république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/365/2020 ACPR/669/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 7 octobre 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate,
recourante,
contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public,
et
C______, domicilié , FRANCE, comparant par Me D, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mai 2021, notifiée le 2 juin 2021, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre C______.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision sur la suite de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et C______, vivant séparés depuis 2015, sont les parents de E______, née le ______ 2014.
b. Le 31 décembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour des attouchements qu’il aurait fait subir à E______ à des dates indéterminées.
Selon ses déclarations à la police, deux jours auparavant – soit le 29 décembre 2019 – la demi-sœur de E______ lui avait rapporté que cette dernière s’était introduite un Playmobil dans les fesses alors que les deux jouaient ensemble. Elle avait interpellé E______ à ce sujet, qui avait répondu que c’était son papa qui faisait cela et qu’il en faisait de même avec sa "zizette" (terme utilisé pour désigner le vagin). Alors qu'elle s'apprêtait à appeler C______ pour le confronter, E______ avait expliqué que ce n’était pas son père mais "Bob l’éponge". Au téléphone, C______ lui avait déclaré : "tu ne vas quand même pas la croire ?". Après des vérifications, il s'était révélé qu'une scène dans le film "Bob l'éponge" montrait un personnage tenant un drapeau entre ses fesses. Quelques jours plus tard, alors qu'elle souhaitait discuter avec E______, celle-ci avait spontanément répondu: "on va parler de papa qui m'a mis le Playmobil dans les fesses ?".
Plus généralement, C______ infantilisait trop E______. Il dormait avec sa fille lorsqu'elle était chez lui, lui faisait des bisous sur la bouche et l'essuyait encore lorsqu'elle allait aux toilettes alors qu'elle était propre depuis ses deux ans. E______ avait une tendance, depuis quelques mois, à "inventer beaucoup de choses", comme par exemple que sa maman était morte, enceinte d'un garçon (alors qu'il s'agissait d'une fille) ou encore que son papa avait une nouvelle copine.
c. Entendue en audition EVIG le même jour, E______ n'a que très partiellement répondu aux questions de l'inspectrice. Elle a déclaré qu'elle ne souhaitait pas parler de sa famille. C'était un "secret" qu'elle ne dirait "à personne sauf à [s]a classe". Elle n'arrêtait pas de mentir, parce que cela la détendait. Elle ne voulait plus vivre avec son papa, ce qui était un "secret entre [elle] et [s]on cœur". Son secret était qu'elle ne voulait plus jamais vivre avec son père. Il n'y avait pas trop de raison à cela. Chez son père, ça sentait mauvais et il y avait trop de chauffage, elle n'arrivait plus à respirer. Elle n'aimait pas son papa. Il faisait n'importe quoi, comme lui donner des choses qu'elle n'aimait pas ou alors salir la maison. Son père l'avait tapée [E______ a d'abord mimé un coup de poing dans le plexus solaire puis, invitée à en dire plus, elle a parlé d'un coup de pied en prenant son pied et l'amenant contre sa poitrine, p. 28-29 du compte-rendu d'audition EVIG, l. 1358 et ss]. Elle avait l'impression que son père ne l'aimait pas, c'était le pire papa qu'elle connaissait.
d. Le 30 décembre 2019, soit la veille du dépôt de plainte, E______ a été examinée au service de Maternité des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG) par le Dre F______, gynécologue, et le Dr G______, médecin légiste. À teneur du constat d'agression sexuelle, l'examen gynécologique de la vulve montrait un "érythème diffus à la base des grandes lèvres et une commissure labiale postérieure érythémateuse avec dermabrasion de +/- 1cm longitudinale". Il y est également mentionné que E______ avait fait plusieurs commentaires, notamment au moment de l'examen de l'anus, où elle avait dit spontanément: "une fois on a fait ça avec papa, j'étais sur ses genoux, et après je me suis endormie".
