république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5772/2021 ACPR/674/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 8 octobre 2021
Entre
A______, domicilié ______ , comparant par Me B______, avocate, ______ GE,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 janvier 2021, complétée par courrier du 13 février 2021, à l'encontre de C______ pour des faits potentiellement constitutifs d'injure (art. 177 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contrainte (art. 181 CP).
Le recourant conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée, et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction, comprenant une audience de confrontation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. C______ est locataire d'un appartement dans l'immeuble sis, 1______, à D______ [GE], dans lequel il héberge son amie E______.
A______ est quant à lui domicilié dans l'appartement voisin.
Les relations entre les trois personnes susmentionnées sont conflictuelles, notamment en raison d'une somme d'argent que A______ accuse ses voisins d'avoir dérobée en 2019. Il a déposé plainte contre ceux-ci pour violation de domicile et vol en juillet 2019. La procédure ouverte à cette suite (P/2______/2019) s'est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière, confirmée par arrêt ACPR/475/2020 du 7 juillet 2020 de la Chambre de céans.
b. Le 20 janvier 2021, A______ s'est présenté au poste de police pour y dénoncer des faits survenus le même jour à son domicile.
Vers 15h00, alors qu'il était chez lui, une personne avait frappé très fort à sa porte. Lorsqu'il avait ouvert, il s'était retrouvé face à E______ et C______.
E______ l'avait insulté – sans qu'il se souvienne exactement des termes utilisés –, et directement attaqué en lui donnant des coups de poing au visage ainsi que des coups de pieds sur sa hanche gauche, utilisant ses mains et ses pieds. Elle avait ensuite pénétré de quelques pas dans son logement, de même que son compagnon.
Ce dernier se tenait à côté d'elle alors qu'elle le frappait. Lorsqu'il avait voulu se défendre et riposter, l'homme s'était interposé afin de l'en empêcher.
Après qu'il avait interrogé C______ sur les raisons de leur présence, celui-ci avait fait référence à une conversation qu'il avait eue avec E______, lors de laquelle il avait été question que cette dernière aille à la police pour s'expliquer sur le vol de son argent en été 2020.
E______ ne voulait pas partir et essayait de lui donner des coups, mais C______ l'avait saisie par le bras afin de la ramener dans son propre appartement.
L'homme ne l'avait pas frappé mais insulté, sans toutefois qu'il se souvienne de ce qu'il avait dit.
Il avait mal à la joue gauche et à la hanche gauche.
A______ a signé le formulaire "droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements (art. 179 CPP)", lequel indique notamment qu'il pouvait demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète, étant précisé que, selon le procès-verbal d'audition, sa langue maternelle est le français et qu'il a déclaré ne pas avoir besoin d'un traducteur.
c. A______ a produit une attestation médicale datée du 22 janvier 2021. Il ressort de celle-ci que le patient a rapporté avoir été agressé par un couple de voisins le 20 janvier 2021. Son voisin aurait pénétré dans le vestibule de son appartement, l'aurait ceinturé pour l'immobiliser, pendant que sa compagne le rouait de coups de poing et de pieds. Il aurait reçu des coups au visage (nez, joues), dans les cuisses et dans le bas du dos. Il n'avait pas d'hématomes visibles, mais des douleurs à la palpation des régions décrites. Les plaintes étaient compatibles avec des contusions, qui pouvaient corréler l'histoire rapportée.
d. Entendue par la police le 21 janvier 2021, E______ a nié les faits reprochés, y compris le vol d'argent. Elle était hébergée par C______, son ex-compagnon. À chaque fois qu'elle croisait A______, il lui crachait dessus, l'agressait physiquement et la menaçait. Il lui avait proposé des relations sexuelles tarifées et avait manipulé tous les voisins. A______ lui avait proposé de témoigner contre C______ pour accuser celui-ci de lui avoir volé de l'argent, en contrepartie de quoi il retirerait sa plainte contre elle et l'inviterait à venir vivre chez lui.
Elle avait frappé à la porte de A______ accompagnée de C______ pour lui demander les raisons des accusations du vol d'argent de 2018. Lorsqu'il avait ouvert la porte, il lui avait immédiatement craché dessus et avait voulu lui donner un coup de poing, mais elle l'avait bloqué avec sa main. C______ s'était placé entre les deux et avait essayé de calmer la situation.
