république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12030/2020 ACPR/670/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 11 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 28 juillet 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 9 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 juillet 2021, notifiée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire P/12030/2020.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l’annulation de la décision querellée ; cela fait, au constat que les pièces produites constituaient des moyens de preuve nouveaux, que la reprise de la procédure préliminaire se justifiait, et au renvoi de la cause au Ministère public, pour instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 3 juillet 2020, A______ a déposé plainte contre sa belle-sœur B______ pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP) et mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), en raison du décès de sa mère, C______, intervenu le 11 avril 2020.
En substance, elle a exposé que sa mère, née le ______ 1927, logée chez son frère et sa belle-sœur, avait chuté à plusieurs reprises fin 2019, ce qui lui avait causé un traumatisme crânien et avait conduit à son hospitalisation à l'hôpital D______. À sa sortie, fin janvier 2020, elle était retournée vivre chez les précités, avec des soins à domicile prodigués par l'Imad. Ses repas étaient préparés soit par cette institution, soit par elle, soit par son frère. En raison de la pandémie de Covid-19, mi-mars 2020, les soins à domicile avaient été interrompus, mais l'Imad avait continué de livrer les repas. B______, en congé forcé, cuisinait pour sa mère, en lieu et place de son frère. Elle avait toutefois recommandé à sa mère de ne pas manger les plats de sa belle-sœur, mais plutôt ceux de l'Imad ou les siens.
Deux semaines avant le décès de sa mère, ils avaient discuté à table de la mort de sa grand-mère (la mère de sa mère), due à un accident vasculaire-cérébral (AVC) et à une tension élevée, en lien avec une surconsommation de sel. Présente, B______ avait "tout écouté". Depuis ce soir-là, elle s'était empressée de servir à manger à sa mère avant qu'elle-même ne puisse le faire. Quand elle arrivait chez son frère, elle trouvait sa mère attablée. Plus tard, elle avait appris que son frère mangeait en réalité les repas de l'Imad destinés à sa mère, qui se nourrissait en lieu et place de plats salés, préparés par sa belle-sœur et servis à part. Six jours avant d'être plongée dans le coma, sa mère avait la tension élevée (160 mmHg) et lui avait dit souffrir de maux de tête. Hospitalisée le 3 avril 2020, elle était décédée le 11 suivant d'un AVC dû à une hypertension artérielle. Par conséquent, elle soupçonnait B______ d'avoir sciemment provoqué sa mort en lui servant des plats salés. Aussi, le soir où sa mère avait été conduite à l'hôpital, sa belle-sœur n'avait demandé aucune information sur son état de santé, était "bizarre" et détournait le regard.
b. À l'appui de la plainte figurait notamment :
un avis de sortie du 22 janvier 2020 de l'hôpital D______, dont il ressortait que feue C______ avait chuté à de réitérées reprises et qu'elle souffrait notamment d'hypotension orthostatique et d'hypertension artérielle, laquelle était traitée ;
une feuille d'analyse du laboratoire E______ relative à un prélèvement sur la prénommée, le 29 janvier 2020, dont il ressortait que le taux de sodium dans son sang était de "135 mmol/l (132 - 146)". À cet égard, A______ précisait dans sa plainte que le médecin de garde à l'hôpital F______, le 4 avril 2020, lui avait indiqué que sa mère présentait ce jour-là un taux de sodium dans le sang de 137 mmol/l, qui était dans la norme mais, pour cette dernière – qui devait éviter de manger salé –, était plus élevé qu'auparavant ;
une liste des relevés par l'Imad de la pression artérielle de C______, dont il ressortait qu'entre mi-février et mi-mars 2020, sa tension oscillait entre 120 et 140, avec un pic début mars 2020 (160 le 4 mars 2020, 150 et 170 les 6 et 7 mars suivants) ;
un résultat de scanner cérébral réalisé le 4 avril 2020 sur l'intéressée par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), qui concluait à un "hématome intraparenchymateux profond capsulo-thalamique droit probablement d'origine hypertensive".
