de participations, a été dissoute le 24 août 2016 et liquidée selon les règles de la faillite, prononcée le ______ 2017.
Depuis le 17 octobre 2011, D______, ressortissant coréen (sud) né le ______ 1984, en était l'administrateur président, avec signature individuelle.
c. Le 22 avril 2020, A______ LLC, soit pour elle B______, a déposé plainte contre D______, alias E______, pour escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement abus de confiance (art. 138 CP) et infractions dans la faillite (art. 163 ss CP).
En substance, elle expose que, par accord du 15 décembre 2013, A______ LLC et C______ SA avaient manifesté leur volonté commune de prendre part au projet immobilier intitulé "F______", en Corée du Sud. C______ SA s'était engagée à fournir à A______ LLC des services de "due diligence" et de "structuration de pré-développement"; en échange, A______ LLC devait s'acquitter de frais administratifs de USD 200'000.- afin de garantir l'exécution du projet. Conformément au projet de calendrier ("term sheet"), A______ LLC s'était acquittée, le 16 décembre 2013, de la somme de USD 20'000.- sur le compte n° 1______ détenu par C______ SA auprès de [la banque] G______.
Le 11 janvier 2014, A______ LLC et C______ SA avaient, dans le but sus-évoqué, conclu une joint-venture dénommée "C______-A______ Company", dont le siège se situait à Genève. A______ LLC s'était notamment engagée à s'acquitter du solde des frais administratifs et C______ SA à lever les fonds nécessaires au développement du projet.
Les 21 janvier et 1er avril suivant, A______ LLC avait effectué des versements respectivement de USD 100'000.- et USD 110'000.- sur les comptes de C______ SA auprès [des banques] G______ et H______.
Par avenant du 27 juin 2016, les parties avaient convenu que si C______ SA ne parvenait pas à réunir, en 2016, les fonds nécessaires à la réalisation du sous-projet "I______" en Corée du Sud, elle s'engageait à restituer à A______ LLC la somme de CHF 100'000.- durant la première semaine de janvier 2017. Le montant de CHF 80'000.- devait également être restitué, dans le même délai, par C______ SA à A______ LLC, si elle ne parvenait pas à effectuer certaines démarches, dont l'enregistrement de la joint-venture en Corée du Sud.
Par lettre d'engagement du 30 juillet 2016, les parties ont clarifié leur plan d'action dans le cadre du développement du sous-projet "I______".
Aucun des objectifs prévus n'avait été atteint par C______ SA. A______ LLC lui avait donc réclamé la restitution de CHF 180'000.-, conformément à l'avenant du 27 juin 2016.
Par courriel du 13 novembre 2018, D______ avait proposé à B______, de rembourser, à A______ LLC, la somme de USD 130'000.- par versement mensuel de USD 10'000.-. B______ avait demandé à D______ de lui soumettre un projet d'accord reprenant ces modalités, en vain.
Lors d'une rencontre à J______ [France] durant le mois d'octobre 2019, D______ avait réitéré son intention d'indemniser A______ LLC, sans toutefois entreprendre de démarches.
Par lettre du 4 février 2020, A______ LLC, via son conseil, avait mis D______ en demeure de lui restituer la somme de CHF 180'000.-. Ce pli avait été adressé au domicile du précité (2______ à Genève), au siège de C______ SA (3______ à Genève), ainsi qu'à l'adresse professionnelle qui figurait sur la carte de visite qu'il lui avait fournie (4______ à Luxembourg), laquelle contenait également les informations suivantes: E______, Chief Executive, K______ [société], www.K______.com.
Par courriel du lendemain, D______ avait informé l'avocat précité de la constitution de son propre conseil. À la fin du message figuraient les coordonnées professionnelles suivantes: "K______ Suisse, 5______, à L______ [FR]".
Par plis des 7 et 17 février 2020, M______, société de gestion du fonds d'investissement N______ SICAV-SA (anciennement K______ SICAV-SA), avait informé le conseil de A______ LLC ne jamais être entrée en relation d'affaires avec D______, alias E______. En outre, aucune société dénommée "K______" n'était enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg.
A______ LLC estimait ainsi que D______ s'était approprié, sans droit, la somme confiée par elle à C______ SA en vue de la réalisation du projet immobilier. Il ne lui avait pas non plus restitué la somme de CHF 180'000.-, contrairement aux termes prévus par l'avenant du 27 juin 2016.
