république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/40/2021 ACPR/672/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 8 octobre 2021
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ Genève, comparant en personne,
recourant,
contre la décision de refus de congé rendue le 11 août 2021 par le Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 août 2021, A______ recourt contre la décision du 11 août 2021, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), a refusé sa demande de congé.
Le recourant conteste cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1989, originaire de Genève, a été détenu à l'établissement de détention de C______ du 28 décembre 2020 au 14 septembre 2021 – date de la fin de peines – pour purger une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, pour brigandage, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 8 novembre 2018, et une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, pour lésions corporelles simples et vol, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public genevois du 19 décembre 2019.
b. Par décision du 20 avril 2021, le SAPEM lui avait octroyé un congé de 24 heures, fractionné en deux congés de 12 heures, lesquels avaient eu lieu les 24 avril et 22 mai 2021.
c. Le 28 mai 2021, A______ avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne lors du congé dont il avait bénéficié le 22 mai 2021. L'intéressé avait admis les faits.
d. Par jugement du 8 juin 2021, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) avait refusé d'octroyer au précité la libération conditionnelle en raison d'un pronostic défavorable lié à ses antécédents, à l'échec de ses précédentes libérations conditionnelles, au fait qu'il n'avait pas respecté les conditions de son congé du 22 mai 2021 en retournant dans l'établissement pénitentiaire sous l'emprise de toxiques et d'un risque de récidive très élevé.
e. Le 16 juillet 2021, A______ avait sollicité un congé de 12 heures pour le 14 août 2021 aux fins de pouvoir passer du temps avec son frère et son cousin.
f. L'établissement de détention avait émis un préavis favorable. L'intéressé se montrait calme, discret et respectueux avec le personnel pénitentiaire. Il entretenait de bons rapports avec ses codétenus. Il travaillait au secteur agricole étables depuis le 22 février 2021 et se montrait motivé dans ses tâches. Il avait néanmoins fait l'objet d'un avertissement le 8 avril 2021 pour possession de matériel interdit (embout visserie) et d'une sanction disciplinaire le 28 mai 2021 pour avoir consommé de l'alcool et de la cocaïne lors de son congé du 22 précédent.
g. L'état du casier judiciaire de A______ au 23 juillet 2021 fait état de sept autres condamnations pour lésions corporelles simples, voies de fait, recel, dommages à la propriété, lésions corporelles simples avec utilisation d'une arme ou objet dangereux, contravention à la LStup, vol, menaces, injure et brigandage. Il a bénéficié à deux reprises d'une libération conditionnelle, les 19 juin 2014 et 2 février 2018. Le 9 août 2021, il a encore été condamné par ordonnance pénale du Ministère public genevois à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommages à la propriété commis le 30 octobre 2020.
C. Dans la décision querellée, le SAPEM a constaté que A______ n'avait pas su démontrer être digne de confiance dès lors qu'il n'avait pas respecté les conditions liées aux congés, en s'alcoolisant et en consommant de la cocaïne lors de son congé du 22 mai 2021. En outre, selon le jugement du TAPEM du 8 juin 2021, il présentait un risque de récidive très élevé. Le congé du 14 août 2021 était dès lors refusé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été condamné à une peine privative de liberté de "30 jours de plus", le 9 août 2021. Il souhaitait que le SAPEM réévalue sa décision. Il voulait revoir sa famille une journée. Il avait payé son erreur puisqu'il avait été sanctionné disciplinairement par la prison pour le non-respect des conditions de son congé (privation de télévision pendant 2 semaines, amende de CHF 100.- et "rétrogradation" dans un autre bâtiment). Il ne recommencerait plus.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est en l'espèce recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 1 let. d LaCP; art. 11 al. 1 let. e du Règlement sur l'exécution des peines et mesures; REPM), avoir été déposé dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 CPP) et émaner du condamné visé par ladite décision.
1.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci.
Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3).
Dit intérêt doit, en outre, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1); il doit donc encore exister au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité).
Il peut toutefois être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 et les références citées), ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1 in fine; ACPR/739/2016 du 17 novembre 2016, consid. 1.2).
1.2.2. En l'espèce, l'exécution des peines auxquelles le recourant a été condamné a pris fin le 14 septembre 2021.
L'intéressé n’a donc plus d’intérêt actuel et pratique à contester la décision de refus de congé pour le 14 août 2021, un tel refus lié à une nouvelle demande de congé n'étant plus susceptible de se reproduire.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/40/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
500.00
Total
595.00