e. Interrogé par le Ministère public le 7 septembre 2020, notamment sur ses méthodes éducatives, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait une relation fusionnelle avec sa fille, à savoir qu'il participait à énormément d'activités avec elle, pour son bien-être physique et psychique. Il traitait E______ comme une fille de son âge. Il était rare qu'il prenne un bain avec elle. Lorsque cela arrivait, c'était uniquement à la demande de sa fille et avec de la mousse pour préserver l'intimité. Il lui arrivait aussi de refuser. E______ était autonome pour aller aux toilettes depuis avant son entrée en 1P. Occasionnellement, lorsque sa fille avait un doute sur sa propreté et qu'elle l'appelait, il passait vérifier si elle s'était correctement essuyée. Il faisait cela uniquement lorsqu'elle allait à selle. Quand A______ avait appelé pour l'informer de ce qui s'était passé avec le Playmobil, il avait répondu que E______ était une enfant qui s'observait beaucoup, ce qui était normal à cet âge, voire se touchait. Sa fille pouvait être menteuse s'agissant du relationnel entre ses parents. E______ était toujours heureuse de venir chez lui. Les déclarations de sa fille lors de l'audition EVIG où elle disait que chez lui ça sentait mauvais et qu'il faisait chaud étaient des mensonges. Lesdites déclarations n'étaient d'ailleurs pas cohérentes car depuis huit ou neuf mois, il n'y avait plus de chauffage chez lui, de sorte qu'il y faisait plus froid que chaud.
A______ a déclaré que sa fille racontait beaucoup d'histoires. Elle "s'inventait une vie". Jusqu'au mois de décembre 2019, E______ avait beaucoup "d'accidents de pipi et de caca dans la culotte" alors qu'elle était propre depuis ses deux ans. À la suite du dépôt de plainte et la suspension des visites chez C______, elle avait constaté de vrais changements chez sa fille. Il n'y avait plus d'accident et E______ allait bien. Questionné à ce sujet, C______ a déclaré que la description d'une petite fille allant bien, sans accident, correspondait à celle de E______ lorsqu'elle était chez lui.
f. Entendu par le Ministère public le 8 octobre 2020, C______ a contesté les déclarations de E______ mentionnées dans le rapport de constat d'agression sexuelle, à savoir " une fois on a fait ça avec papa, j'étais sur ses genoux, et après je me suis endormie". Il s'agissait d'un mensonge. Il ne pouvait pas expliquer les mensonges de sa fille. S'agissant des lésions constatées au niveau de la vulve de E______, il a expliqué que sa fille était une enfant qui se touchait occasionnellement et quand elle le faisait, elle tirait sur ses lèvres. Face à ces situations, il lui disait d'arrêter.
A______ a déclaré n'avoir vu sa fille toucher ses parties intimes qu'à une seule reprise, par-dessus sa culotte.
g. Le 21 décembre 2020, le Ministère public a sollicité des Drs F______ et G______ qu'ils lui communiquent les éventuels notes ou souvenirs de commentaires émis par E______ durant l'examen aux HUG.
Le 23 décembre 2020, le Dr G______ a répondu que le rapport contenait toutes les informations données spontanément par l'enfant. Il n'incluait en revanche pas les réponses de E______ données à des questions fermées, posées notamment par sa mère.
h. À la suite de l'avis de prochaine clôture, A______ a, le 8 mars 2021, exposé que E______ souffrait d'un Trouble du Déficit de l'Attention avec/ou sans Hyperactivité (ci-après: TDAH) qui devait être mis en lien avec l'incapacité de l'enfant à se concentrer durant l'audition EVIG. De plus, la situation de sa fille s'était à nouveau détériorée lorsque l'enfant avait appris qu'elle allait devoir revoir son père à raison d'une heure par semaine au Point Rencontre selon jugement de divorce du 15 janvier 2021. E______ avait ainsi manifesté un comportement de plus en plus inapproprié, au point d'être hospitalisée entre le 1er et le 8 février 2021. Le dossier ne pouvait pas être classé sur la base de l'interrogatoire d'un enfant souffrant de TDAH et des dénégations de C______. Elle a requis une expertise de crédibilité portant sur une audition ou un suivi de E______ et sur les documents recueillis à la procédure, ainsi que l'obtention de rapports complémentaires ou l'audition de la part de nombreux membres du corps médical ou social, intervenus auprès de E______, afin qu'ils indiquent, en substance, si des éléments pouvaient laisser penser que l'enfant avait été victime d'abus sexuels, en particulier de son père. A______ a déclaré "faire valoir les droits civils de E______ dans le cadre de la procédure, notamment en indemnisation de son tort moral qu'elle chiffre ex aequo et bono à CHF 10'000.-".