La faillite de C______ SA – dont B______ avait eu connaissance "en 2019" –, avait été prononcée trois semaines seulement après la signature du dernier document relatif à la joint-venture, laissant penser que la procédure était déjà engagée au moment des dernières négociations. D______, qui se présentait comme un membre exécutif du groupe K______, société qui n'était inscrite ni en Suisse ni au Luxembourg et dont le site internet était en construction, avait multiplié les promesses de remboursement alors qu'il n'entendait nullement les honorer.
La plaignante sollicitait plusieurs actes d'instruction, soit la délivrance d'un mandat d'amener – si nécessaire international – contre D______ afin de l'interroger sur les faits dénoncés; le séquestre des comptes bancaires appartenant tant à D______ qu'à C______ SA, en particulier ceux sur lesquels elle avait procédé à des versements; l'audition des anciens directeurs de C______-A______ Company, à savoir O______, P______, Q______, R______, S______ et T______; la "sauvegarde des traces" émises par les adresses électroniques utilisées par D______ (6______@______.com et 7______@K______.com), la saisie du contenu des boites électroniques et les numéros IP enregistrés lors des accès à celles-ci; l'apport de la procédure de la faillite auprès du Tribunal de première instance ainsi que l'obtention de renseignements auprès de la FINMA.
À l'appui de sa plainte, elle produit notamment les différents accords conclus entre les sociétés, la preuve des versements effectués par A______ LLC sur les comptes de C______ SA, la correspondance avec D______ et une copie de la carte de visite remise par le prénommé.
d. À teneur du rapport de renseignements du 12 janvier 2021, les responsables de C______ SA étaient, dès 2013, D______, P______ – épouse du mis en cause selon les renseignements de police –, U______ à V______ [Corée du Sud], T______ et W______, à Genève.
Selon le dossier de l'Office des faillites, les activités de la société étaient gérées par D______, qui avait domicilié la société à Genève et sollicité W______ afin d'apparaitre au registre du commerce pour remplir les exigences légales. Lors de son entretien avec ledit office, W______ n'avait pas pu donner de précisions quant aux activités de la société et les raisons de la faillite, évoquant de mauvaises rencontres faites par D______ et une connaissance approximative de l'administration européenne, ayant conduit à l'insolvabilité de la société. Aucune comptabilité postérieure à 2013 n'avait pu être retrouvée.
En 2017, une procédure pénale avait été ouverte contre C______ SA pour des faits analogues (P/9______/2017). Lors de l'instruction, W______ avait déclaré avoir été nommé directeur pour satisfaire aux exigences légales en domiciliant la société à son adresse privée, alors que la gestion était effectuée par D______. Il n'avait pas pris part aux négociations avec les partenaires. Pour lui, D______ s'était fait duper et n'avait pas trouvé le financement convenu, raison pour laquelle il n'avait pas pu tenir ses engagements, sans intention délictueuse.
O______, contacté par téléphone, a expliqué avoir mis en relation les parties pour un projet immobilier qui n'avait jamais été concrétisé. Il avait évoqué de possibles manipulations de D______ qui n'avait pas tenu parole. Il ne pouvait toutefois pas apporter d'élément supplémentaire, n'étant pas intervenu dans le projet. Il précisait que D______ avait de nombreuses dettes envers ses partenaires.
D______ était arrivé le 1er juin 2012 à Genève en provenance de J______ [France]. Il avait obtenu un permis B, valable du 3 juillet 2013 au 31 mai 2015, en sa qualité de président de C______ SA et avait occupé un logement sis 8______. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable au 7 juillet 2022, laquelle avait été initiée le 10 février 2020 au passage de frontière de Cornavin. À cette occasion, il avait fourni une adresse privée à J______, chez P______, 10______.
e. Des mandats de comparution ont été envoyés par la police aux adresses de D______ en Suisse, en France et au Luxembourg, ainsi qu'à la société K______ domiciliée à L______ [FR] et au Luxembourg, mais inconnue au registre des entreprises suisses. D______ n'y a pas donné suite et ne s'est pas manifesté. Les contrôles complémentaires se sont révélés négatifs et n'ont pas permis de mettre en évidence un domicile ou point de chute connu en Suisse, ni d'entrer en contact avec le prévenu, qui semblait vivre à J______.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que dès lors que le lieu de séjour de D______ demeurait inconnu, il existait un empêchement momentané de poursuivre (art. 314 al. l let. a CPP).