c.a. Par ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 juillet 2020, le Ministère public a considéré que les allégations de A______ reposaient sur de pures spéculations et ne pouvaient fonder des soupçons concrets justifiant l'ouverture d'une instruction.
c.b. L'intéressée a formé recours contre cette décision, arguant que sa plainte mettait en lumière des faits troublants, attestés par les pièces produites. Dans la mesure où sa mère souffrait d'hypotension, il était "plus qu'étrange" que son décès fût survenu des suites d'un AVC, conséquence directe d'un problème d'hypertension. Ceci à plus forte raison que sa mère avait été contrôlée quotidiennement et jugée stable de fin janvier à fin mars 2020 par l'Imad, jusqu'à ce que sa belle-sœur se charge de ses repas. Les faits suivants étaient en outre pertinents : (i) sa mère se sentait mal systématiquement après avoir mangé les mets de la mise en cause ; (ii) cette dernière avait commencé à préparer les repas seulement après avoir appris les circonstances du décès de la grand-mère, lié à une trop grande consommation de sel ; (iii) sa belle-sœur s'organisait pour que ses repas soient uniquement consommés par sa mère ; (iv) sa belle-sœur ne s'était jamais souciée de la prénommée auparavant, souhaitant au contraire son départ au plus vite ; et (v) les livraisons de l'Imad préparées spécialement pour sa mère étaient données à son frère, qui y substituait ses propres repas.
Au surplus, elle était dans l'attente des rapports médicaux concernant la période d'hospitalisation ayant précédé le décès de sa mère, notamment les relevés de tension artérielle à son entrée à l'hôpital. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû entrer en matière et procéder à des actes d'instruction.
c.c. Par arrêt du21 octobre 2020 (ACPR/743/2020), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______, considérant qu'aucun élément probant ne permettait de retenir que le décès de C______ – à l'âge de 93 ans –, pouvait être dû à des plats excessivement salés que lui aurait servis la mise en cause, qui plus est intentionnellement.
Les faits que la plaignante qualifiait de "troublants" dans son recours ne l'étaient pas : si, selon les résultats du scanner cérébral du 4 avril 2020, l'hématome constaté était "probablement d'origine hypertensive", il n'était pas contesté que sa mère souffrait d'hypertension artérielle, ce qui ressortait d'ailleurs de l'avis de sortie de l'hôpital D______ du 22 janvier 2020. Que cet avis retînt également un diagnostic d'hypotension orthostatique (soit des chutes de pression artérielle lors du passage de la position allongée à la position debout) ne rendait pas pour autant "étrange" le décès de sa mère, lié à une pathologie existante, fût-elle traitée. Par ailleurs, la plaignante échouait à faire le lien entre l'arrêt des contrôles de l'Imad à la fin du mois de mars 2020 et l'augmentation de la tension artérielle de sa mère, du fait des repas alors cuisinés par la mise en cause. Il résultait en effet de la liste des relevés de tension fournie à l'appui de la plainte pénale que la défunte avait déjà connu une augmentation de sa tension début mars 2020 – soit à une époque où elle était encore prise en charge par l'Imad –, avec des taux aussi élevés que ceux que la recourante disait avoir relevés peu avant que sa mère ne tombe dans le coma, début avril 2020.
Les circonstances du cas ne permettaient dès lors pas de retenir que la mise en cause avait cherché à tuer C______ en lui préparant des plats salés. Pour le surplus, la plaignante ne prétendait pas avoir elle-même goûté les mets en question – et partant avoir pu constater qu'ils étaient effectivement trop salés –, ni même en avoir discuté avec la mise en cause. Finalement, elle admettait qu'au moment de l'admission de sa mère à l'hôpital, début avril 2020, le médecin de garde lui avait appris qu'elle présentait un taux de sodium dans le sang de 137 mmol/l, ce qui était dans la norme, voire même dans la partie inférieure de celle-ci, selon les chiffres donnés par le laboratoire E______ dans son analyse du 29 janvier 2020 (qui faisait état d'une échelle comprise entre 132 et 146).