À l'appui de ses explications, A______ a notamment produit :
un rapport d'évaluation sociale du 15 octobre 2020 du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP). L'évaluation, survenue en amont de la décision judiciaire de réinstaurer un droit de visite à C______, retient que: "[a]u terme de cette évaluation sociale, il ressort que les nombreux professionnels impliqués dans la situation n'observent pas d'opposition de M. C______ aux soins prodigués à l'enfant. De plus, il apparait que Monsieur demeure investi dans le suivi hebdomadaire de E______ et de manière générale" pour conclure plus loin que: "E______ a aussi besoin d'entretenir des relations personnelles suffisamment fréquentes et régulières avec son père, du fait de l'investissement de ce dernier et des éléments attestant de ses compétences parentales". L'enseignante de E______ entre août 2018 et juin 2020 ainsi que l'intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) mandatée entre février et septembre 2020 ont été invitées à se déterminer avant l'établissement de ce rapport. La première a soulevé que l'enfant adoptait des comportements "inadaptés" et disait "beaucoup de contre-vérités sur sa vie familiale". Tandis que la deuxième s'est dite "inquiète quant à la situation de E______", notamment en raison du fait que le directeur de l'école de cette dernière lui avait fait part de "ses vives inquiétudes quant à l'évolution des apprentissages de l'élève et d'une situation qui se péjor[ait] la concernant".
une lettre de sortie des HUG du 22 février 2021, délivrée à la suite de l'hospitalisation de E______ après un épisode d'attitude destructrice au cours duquel elle se serait introduite un ciseau dans le conduit auditif. Il y est fait mention que l'enfant était connue pour un "TDAH sévère, diagnostiqué en fin d'année 2020".
une lettre de l'Office médico-pédagogique (ci-après: OMP) du 28 janvier 2021 envoyée au SPMi, qui indique qu'au mois de janvier 2020, au moment où le droit de visite de C______ a été suspendu, E______ présentait une "agitation psychomotrice importante" ainsi qu'un état physique "pâle et négligé". À partir d'avril 2020, une amélioration avait été constatée, même si A______ avait fait état de "disputes violentes quotidiennes" à la maison dont sa fille était responsable et de "comportements sexualisés de type masturbatoire" de cette dernière.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'audition EVIG de E______ n'avait révélé aucun élément probant, compte tenu notamment des propos décousus et confus de l'enfant et de son aveu qu'elle aimait bien mentir car cela la détendait. Les parents s'accordaient d'ailleurs sur le fait que leur fille avait des tendances à mentir. C______ avait de plus su répondre en détail, de manière crédible et convaincante, aux questions posées sur ses pratiques éducatives. Enfin, le constat d'agression sexuelle n'avait apporté aucun élément utile à l'enquête. L'instruction ne permettait ainsi pas de retenir que C______ aurait commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille. Pour le surplus, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve de A______. Les Drs G______ et F______ avaient déjà indiqué que tous les éléments utiles avaient été retranscrits dans le constat d'agression sexuelle. S'agissant de l'audition des témoins sollicités, respectivement de l'établissement de rapports des autres intervenants, leurs éventuelles appréciations sur des gestes ou propos de E______ en lien avec les faits de la cause n'auraient qu'une faible force probante au motif qu'elles porteraient sur des discours rapportés plus de dix-huit mois après les faits et dans un contexte familial difficile. Après avoir chiffré l'indemnisation du conseil de A______, le Ministère public a donné acte à cette dernière "qu'elle n'a[vait] pas sollicité d'autre indemnité au sens de l'art. 429 CPP".