D. a. Dans son recours, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir effectué suffisamment de recherches pour localiser D______. Seuls des mandats de comparutions lui avaient été adressés en Suisse et au Luxembourg – à des adresses qu'elle avait fournies –, ainsi qu'en France. Dès lors que le prénommé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, une suspension de la procédure revenait à "ne plus rien faire dans ce dossier".
Elle sollicitait l'inscription de D______ au fichier RIPOL (soit en Suisse et dans tous les États Schengen), la délivrance d'un mandat d'amener international, l'apport de la P/9______/2017 ainsi que la mise en œuvre des actes d'instruction sollicités dans sa plainte.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
La police n'avait pas pu procéder à l'audition de D______, malgré l'envoi de mandats de comparution; un avis de recherche et d'arrestation avait été émis le 3 mai 2021. Sans autre élément probant que les allégations contenues dans la plainte, quant à des faits datant de 2013 à 2016, il n'y avait pas lieu d'émettre un mandat d'arrêt international.
c. La recourante a répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante estime que l'instruction ne peut pas être suspendue.
2.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder.
Avant de décider de la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu'elles disparaissent. Lorsque l'auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP).
2.2. Les recherches nécessaires pour identifier le lieu de séjour de l'auteur consistent, en général, à signaler le prévenu dans le système de recherche informatisé de police, RIPOL, voire décerner contre lui un mandat d'arrêt international. Si le prévenu n'est pas retrouvé dans les mois qui suivent et si aucun acte d'enquête ne doit encore être effectué, la procédure est suspendue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 7 ad art. 314).
En pratique, il convient d'administrer les preuves utiles et disponibles, dans la mesure du raisonnable. Dans l'hypothèse d'un prévenu en fuite et signalé au RIPOL, la durée de la suspension est par définition imprévisible et le procureur effectue sans attendre, avant la suspension, l'essentiel des actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 21 ad art. 314).
2.3. En l'espèce, la décision de suspension entreprise se fonde sur l'impossibilité de localiser le prévenu.
Il ressort de la procédure que la police a procédé à l'envoi de mandats de comparution aux dernières adresses, tant personnelles que professionnelles, connues du mis en cause, sans que celui-ci ne se manifeste. Les "contrôles complémentaires" effectués par la police – dont on ignore la nature – n'ont pas apporté d'élément supplémentaire, que ce soit en Suisse ou en France, dès lors que le mis en cause semble, d'avis de la police, vivre à J______.
À réception du rapport de renseignements, un avis de recherche et d'arrestation a été émis par le Ministère public.
Il appert toutefois que lors de son passage à la frontière genevoise, en février 2020, le mis en cause a donné une adresse à J______, chez son épouse. On ne saurait donc conclure que le lieu de séjour du mis en cause serait inconnu. Dans la mesure où la police dispose de son identité complète (y compris son numéro de passeport), et d'une adresse en France, le Ministère public est en mesure d'adresser à ce pays une commission rogatoire afin d'entendre le mis en cause sur les faits dénoncés, voire identifier son nouveau lieu de séjour, s'il avait déménagé.
Par ailleurs, la recourante a sollicité, tant dans sa plainte que dans son recours, la mise en œuvre de plusieurs autres actes d'instruction. Faute de détermination du Ministère public sur ces demandes, la Chambre de céans est dans l'impossibilité d'examiner si les obligations imposées par l'art. 314 al. 3 CPP au Ministère public ont été respectées.
Il appartiendra donc au Ministère public, s'il devait à nouveau envisager une suspension de la procédure, d'expliquer pour quels motifs il n'y a pas lieu d'administrer les preuves urgentes, en particulier les demandes de séquestres. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance entreprise s'avère ainsi à tout le moins prématurée.
Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
La recourante obtient gain de cause (art. 428 al. 1 CPP).
Partant, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à la plaignante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance de suspension et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LLC la somme de CHF 800.- versée à titre de sûretés.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).