c.d. A______ n'a pas recouru contre cette décision.
d. Par courrier de son conseil du 23 décembre 2020, la prénommée a sollicité du Ministère public une reprise de l'instruction, en produisant un bordereau de pièces destiné à étayer sa plainte pénale du 3 juillet 2020. Elle expliquait avoir déjà fourni un certain nombre de documents à l'appui de celle-ci, mais ne pas avoir été en mesure de joindre plus tôt les pièces "essentielles" car la procédure de levée du secret médical par les HUG n'avait alors pas encore abouti.
La Chambre de céans avait jugé de façon arbitraire et infondée que ses accusations reposaient sur de pures spéculations et étaient empruntes d'animosité à l'égard de sa belle-sœur. Or, elle apportait ce jour de nouvelles preuves démontrant que le taux de sodium dans le système sanguin de sa mère était anormalement élevé et relevait de faits médicalement constatés.
Le bordereau produit contient :
deux courriers des HUG, datés respectivement des 26 et 30 octobre 2020, selon lesquels le dossier médical de feue C______ pourrait être transmis à A______ en janvier 2021 ;
les "notes de suite" concernant la prise en charge de feue C______ aux HUG, du 4 avril 2020, desquelles il ressort que la prénommée avait des antécédents de troubles cognitifs, d'hypertension artérielle et de diabète de type 2 ;
le dossier médical de la prénommée, établi le 5 avril 2020 par le Service des urgences du département de médecine aiguë des HUG, selon lequel elle présentait, à son admission à l'hôpital, le 3 avril 2020, une pression artérielle de "193/130 mmHg (136)" avec des "pics hypertensifs" atteignant "200 mmHg" ;
un rapport d'analyses des HUG, indiquant que le taux de sodium dans le sang de feue C______ était de 131 mmol/l, le 12 janvier 2020, et de 138 mmol/l, le 3 avril 2020 (valeurs de référence 136-144) ;
trois relevés de tension fournis par l'hôpital F______, selon lesquels la tension artérielle de la patiente était de 191/77 mmHg le 4 avril 2020, de 237/98 mmHg le 6 avril 2020 et de 166/70 mmHg le 8 avril suivant ; A______ considérait que ces résultats démontraient que sa mère avait consommé du sel en grande quantité dans les jours précédant son hospitalisation ;
les relevés de tension artérielle de feue C______, notés dans un carnet de suivi privé, selon lesquels la pression de cette dernière oscillait entre 90 et 148 mmHg entre les mois de février et novembre 2017 et entre 78 et 172 mmHg au mois de mars 2020. A______ estimait que la tension de sa mère était "normale" jusqu'au 26 mars 2020, puis avait augmenté lorsqu'elle avait commencé à consommer les mets préparés par sa belle-sœur. Sa tension était en effet de 101/65-67 le 21 mars 2020, de 129/76-72 le 23 mars 2020, de 97/64-91 le 24 mars 2020, de 169/81-85 le 26 mars 2020 et de 154/82-83 le 31 suivant ;
la traduction libre d'une lettre que la plaignante avait adressée à B______, datée "d'octobre 2018 – décembre 2019", dans laquelle elle lui reprochait, en substance, d'avoir profité de sa bonté et de celle de sa famille durant des années, ainsi que les extraits d'un livre intitulé "Enfants de manipulateurs" ;
une lettre des HUG adressée à A______, le 14 décembre 2020, l'informant que la Commission du secret professionnel avait donné son accord pour lui remettre une copie du dossier médical de sa défunte mère et la priait d'accepter ses excuses pour le retard ;
une liste de "témoins", sur laquelle figuraient les noms du frère de la plaignante et des deux filles de ce dernier.