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public, en substance, d'avoir négligé des propos ou des comportements de E______ tenus lors de l'audition EVIG et qui tendaient à démontrer un malaise vis-à-vis de son père, ce qu'une expertise de crédibilité était à même de montrer. La remarque spontanée de l'enfant signalée dans le constat d'agression sexuelle ainsi que les lésions soulignées au niveau de la vulve étaient des indices qui devaient empêcher le Ministère public de retenir que ces documents n'apportaient aucun élément probant. Il n'avait également pas été tenu compte des documents complémentaires joints à sa lettre du 8 mars 2021, qui attestaient pourtant de l'amélioration de l'état de E______ après l'interruption des relations avec son père et de l'hospitalisation de celle-ci pour s'être introduit un ciseau dans le conduit auditif lorsque le droit de visite avait été réinstauré. Comme dans des affaires de ce genre, les témoins étaient la plupart du temps indirects, l'audition de ceux sollicités ne pouvait être écartée pour ce motif. Ils étaient au contraire utiles pour constater l'évolution de santé de E______. Enfin, elle avait sollicité une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, ce que le Ministère public avait méconnu dans son ordonnance querellée.
b. Dans ses observations, le Ministère public a principalement réitéré ses explications contenues dans son ordonnance querellée. Il a ajouté que la lésion, légère, constatée par les médecins sur la vulve de E______ pouvait être expliquée de manière crédible par les propres agissements de l'enfant.
c. Dans ses observations, C______ conteste les interprétations faites par A______ du compte rendu de l'audition EVIG de E______. La phrase déclarée par cette dernière, mentionnée dans le constat d'agression sexuelle, de même que les lésions constatées dans celui-ci, devaient être relativisées car pouvant être expliquées autrement que par de prétendus abus commis sur sa fille. Les documents produits par A______ n'étayaient pas une amélioration de l'état de santé de l'enfant après la suspension de son droit de visite. A______ utilisait d'ailleurs ses propres déclarations pour tenter de démontrer à tort les abus allégués et la péjoration de l'état de santé de leur fille. Les actes d'instruction requis étaient inutiles car inaptes à fournir des éléments probants à la procédure.
E. Il est encore précisé que le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A______ et à C______, respectivement par décisions des 2 juin et du 3 août 2020.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante fait grief au Ministère public d’avoir classé sa plainte.
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
2.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.2. En l'espèce, les soupçons ayant entrainé le dépôt de la plainte sont nés lorsque E______, après s'être introduite un Playmobil dans l'anus alors qu'elle jouait, a déclaré à la recourante que c'était son père qui faisait cela et qu'il en faisait de même avec sa "zizette". Par la suite, l'enfant s'est rétractée en disant qu'il s'agissait en réalité de "Bob l'éponge" et non de son père. Des vérifications ultérieures par la recourante ont permis de constater qu'une scène du film éponyme comportait effectivement un personnage tenant un drapeau entre ses fesses. De sorte qu'une contradiction de E______ caractérise déjà les origines de l'affaire.
Par la suite, l'enfant a tenu des propos confus et lacunaires lors de son audition EVIG, ce qui ne saurait être totalement expliqué par son éventuel TDAH. Elle a certes prétendu que son père l'avait tapée, en signalant d'abord un coup de poing, puis un coup de pied, mais n'a plus refait allusion à un abus d'ordre sexuel. Force est donc de constater un manque de cohérence et de continuité entre les propos de E______, ce qui contribue à amoindrir leur crédibilité. À cela s'ajoute son jeune âge, le contexte familial difficile, mais surtout son aveu, confirmé par ses parents, de tendances à mentir. À ce propos, la recourante a déclaré que sa fille avait une propension à "inventer beaucoup de choses" ou à "s'inventer une vie". Ce constat est encore confirmé par l'enseignante de E______ qui a déclaré, selon le rapport du SEASP, que l'enfant disait "beaucoup de contre-vérités sur sa vie familiale".
En conséquence, une circonspection toute particulière s'impose au moment d'apprécier les déclarations de E______.
