république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/42/2021 ACPR/677/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 12 octobre 2021
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 26 août 2021 par l'Office cantonal de la population et des migrations,
et
L'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, Service protection, asile et retour, Secteur mesures, route de Chancy 90, case postale 2652, 1213 Onex,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
le jugement rendu par le Tribunal correctionnel, le 3 novembre 2020, dans la P/1______/2018, ordonnant notamment l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans;
la décision de non-report de l'expulsion judiciaire prise par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) le 26 août 2021 à l'encontre du précité;
le recours formé le 31 août 2021 par A______;
les observations du Ministère public et de l'OCPM, des 21 et 24 septembre 2021.
Attendu que :
dans son recours, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office et, principalement, à l'annulation de la décision querellée;
dans ses observations, l'OCPM déclare retirer sa décision.
Considérant, en droit, que :
le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;
lorsque – comme en l'espèce – l'autorité intimée, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci, devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
le recourant, indigent selon toute vraisemblance, sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours et son avocat nommé en qualité de défenseur d'office (art. 133 al. 2 CPP);
son défenseur, qui n'a pas chiffré son activité pour la procédure de recours, sera indemnisé ex aequo et bono à hauteur de CHF 300.- TTC, montant qui paraît adéquat eu égard à l'activité déployée (soit la rédaction d'un acte de recours de 7 pages, dont seules 2 sont consacrées à la discussion juridique).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure de recours, lui désigne Me B______ en qualité de défenseur d'office et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 300.- TTC.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à l'OCPM et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).