e. Par missive de son conseil du 10 février 2021, A______ a transmis au Ministère public un rapport d'analyses des HUG relatives à des prélèvements sanguins effectués sur feue C______, dont il ressortait que le taux de sodium dans son sang était de 128 mmol/l, le 4 décembre 2019, et de 134 mmol/l, le 9 décembre suivant (valeurs de référence 136-144) ; la note d'admission dans le Service de médecine interne et de réadaptation SMIR, datée du 6 décembre 2019 ; l'avis de sortie du 22 janvier 2020 déjà produit ; ainsi qu'une liste de relevés de la pression artérielle de feue C______, qui indiquait que sa tension oscillait entre 91/50 et 198/82 mmHg durant son séjour hospitalier.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les documents transmis par A______ le 23 décembre 2020 n’étaient ni des faits nouveaux, ni des moyens de preuve nouveaux. En effet, le taux de sodium dans le sang de la mère de cette dernière ressortait déjà d'un rapport d'analyses E______ annexé à la plainte du 3 juillet 2020. Par ailleurs, la plaignante y avait déjà indiqué que le médecin de garde de l’Hôpital F______ l'avait informé que le taux de sodium de sa mère s’élevait à 137 mmol/l. Aussi, la tension anormalement élevée de la prénommée, lors de son entrée à l’hôpital, avait déjà été prise en compte dans l’examen de la plainte, puisqu’il ressortait du certificat des HUG du 4 avril 2020 que cette dernière avait été admise à l’hôpital pour un AVC, probablement d’origine hypertensive. En tout état de cause, les allégations contenues dans la requête du 23 décembre 2020 et les pièces y relatives ne permettaient en aucun cas de retenir, même sous l’angle de la vraisemblance, que le décès de feue C______ serait dû à la cuisine trop salée de B______.
D. a. Dans son recours, A______ explique avoir demandé la reprise de la procédure préliminaire, car elle avait reçu de nouveaux rapports d'analyses – qui avaient tardé à arriver – et "retrouvé" des carnets de suivi de tension artérielle qui démontraient la tension stable et basse de sa mère sur plusieurs années, incompatible avec la cause de son décès. En outre, ces documents mettaient en évidence l'augmentation du taux de sodium dans le sang de la défunte, lequel était passé de 131 mmol/l le 12 janvier 2020 à 138 mmol/l le 3 avril suivant, ce qui était "inhabituel" pour une personne frêle souffrant d'hypotension.
L'ensemble des nouvelles pièces produites permettait de mettre en lumière les faits allégués dans sa plainte du 3 juillet 2020 et de confirmer, à tout le moins d'éveiller des soupçons suffisants à l'égard de la mise en cause. En tout état, il s’agissait bel et bien de moyens de preuve nouveaux, puisque ces éléments ne figuraient pas au dossier antérieur. Au moment du dépôt de sa plainte, elle ne disposait pas du dossier médical de sa mère, raison pour laquelle elle n’avait pu produire que des pièces sommaires telles que les résultats d'un scanner cérébral et quelques autres documents ne concernant pas la période à prendre en compte. Entre décembre 2020 et janvier 2021, elle avait enfin eu accès à tous les documents manquants et pu fournir douze nouvelles pièces permettant d’étayer ses soupçons concernant les agissements de sa belle-sœur aux mois de mars et avril 2020, ayant selon toute vraisemblance conduit au décès de sa mère.
Le Ministère public n’avait pas examiné de façon complète les documents produits, puisqu'il était arrivé à la conclusion qu'ils ne constituaient pas des pièces nouvelles – ce qui était erroné – et qu’ils ne permettaient pas de retenir une responsabilité pénale de B______. En décidant de ne pas faire usage de son pouvoir d’appréciation, le Procureur avait donc omis de prendre en considération des éléments "nécessaires et décisifs".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été respectées – concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante estime que le Ministère public aurait dû reprendre la procédure préliminaire vu les pièces qu'elle lui avait transmises le 23 décembre 2020.
3.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
Cet article vise une sorte de "révision étroite" : seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).