Inversement, les explications du prévenu sur ses méthodes éducatives apparaissent crédibles et convaincantes. Elles sont surtout appuyées par le rapport du SEASP. Il ressort en effet de celui-ci que les personnes interrogées n'ont manifesté aucune réserve à l'égard du prévenu, mettant au contraire en avant ses compétences et son implication pour sa fille. À tel point que le rapport souligne en guise de conclusion la nécessité pour E______ de (re-)nouer des liens avec son père.
Dans ces circonstances, il y a lieu de donner un poids prépondérant aux déclarations du prévenu, qui a toujours contesté le moindre abus sur sa fille. Aucune preuve matérielle ne vient – ou n'apparaît susceptible de venir – le démentir.
L'audition EVIG de E______ n'apporte aucun élément probant, comme l'a justement retenu le Ministère public. Les commentaires de la recourante au sujet de phrases dites ou de gestes faits par l'enfant retranscrits dans le compte rendu de l'audition relèvent d'une interprétation personnelle, qui n'est corroborée par aucun élément concret. Le constat d'agression sexuelle n'apporte pas une lumière différente sur la cause. Les propos spontanés de E______ au moment de l'examen de son anus, signalés dans le rapport et dont la plaignante se prévaut, sont sortis de leur contexte. Ils doivent de plus être nuancés par les tendances de l'enfant à mentir, en particulier au sujet de sa famille. S'agissant des lésions constatées au niveau de la vulve, la Cour de céans considère comme vraisemblable la thèse avancée par le prévenu – qui bénéficie d'une certaine crédibilité pour les motifs exprimés ci-avant – d'une origine auto-infligée. Dans ce sens, la recourante a reconnu des comportements de type masturbatoire de sa fille selon la lettre de l'OMP du 28 janvier 2021.
Enfin, les nombreux rapports ou auditions sollicités par la recourante ne semblent pas susceptibles d'apporter des éléments probants au dossier, aux motifs principaux que les personnes invitées à se déterminer ne sont pas des témoins directs des faits dénoncés. En ce qui concerne leur intervention au sujet de l'évolution de E______, il ressort du rapport d'évaluation sociale du SEASP que ni l'enseignante de E______, ni l'intervenante en protection de l'enfant, n'ont fait mention d'une amélioration notoire du comportement de l'enfant après la suspension du droit de visite du prévenu; mais ont plutôt exprimé leur inquiétude à la vue d'une péjoration de la situation. La lettre de l'OMP ne permet pas non plus de retenir une amélioration significative, d'autant moins que la recourante reconnaissait au mois d'avril 2020 des "disputes violentes quotidiennes" dont E______ était responsable. Au demeurant, l'évolution de E______ fût-elle corrélée au droit de visite de son père, de trop nombreux facteurs, en tête desquels se trouve le contexte familial difficile, s'immiscent dans la relation pour considérer ce point comme déterminant. L'expertise de crédibilité apparaît finalement vaine pour contredire les raisonnements qui précèdent.
En définitive, c'est à raison que le Ministère public a nié l'existence d'une prévention pénale suffisante contre le prévenu et ordonné le classement de la procédure.
Il s'ensuit que la question de l'indemnité pour tort moral réclamée par la recourante au nom de E______ est sans objet.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
La procédure étant close (art. 135 al. 2 CPP), il convient de fixer l'indemnisation des conseils juridiques gratuits.
6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'espèce, l'avocate d'office de la recourante n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli, à savoir sept pages de recours, principalement axées sur l'interprétation de l'autorité intimée des pièces de la procédure, sans développement juridique, et de l'issue du recours, qui a été rejeté, la rémunération de celle-ci sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 430.80, TVA à 7.7% comprise, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
6.3. L'avocate d'office du prévenu n'a pas non plus chiffré son intervention pour la procédure de recours. Eu égard à l'activité déployée, soit des observations de douze pages (dont une page de conclusion), rendues nécessaires par le recours de la plaignante, et une brève lettre pour appuyer les observations du Ministère public, son indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 753.90, TVA à 7.7% comprise, correspondant à trois heures trente d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, comprenant un émolument de CHF 900.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 TTC.
Alloue à Me D______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 753.90 TTC.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et C______, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de protection des mineurs.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/365/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
995.00