Ni elle ni C______ n'étaient entrés dans l'appartement de A______. Elle n'avait pas insulté ce dernier, ne connaissant pas d'insultes en français.
e. Entendu par la police le lendemain, C______ a expliqué que E______ était son ex-compagne et qu'elle était revenue vivre chez lui le 9 janvier 2021. Le 20 janvier 2021, alors qu'ils rentraient ensemble, elle avait donné deux ou trois coups de pieds dans la porte de A______, car elle était très énervée. Il ne parvenait pas à la calmer. Lorsque A______ avait ouvert la porte, E______ lui avait crié dessus. Il ne se souvenait plus des mots utilisés, mais elle reprochait à A______ de fausses accusations et de lui avoir demandé de témoigner contre lui pour le vol d'argent.
E______ était ensuite "rentrée dans l'entrée" de l'appartement de A______ en lui sautant dessus et en le maintenant avec ses bras. Quand elle était sortie, il s'était interposé entre elle et A______ pour qu'elle ne le tape pas. Il avait tenté d'expliquer à A______ pourquoi E______ était fâchée. Chacun était ensuite rentré chez soi.
Il avait dit à A______ que dans le pays de ce dernier, en Iran, il serait déjà mort. Il était fâché et avait élevé la voix car son interlocuteur parlait fort.
E______ était très forte, alors que A______ était une personne âgée, qui rajoutait de l'huile sur le feu et avait perdu son sang-froid. A______ l'avait déjà menacé de mort, disant que si le tribunal à Genève ne les condamnait pas pour vol, un tribunal iranien s'en chargerait, et qu'il connaissait énormément de monde à Genève pour en finir avec lui.
f. Dans un courrier à l'attention du Ministère public du 13 février 2021, A______ a réaffirmé que, le 20 janvier 2021, il attendait E______ chez lui car, deux jours plus tôt, elle lui avait avoué que C______ et elle avait effectivement volé CHF 56'000.- dans son appartement. Elle avait par ailleurs accepté de l'accompagner à la police le jour en question vers 14h30.
Dès qu'il avait ouvert, E______ et son ami étaient entrés de force chez lui. Son voisin, qui était grand et avait beaucoup de force, l'avait immédiatement pris par le bras, afin de permettre à sa compagne de le frapper sur tout le corps violemment. Il avait pu se libérer d'une main et avait essayé de se protéger. E______ avait finalement cessé de le battre et était sortie de chez lui en l'insultant, après quoi C______, qui le tenait toujours, l'avait laissé tomber au sol.
Lui et sa famille étaient arrivés en Suisse il y a 25 ans.
g. Par ordonnance pénale du 22 avril 2021, le Ministère public a déclaré E______ coupable d'injure (art. 177 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de voies de faits (art. 126 al. 1 CP).
A______ a formé opposition et la cause est pendante devant le Ministère public.
C. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits reprochés à C______. Ce dernier contestait les faits et aucun élément de preuve objectif ne venait corroborer les dires de A______, lequel n'avait au demeurant pas été constant dans ses déclarations, les faits décrits dans son courrier du 13 février 2021 différant de ses déclarations à la police s'agissant du mis en cause.
D. Par ordonnance parallèle, le Ministère public a refusé de mettre A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire, s'agissant du volet de la procédure concernant C______, au motif que l'action civile paraissait vouée à l'échec.
E. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu : il n'était pas assisté d'un interprète lors de son audition par la police et ne maîtrisait que peu le français, de telle sorte que l'on ne pouvait considérer qu'il n'avait pas été constant dans ses déclarations. C______ avait pénétré dans son logement et avait participé à l'agression. C’était donc à tort que le Ministère public n’était pas entré en matière sur sa plainte.
À l’appui de son recours, A______ produit un constat médical du 5 février 2021, établi par le Centre universitaire romand de médecine légale, dont il ressort qu’il ne maîtrise pas le français et qu'il a été fait appel à un interprète lors de cette visite médicale. Le recourant avait déclaré que son voisin l'avait insulté, le traitant d'"étranger, salaud", puis l'avait saisi aux bras. Le couple était entré dans son appartement et la voisine lui avait infligé des coups de poing et de pieds au dos et à la jambe gauche. Le voisin l'avait lâché et il avait chuté au sol. Il avait demandé des explications, mais ils avaient continué de le traiter de "sale étranger" et ajouté "qu'ils reviendraient le tuer", avant de repartir.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de s'être fondé sur une déclaration non-valable effectuée devant la police et ainsi d’avoir violé son droit d'être entendu.
3.1. Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne.
Cette disposition est l’expression de la garantie exprimée aux. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. a et e de la CEDH, 14 § 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) ainsi que de la pratique y relative. Le droit à l’assistance d’un interprète concerne toute partie à la procédure, qui doit comprendre ce qui se dit, mais aussi pouvoir répondre, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle n’a qu’une connaissance passive de la langue (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 2-4 et 7 ad art. 68).
Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II 429/430 et les références citées).
3.2. En l'espèce, il est établi que le recourant a été informé de ses droits, notamment par la remise du formulaire "droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements (art. 179 CPP)", qu'il a daté et signé, confirmant a priori qu'il avait compris le texte qui lui avait été soumis.
À cela s’ajoute que, même s'il est iranien, il est en Suisse depuis 25 ans et a pu exprimer de façon détaillée, en français, aux policiers sa version des faits ainsi que le vol qu'il accuse ses voisins d'avoir commis. Il s'est spontanément exprimé à la fin de l'audition, lorsqu'il lui a été demandé s'il avait quelque chose à ajouter. Il n'a pas semblé désemparé par le fait que la police s'adresse à lui en français, au point de se taire, par incompréhension. Il n'a pas non plus soutenu avoir eu des difficultés à saisir le sens des questions posées ou à se faire comprendre. Le fait qu'il ait été fait appel à un interprète le 5 février 2021, lors de la consultation au Centre universitaire romand de médecine légale, ne change rien à ces constatations.
Ainsi, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé et il ne saurait être reproché au Ministère public de s'être appuyé sur les déclarations qu’il a faites à la police.
Partant, le grief tombe à faux.
4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. En l'espèce, la parole du recourant s'oppose a priori à celle de son voisin, de même qu'à celle de l'ex-compagne de celui-ci.
S'agissant en premier lieu des faits potentiellement constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP), l'exposé du recourant est constant. En effet, dès la première audition à la police, il a spécifié que son voisin avait également pénétré dans son appartement. Il a réitéré ces propos lors du premier constat médical, puis dans son courrier du 13 février 2021 et lors du second constat médical du 5 février 2021. Le mis en cause a quant à lui déclaré que seule son amie était entrée dans le logement.
Toutefois, il n'y a pas, à teneur du dossier, d'éléments matériels permettant d'appuyer les propos du recourant et il n'apparaît pas que des actes d'instruction permettront de départager les versions des concernés. En particulier, on ne voit pas pourquoi ceux-ci changeraient leurs déclarations lors d'une audience de confrontation. Un tel acte d'enquête ne permettrait pas d'établir les faits et ne serait pas propre à amener de nouveaux éléments de preuve.
S'agissant en second lieu des faits potentiellement constitutifs de contrainte (art. 181 CP), il sied de relever que les déterminations du recourant n'ont pas été constantes.
En effet, tant le recourant que E______ et le mis en cause, ont déclaré, lors de leurs auditions respectives, que ce dernier s'était interposé entre les deux premiers. Le recourant a d'abord affirmé, lors de son audition par-devant la police le jour-même, que son voisin se tenait à côté de E______ pendant qu'elle le frappait et avait finalement pris celle-ci par le bras pour la ramener dans son propre appartement. Ce n'est que par la suite qu’il a affirmé que le mis en cause l’avait ceinturé (constat médical du 22 janvier 2021), pris par un bras et lâché sur le sol (courrier du recourant du 13 février 2021) ou saisi aux deux bras puis laissé sur le sol (constat médical du 5 février 2021) afin de permettre à E______ de le frapper. De plus, outre le fait que les déclarations du recourant ont évolué au fil du temps, sa dernière version des faits n'est étayée par aucun élément de preuve et l'on ne voit pas que le mis en cause serait susceptible d'y adhérer lors d'une audience de confrontation. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière est justifiée sur ce point.
S'agissant de l'infraction d'injure (art. 177 CP), le recourant a d'abord précisé que son voisin l'avait insulté, sans pour autant se souvenir ce qui avait été dit (plainte par-devant la police du 20 janvier 2021). Il n'a pas fait mention d'insultes de sa part dans ses deux déclarations postérieures (constat médical du 22 janvier 2021 et courrier du recourant du 13 février 2021) et ce n'est que dans le cadre de son recours qu'il a finalement affirmé que le mis en cause l'avait traité d'"étranger, salaud", de "sale étranger" et lui avait dit "qu'ils reviendraient le tuer".
Le Ministère public a ainsi, à juste titre, retenu que les versions du recourant ont varié, sans qu'aucun élément de preuve objectif ne soit à même de corroborer l'une d'elles.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a retenu que les soupçons de réalisation des infractions de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) étaient insuffisants, s’agissant de C______, et qu’une non-entrée en matière s’imposait.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.
Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
6.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
6.2. En l'espèce, quand bien même le recourant serait indigent, l'absence de chance de succès de sa démarche à l’encontre de C______ et, partant de l'action civile doivent conduire au rejet de sa requête d'assistance judiciaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
P/5772/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00