3.2. En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).
Quand bien même les exigences pour la reprise de la procédure au sens de l'art. 323 al. 1 CPP sont moindres par rapport à celles prévalant en matière de révision au sens des art. 410 ss CPP, il n'en demeure pas moins que des nouvelles mesures d'instruction doivent alors être justifiées sur la base de nouveaux indices permettant concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 et 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées). Il faut en somme que le nouveau moyen de preuve rende vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et les références citées et 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue en raison de la non-réalisation manifeste des éléments constitutifs de l'infraction ou des conditions à l'ouverture de l'action pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP), les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 3.2 et les références citées = SJ 2018 I 421; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2.2).
3.3. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (FF 2006, p.1258).
3.4. En l'espèce,à l'aune de ces principes, force est de constater que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.
En effet, la recourante se contente essentiellement de rediscuter les motifs qui ont conduit au prononcé d'une décision de non-entrée en matière, le 9 juillet 2020, sans pour autant démontrer l'existence d'un élément nouveau justifiant la reprise de la procédure.
Pour partie, les pièces produites étaient déjà en possession de la recourante au moment du dépôt de sa plainte du 3 juillet 2020. Tel est notamment le cas des carnets de relevés de tension artérielle privés de feue C______, de la traduction libre de la lettre adressée à la mise en cause en "octobre 2018 ou décembre 2019" et de la liste de témoins. Il lui aurait donc été loisible de les produire durant la précédente procédure déjà. Au regard du principe de la bonne foi, respectivement de l’interdiction de l’abus de droit, la production de ces pièces à l’appui d’une requête à forme de l’art. 323 CPP est dès lors tardive.
Quant aux autres pièces produites, tirées du dossier médical de feue C______ – transmis par les HUG à la recourante entre les mois de décembre 2020 et janvier 2021 –, on ne voit pas en quoi elles seraient susceptibles de révéler une responsabilité pénale de la mise en cause dans les faits dénoncés et rendraient vraisemblable une modification de la décision de non-entrée en matière. Ces documents n'apportent en effet aucun éclairage nouveau aux faits qui avaient été très clairement portés à la connaissance du Ministère public, lequel en a tenu compte lors du prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse.
Il ressortait du dossier antérieur que la mère de la recourante présentait une tension artérielle élevée lors de son admission à l'hôpital, le 4 avril 2020, et que l'hématome cérébral dont elle souffrait était vraisemblablement d'origine hypertensive. Ces faits n'avaient pas été qualifiés de surprenants, compte tenu de la pathologie existante de l'intéressée, encore confirmée par les "notes de suites" des HUG du 4 avril 2020, mentionnant ses antécédents d'hypertension artérielle. Quant aux éléments tirés du rapport d'analyses des HUG, selon lequel le taux de sodium dans le sang de la de cujus était de 131 mmol/l, le 12 janvier 2020, et de 138 mmol/l, le 3 avril 2020, il ne s'agit pas de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 323 CPP. Le premier dossier comportait déjà des pièces établissant le taux de sodium dans le sang de la défunte, qui était de 135 mmol/l, le 29 janvier 2020, et de 137 mmol/l, le 4 avril 2020, à savoir des mesures plus ou moins similaires à celles nouvellement produites. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi ces éléments auraient permis de confirmer l'existence des infractions alléguées. En effet, les résultats desdites analyses sanguines sont dans la norme, dans la mesure où un taux de sodium dans le sang est considéré normal lorsqu'il se situe entre 136 et 144 mmol/l, tel qu'il ressort du rapport des HUG en question mais également de la feuille d'analyses E______, produite à l'appui de la plainte du 3 juillet 2020.
Partant, il n'existe pas d'éléments qui n'auraient pas déjà été investigués, qui n'étaient pas préalablement connus et qui ne ressortaient pas du dossier antérieur. Les conditions d’une reprise de la procédure préliminaire close par l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 juillet 2020 ne sont ainsi à l’évidence pas réunies.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12030/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00